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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 23/13933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me MEYNARD
Me MENAT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13933 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RI4
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 et Maître Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société REVOLUT BANQUE UAB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
Décision du 11 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13933 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RI4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [G] a été démarchée en février 2021 par la société Commerce Wealth Ltd, se présentant comme intermédiaire en prestation de services financiers, notamment dans les produits en cryptomonnaie.
A la suite de ce démarchage, Madame [G] a conclu avec la société Commerce Wealth différents contrats d’investissement et, afin de régler les versements correspondant à ces investissements, ouvert, le 18 mars 2021, un compte dans les livres de la société de droit lituanien Revolut UAB, agréée en qualité d’établissement de paiement ayant son siège à [Localité 5] (Lituanie).
C’est ainsi qu’à la demande de la société Commerce Weath, Madame [G] a effectué les quatre virements suivants au profit de la société de droit estonien Burgo Blan, titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque britannique Clear Junction à Londres :
— le 24 mars 2021, 20.000 euros ;
— le 14 avril 2021, 70.000 euros ;
— le 12 mai 2021, 40.000 euros ;
— le 12 mai 2021, 40.000 euros ;
soit un total de 170.000 euros.
Par courrier électronique du 2 juin 2021, la société Revolut a invité Madame [G] à lui fournir des clarifications sur des virements au montant total de 80.000 euros.
Après divers échanges et fourniture de divers documents par Madame [G], la société Revolut a considéré que Madame [G] avait satisfait à la demande.
Le 26 août 2021, Madame [G] a demandé à la société Commerce Wealth de débloquer à son profit la somme de 200.000 euros correspondant à une partie de son investissement et les dividendes perçus, adressant une autre demande du même type à la même société le 9 septembre 2021 mais pour la somme de 100.000 euros.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 13 octobre 2021, le conseil de Madame [G] a reproché à la société Commerce Wealth d’avoir, en contrariété des stipulations contractuelles et des ordres d’investissement de Madame [G], investi la totalité des fonds dans des actions Apple, demandant en outre la restitution de la totalité des sommes investies, au montant total de 324.000 euros, sous huitaine.
Selon procès-verbal du 25 juin 2023, Madame [G] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale à l’encontre de la société Commerce Wealth pour abus de confiance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 30 août 2023, réitérée le 18 septembre 2023, Madame [G] a mis en cause la responsabilité de la société Revolut pour manquement à ses obligations de vigilance, de contrôle et de vérification, proposant un règlement amiable à hauteur de 100.000 euros que l’établissement de paiement devra lui verser.
Par lettre du 5 octobre 2023, la société Revolut a rejeté la demande de Madame [G].
C’est dans ce contexte que par acte du 26 octobre 2023, Madame [G] a fait assigner la société Revolut en recherche de la responsabilité de cet établissement et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 décembre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil, 5, 20 et 27 des conditions générales REVOLUT BANK UAB, de :
« A titre principal,
CONDAMNER la société REVOLUT BANQUE au paiement de 165 000 € de dommages-intérêts à Madame [L] [G] en réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société REVOLUT BANQUE au paiement de 80 000 € de dommages-intérêts à Madame [L] [G] en réparation de son préjudice particulièrement lié aux opérations objet du contrôle de la banque du 2 juin 2021.
CONDAMNER la société REVOLUT au paiement de 5 000 € d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 6 février 2025, la banque Revolut demande à ce tribunal, au visa des articles L. 561-5 et suivants, L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, de :
« A titre principal, sur la faute prétendument commise par REVOLUT BANK UAB
— Sur l’application du droit lituanien
Sur l’absence de fondement des demandes de Mme [G] en droit lituanien
Juger que le droit lituanien trouve à s’appliquer au présent litige,
Juger que Mme [G] n’indique pas quelles dispositions de droit lituanien REVOLUT BANK UAB aurait violées,
En conséquence,
Déclarer Mme [G] infondée en sa demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à ses obligations de teneur de compte et l’en débouter.
Subsidiairement, sur le respect par REVOLUT BANK UAB du droit lituanien :
Juger que REVOLUT BANK UAB a respecté l’ensemble de ses obligations envers Mme [G] au regard du droit lituanien,
En conséquence,
Déclarer Mme [G] infondée en sa demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à ses obligations de vigilance et l’en débouter.
