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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/06825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06825 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW7A
Minute : 25/00183
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET
C/
Monsieur [V] [L] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [V] [L] [G]
Le
JUGEMENT DU 13 Février 2025
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 13 Février 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisan fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Madame [T] [N], régulièrement mnie d’un pouvoir écrit
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 28 avril 2015, la SARL DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET a loué à Monsieur [V] [G] un garde-meuble, moyennant le versement d’un loyer de 482,40 euros par mois.
Par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 16 avril 2024, la SARL DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET a mis en demeure Monsieur [V] [G] de lui rembourser la somme de 2.511 euros au titre des loyers impayés.
Suivant facture n°124070001 datée 1er juillet 2024, la SARL DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET a sollicité auprès de Monsieur [V] [G] le paiement de la somme de 3.348 euros au titre de sa dette locative.
Par requête parvenue au greffe le 6 juin 2024, la SARL DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir Monsieur [V] [G] condamné à lui verser la somme de 3.348 euros au titre de sa dette locative, outre 379,70 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi pour citation au 6 janvier 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SARL DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET a fait citer Monsieur [V] [G] pour l’audience du 6 janvier 2025.
A cette date, la SARL DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET, représentée par Madame [N] [T], régulièrement munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [G], régulièrement cité à tiers présent au domicile, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil (1134 ancien) dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET produit le contrat de location, les factures établissant le montant de la dette, ainsi que de nombreux messages électroniques et courriers témoignant de sa volonté de trouver une solution amiable au litige.
Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le principe ni le fondement de la dette.
Il sera condamné à verser la somme de 3.348 euros à la société demanderesse.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [G], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET ne justifie pas des frais irrépétibles à sa charge, la citation étant incluse dans les dépens. La demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser à la SARL DEMENAGEMENTS DU MARAIS GRELET la somme de 3.348 euros au titre de sa dette locative au 1er juillet 2024,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 13 février 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de Proximité
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