Subsidiairement, si le tribunal appliquait le droit français
Sur l’absence de fondement des demandes de Mme [G]
Juger que les dispositions LCB-FT codifiées aux articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier ne sont pas source de responsabilité civile et ne peuvent être invoquées au soutien d’une demande dommages et intérêts,
Juger que le régime de droit spécial prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-45 du Code monétaire et financier, applicable à la relation contractuelle entre un prestataire de service de paiement et son client, est exclusif de tout autre régime de responsabilité,
Juger que les dispositions invoquées par Mme [R] au soutien de ses demandes ne peuvent trouver application au présent litige,
En conséquence,
Déclarer Mme [G] infondé en sa demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à ses obligations de teneur de compte et l’en débouter.
Subsidiairement, sur le respect des obligations de REVOLUT
Juger que les paiements de Mme [G] étaient dûment autorisés, depuis un compte spécialement provisionné à cet effet,
Juger que REVOLUT BANK UAB était dès lors tenue de les exécuter avec diligence, sans être tenue d’une quelconque obligation de vigilance,
En conséquence,
Déclarer Mme [G] infondée en sa demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance et l’en débouter.
Très subsidiairement, sur le devoir de vigilance
Juger que les paiements litigieux de Mme [G] n’étaient affectés d’aucune anomalie apparente,
En conséquence,
Déclarer Mme [G] infondée en sa demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance et l’en débouter.
A titre subsidiaire, sur l’absence de lien de causalité
Juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée de REVOLUT BANK UAB et le préjudice prétendument subi par Mme [G],
Juger que Mme [G] a commis une négligence grave, à l’origine de l’entier préjudice dont elle fait état,
En conséquence,
Déclarer Mme [G] infondée en sa demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance et l’en débouter.
A titre très subsidiaire, sur l’absence de démonstration du préjudice de Mme [G]
Juger que Mme [G] ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque,
En conséquence,
Déclarer Mme [G] infondée en sa demande au titre du prétendu manquement de REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance et l’en débouter.
En tout état de cause
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, en toutes fins et prétentions qu’elle comportent,
La condamner au paiement, au profit de REVOLUT BANK UAB, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. "
La clôture a été prononcée le 28 mars 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 23 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [G] se prévaut des stipulations de l’article 33 des conditions générales de la convention de compte qu’elle a conclu avec la société Revolut pour soutenir qu’elle bénéficie d’une option de loi applicable entre le régime en vigueur en Lituanie et celui en vigueur en France, en sa qualité de consommateur ayant sa résidence en France. Elle invoque dès lors à son profit tant les dispositions du code de la consommation français que celles de l’article 1231 du code civil. Elle affirme par ailleurs que les articles 5, 20 et 27 de la convention de compte donnent pouvoir à la société Revolut d’imposer à ses clients de répondre à toute demande de vérification et obligent l’établissement bancaire d’informer ses clients de toute fraude éventuelle liée au fonctionnement du compte. Elle considère que la société Revolut devait se conformer à l’obligation spéciale de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), en application des dispositions de l’article L.561-6 du code monétaire et financier, cet établissement ayant failli à cette obligation alors qu’il disposait des éléments lui permettant de déceler une fraude. Elle indique que la société Revolut a déclenché tardivement un contrôle intervenu seulement le 2 juin 2021, les éléments antérieurement connus par elle, consistant dans l’ouverture à l’étranger d’un compte par une personne domiciliée en France et ce le 22 mars 2021, des opérations de débit et de crédit à peine 2 jours suivant cette ouverture, des mouvements importants sur le compte au cours des semaines qui ont suivi, dépassant le cadre habituel de consommation d’un compte de particulier, un bénéficiaire au nom d’une société estonienne ayant un compte ouvert à Londres, autant d’éléments qui auraient dû alerter la société défenderesse. Elle rappelle que le conseiller de la société Revolut chargé de la gestion de son compte l’a sollicitée le 2 juin 2021 pour obtenir des informations sur un investissement en crypto-monnaie à propos duquel elle a donné un ordre de virement de 80.000 euros. Elle indique avoir délivré en réponse les documents sollicités, fournis par l’entité Commerce Wealth, en demandant si le destinataire du virement était un établissement frauduleux. Elle note que le gestionnaire du compte a validé l’opération le même jour à 15h05. Elle précise que les vérifications de la banque ont été déterminantes pour elle, soulignant qu’à la date du 2 juin 2021, la société Revolut était en mesure de vérifier que la société Commerce Wealth faisait l’objet de plusieurs signalements, depuis janvier 2020 par le régulateur britannique Financial Conduct Autority (FCA) et depuis janvier 2021 par l’AMF française, la société Revolut ayant manqué à ses obligations de vérification et de contrôle en application de l’article 20 des conditions générales de la convention de compte. Elle considère que l’anomalie apparente à caractère matériel ou intellectuel ressortait en l’espèce soit des documents fournis, soit de la nature même de l’opération ou du fonctionnement du compte. Elle estime que le manquement à l’obligation générale de vigilance, d’information et de contrôle est dès lors établi.
Au sujet de la loi applicable, Madame [G] conteste l’argument de la société Revolut selon lequel seule la loi lituanienne doit gouverner le présent litige, la loi française ne lui permettant pas d’identifier les griefs invoqués à son encontre. Elle estime que c’est à tort que l’établissement de paiement invoque l’article 33 des conditions générales de la convention de compte, l’établissement Revolut commettant pareillement une erreur en affirmant que ne doivent pas s’appliquer les dispositions du code de la consommation français et de l’article 1231-1 du code civil. Selon Madame [G], l’article 33 de la convention de compte ne peut être regardé comme excluant toute disposition favorable au consommateur autre que celles contenues dans le code de la consommation de l’Etat membre de résidence du consommateur, alors que les dispositions du code civil français concourent également au même but de protection.
Madame [G] soutient, à propos de la responsabilité de la société Revolut, que celle-ci détenait la faculté de suspendre les opérations de paiement en litige en présence d’anomalies apparentes. Elle ajoute que cet établissement devait en outre en vertu de son devoir d’information et de conseil alerter le titulaire du compte en présence de soupçon sur la licéité des mouvements de fonds, ce qu’il n’a pas fait. Elle précise encore que le devoir de non-immixtion trouve une limite dans l’obligation de vigilance, observant avoir donné deux ordres de virement de 40.000 euros chacun, puis un troisième de 80.000 euros, suspendu dans son exécution par la banque qui a sollicité des informations plus amples sur la nature de la transaction sous-jacente, ce qui démontre que c’est bien la destination des fonds qui faisait l’objet du contrôle. Elle souligne que cette demande de clarification s’inscrit dans un contrôle ponctuel et non systématique à l’initiative de la banque qui aurait dû, par une simple recherche sur internet, identifier le destinataire réel du virement de 80.000 euros. Elle affirme avoir été induite en erreur par la validation du virement par la banque qui l’a rassurée en écartant tout doute sur le sérieux de l’opération. Elle conteste l’interprétation restrictive retenue par la banque de l’article 5 de la convention de compte selon laquelle cette stipulation se limite à une information du client sur les tentatives de fraude et de piratage du compte, alors qu’une telle limitation n’existe pas et existerait-elle qu’elle serait de nature à induire le client en erreur sur la pertinence du contrôle effectué par la banque. Elle se prévaut de l’existence d’une véritable obligation d’information à son profit contenue dans cet article 5.
En réplique, la société Revolut se prévaut des dispositions des articles 3 et 6 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I », ainsi que de l’article 33 des conditions générales de la convention de compte pour dire que la loi lituanienne s’applique au présent litige, sans préjudice des règles protectrices des consommateurs du droit français. Elle précise que les parties ont, par une stipulation expresse contenue dans l’article 33 de ces conditions générales, retenu l’application de la loi lituanienne à tout litige les opposant. Elle ne conteste pas la qualité de consommateur de Madame [G], rappelant cependant que le droit français applicable aux opérations de paiement est produit aux articles L.133-1 à L.133-45 du code monétaire et financier, issus de la transposition des directives DSP1 et DSP2, la Lituanie, en sa qualité d’Etat membre de l’Union européenne, ayant également transposé ces directives, de telle sorte que la protection du consommateur en matière de services de paiement est similaire à celle accordée en droit français. Elle estime que c’est à tort que Madame [G] invoque à son profit les dispositions du code de la consommation français et de l’article 1231 du code civil, à partir du moment où la protection du consommateur de services de paiement est assurée en droit français par les dispositions du code monétaire et financier. Elle souligne que les dispositions de l’article 1231 du code civil, qui vise la responsabilité contractuelle, ne se cantonne pas à la protection du consommateur, et qu’elle comporte de toute manière un équivalent en droit lituanien, ajoutant que la preuve d’un manquement incombe à celui qui s’en prévaut. Elle relève que Madame [G] ne formule aucune demande fondée sur le droit lituanien et cette carence devrait suffire à rejeter toutes ses demandes.
La société Revolut soutient, à titre subsidiaire, n’avoir pas engagé sa responsabilité s’agissant des virements exécutés sur ordre de Madame [G]. Elle rappelle qu’en droit lituanien, les opérations de paiement sont régies par la loi sur les paiements n°8370 du 1er août 2018. Elle indique que l’article 29 de ce texte définit les paiements autorisés et que les paiements en litige ont été autorisés. Elle souligne que l’article 43 de cette loi oblige le banquier à exécuter un ordre de paiement conforme, l’établissement étant par ailleurs, en application de la jurisprudence locale et d’un avis de la Banque de Lituanie, soumis à un devoir de non-ingérence lui interdisant de mener des investigations sur les opérations sous-jacentes aux ordres de paiement. Elle indique en outre que les articles 36 et 38 de cette loi contraignent la banque à restituer les fonds au client uniquement en cas de paiement non autorisé ou mal exécuté.
La société Revolut conteste la lecture faite par Madame [G] de l’article 5 des conditions générales de la convention de compte, lequel ne vise que la communication de la banque notamment en matière de suspicion de fraude ou d’alerte de sécurité sans créer d’obligation d’information et de mise en garde ou celle de détecter des fraudes. Elle expose en outre que l’article 20 des mêmes conditions générales vise l’hypothèse des cas où la banque nourrit un doute sur la légalité d’une opération, en application de la réglementation LCB-FT et doit interroger en conséquence son client. Elle précise avoir exécuté cette obligation en sollicitant des informations de Madame [G] pour se conformer à la réglementation en vigueur. Elle estime dès lors s’être bornée à appliquer la loi et le contrat. Elle précise, à propos des virements litigieux, les avoir exécutés après avoir opéré le contrôle légal sans davantage s’immiscer dans les affaires de sa cliente. Elle affirme que l’article 27 des conditions générales de la convention de compte relative à la responsabilité de la concluante ne peut être déployé en l’espèce faute pour la concluante d’avoir commis le moindre manquement, les demandes de Madame [G] devant être en conséquence rejetées.
Sur ce,
En application de l’articles 3 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome I », le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
L’article 6 du même règlement dispose notamment :
« 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après »le consommateur« ), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après »le professionnel") agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base du paragraphe 1.
3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.
4. … "
Il résulte de la combinaison de ces textes que la détermination de la loi applicable aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur situés dans des Etats membres différents en matière de services bancaires est régie par la loi d’autonomie, à l’exception des règles protectrices du consommateur posées par l’Etat membre de sa résidence habituelle et ne pouvant faire l’objet de dérogation à l’initiative des parties contractantes.
Au cas particulier, il est acquis aux débats que l’article 33 des conditions générales de la convention de compte conclue entre la société Revolut et Madame [G], soumet les relations contractuelles entre les parties au droit lituanien, en réservant cependant la possibilité, pour Madame [G], de se prévaloir des règles protectrices du droit de la consommation.
Madame [G] se prévaut de cette clause pour invoquer à son profit l’application de la législation française au présent litige, en particulier les dispositions du code de la consommation et celles de l’article 1231 du code civil.
Ce faisant, Madame [G] n’invoque, au soutien de ses prétentions, aucune disposition du code de la consommation, fondant ses prétentions sur les seules dispositions de l’article 1231-1 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle et à celles de l’article L.561-6 du code monétaire et financier afférentes à l’obligation de vigilance des personnes assujetties à la réglementation relative à la LCB-FT pour ce qui est de leur relation d’affaires avec leur client pendant toute la durée de cette relation.
La société Revolut, pour sa part, conteste l’application des dispositions du code de la consommation français au présent litige, faisant de même pour ce qui est de l’article 1231-1 du code civil irréductible, selon elle, à la protection des consommateurs.
Ceci étant précisé, il sera retenu que les parties ont, en vertu de la clause figurant à l’article 33 des conditions générales de la convention de compte, fait usage de la loi lituanienne.
La seule question qui se pose est celle de savoir, étant observé que l’article 1231-1 du code civil demeure seul en débats, si ce texte constitue une règle de protection des consommateurs au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement Rome I.
La réponse à une telle question ne se résout pas exclusivement en fonction du positionnement de l’article 1231 dans le code civil mais également en considération de sa finalité protectrice mise en perspective avec le droit lituanien.
Cette réponse induit également la réponse à la question de savoir si, en droit lituanien, il existe un équivalent de l’article 1231 du code civil français.
A ce dernier égard, il sera observé que le régime des paiements dématérialisés, tel le virement, est réglé par les dispositions de la loi lituanienne sur les paiements, n°VIII-1370 du 1er août 2018.
Ce texte, issu de la transposition de la directive (UE) n°2015/2366 du 25 novembre 2015 sur les services de paiement, prévoit, en son article 29, la définition du paiement autorisé et énonce, en son article 46, qu’un paiement autorisé doit être exécuté au plus tard le jour ouvrable suivant la passation de l’ordre de paiement.
Au cas particulier, Madame [G] ne conteste pas le caractère autorisé des ordres de paiement qu’elle a donnés et qui ont abouti à l’exécution par la société Revolut de quatre virements, entre le 24 mars et le 12 mai 2021, au profit de la société Burgo Blan pour un montant total de 170.000 euros.
Dès lors que le caractère autorisé de ces virements n’est pas querellé par Madame [G], il demeure la question de savoir si la société Revolut était astreinte à une obligation de vigilance particulière prévue en droit lituanien.
Sur ce point, il convient, en l’absence de prétentions des parties fondées sur des dispositions légales issues du droit lituanien régissant la responsabilité liée aux paiements autorisés, de se référer aux stipulations des conventions de compte conclues entre Madame [G] et la société Revolut.
A propos de ces stipulations, Madame [G] se prévaut tout d’abord du contenu de l’article 5 de ces conditions générales qui prévoit notamment :
« 5. Comment obtenir des informations sur les paiements depuis et vers mon compte ?
Vous pouvez vérifier tous les paiements effectués sur votre compte via l’application Revolut dans l’historique de vos transactions et dans les informations de votre compte, qui comprennent les relevés mensuels et votre relevé annuel des frais. […]
Nous enverrons une notification sur votre téléphone portable après chaque paiement depuis ou vers votre compte. […] Il est important d’avoir connaissance des paiements entrant et sortant de votre compte. Nous vous recommandons donc de ne pas désactiver les notifications. "
Si Madame [G] invoque les stipulations qui précèdent pour soutenir que la société Revolut était investie d’une obligation d’information et de conseil à son profit, il sera retenu que cette obligation se cantonne à fournir aux clients de la société Revolut des données objectives sur les paiements effectués par l’établissement.
Contrairement aux dires de Madame [G], cette obligation d’information ne porte pas sur les opérations sous-jacentes aux ordres de paiement reçus par la société Revolut.
Au demeurant, Madame [G] produit aux débats des relevés de compte, à l’en-tête de la société Revolut, établissant qu’elle a été dûment informée de l’exécution des quatre virements en litige dont elle n’a remis en cause le bien-fondé que dans sa réclamation adressée à la société Revolut le 31 août 2021, soit plus de trois mois après l’exécution du dernier paiement.
Par suite, le grief, infondé, sera rejeté.
Madame [G] se prévaut ensuite des stipulations de l’article 20 de ces conditions générales qui prévoient notamment :
« 20. Refus ou retard de paiement
Nous devrons refuser d’effectuer un paiement, ou le différer (y compris les paiements entrants et sortants), dans les situations suivantes :
Des exigences légales ou réglementaires nous empêchent d’effectuer le paiement ou nous obligent à réaliser des vérifications supplémentaires.
Vous avez violé les présentes conditions générales et nous jugeons raisonnablement que cela justifie un refus ou un retard de votre paiement.
Si la mise en œuvre de vos instructions enfreint les présentes conditions générales ou que lesdites instructions ne contiennent pas les informations requises pour effectuer correctement le paiement ;
Le montant dépasse, ou dépasserait, l’une des limites appliquées à votre compte. Nous avons défini ces limites ici.
[…]
Vous ne fournissez pas les informations importantes dont nous avons raisonnablement besoin et que nous vous avons demandées.
(…) "
Il est acquis aux débats que les quatre virements en litige n’ont fait l’objet d’aucun retard dans l’exécution, dû à une demande d’informations par la société Revolut à Madame [G] au titre d’une obligation légale ou en application de la stipulation qui précède.
Compte tenu des pièces produites aux débats, en particulier les échanges de courriers électroniques ayant eu lieu entre la société Revolut et Madame [G] sur la période allant du 2 juin 2021 au 23 juin 2021, il sera retenu que la demande d’informations adressée à Madame [G] par la société Revolut est intervenue à l’occasion d’un contrôle ponctuel opéré par cet établissement sur les quatre opérations de paiement exécutées par l’établissement, sur demande de sa cliente, au profit de la société Burgo Blan.
Si Madame [G] prétend que cette demande d’explication se justifie par une prise de conscience tardive de la société Revolut d’avoir failli à l’obligation de vigilance lui incombant en matière de LCB-FT et des stipulations contractuelles précitées, elle ne produit aucun élément pour étayer cette assertion.
En outre, si un établissement de paiement telle que la société Revolut peut, en présence d’un soupçon de violation des règles relatives à la LCB-FT, demander des clarifications sur une opération de paiement à l’occasion de l’exécution de celle-ci, elle peut tout autant le faire durant la relation d’affaires ayant existé entre les deux parties.
Par suite, la société Revolut s’est conformée à ses obligations légales et conventionnelles en sollicitant des clarifications et justifications à Madame [G] sur les opérations de paiement qu’elle a exécutées précédemment et c’est à tort que Madame [G] lui fait reproche de ne pas déceler la fraude dont elle a été la victime, l’établissement bancaire n’étant investi contractuellement d’aucune obligation de conseil et de mise en garde sur les opérations sous-jacentes aux paiements litigieux.
Madame [G] se prévaut enfin des stipulations de l’article 27 de ce contrat qui prévoient notamment :
« 27. Etes-vous responsable si un problème survient avec mon compte, ma carte Revolut ou l’application Revolut ?
[…]
Nous ne serons pas responsables des pertes engendrées si nous ne parvenons pas à respecter nos obligations de paiements vers et depuis votre compte en raison :
d’une exigence règlementaire ou légale ;
d’événements imprévisibles échappant à notre contrôle et inévitables à ce moment-là ;
d’actes criminels ou autres actes illégaux de tiers entraînant des dommages pour vous ou toute autre personne (sauf stipulation contraire des présentes conditions générales), ou du blocage de votre compte lors de la mise en œuvre des exigences légales, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Si vous ne pouvez pas utiliser votre carte Revolut pour quelque raison que ce soit, notre responsabilité se limitera au remplacement de votre carte.
Nous ne serons responsables que des pertes prévisibles.
Si nous enfreignons le contrat, nous ne serons responsables de toutes les pertes que nous aurions pu prévoir au moment de la conclusion du contrat, ou de la perte qui découle de notre fraude ou de notre négligence grave.
(…) "
Il résulte de ces stipulations que la société Revolut n’est pas tenue de restituer le montant des ordres de paiement qu’elle a exécutés en l’absence de manquement à ses obligations légales ou conventionnelles.
A ce propos, Madame [G] sollicite la restitution des fonds virés au profit de la société Burgo Blan dans la mesure où la société Revolut aurait dû détecter l’inscription de la société Commerce Wealth sur la liste noire de la Financial Conduct Autority britannique ou de l’AMF française.
S’agissant de l’inscription sur la liste noire du régulateur britannique, il sera relevé que la société Revolut, de droit lituanien, est soumise à la régulation des autorités lituaniennes.
Il ne saurait dès lors lui être fait reproche de ne pas s’être assurée du défaut d’inscription de la société Commerce Wealth sur la liste noire de ce dernier régulateur dont la zone d’intervention est limitée au Royaume-Uni, la société Revolut s’étant bornée à exécuter un ordre de virement dirigé vers un compte de cet Etat, au demeurant non inscrit sur la liste des paradis fiscaux.
Concernant l’inscription de la société Commerce Wealth sur la liste noire de l’AMF, il est produit aux débats par Madame [G] une pièce 27 attestant de cette inscription à compter du 18 janvier 2021 alors que les quatre opérations de virement sont postérieures, ayant été exécutées entre le 24 mars 2021 et le 12 mai 2021.
Pour autant, ces paiements ont été effectués au profit de la société Burgo Blan dont il n’est pas démontré qu’elle ait figuré, antérieurement aux virements en litige, sur la liste noire de l’AMF.
En outre, l’existence de la société Commerce Wealth n’a été portée à la connaissance de la société Revolut qu’à la date du 2 juin 2021, soit près de trois semaines après l’exécution du dernier paiement en litige.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Madame [G] ne démontre pas l’existence d’un manquement quelconque commis par la société Revolut et sa demande doit en conséquence être rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [W] [G] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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