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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 juil. 2025, n° 25/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/03910 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHB4
Minute N°25/00857
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Juillet 2025
Le 05 Juillet 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 16/02/2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire.
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 juin 2025, notifié à Monsieur [Y] [B] le 01 juillet 2025 à 09h37 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 02 juillet 2025 à 09h56
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 04 Juillet 2025, reçue le 04 Juillet 2025 à 11h06
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [B]
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Mélodie GASNER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [B] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Mélodie GASNER en ses observations.
M. [Y] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [B] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er juillet 2025.
Sur la régularité de la procédure
Sur l’avis Parquet de la procédure de rétention administrative
Au titre de l’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que la Préfecture n’a pas joint l’avis Parquet concernant la procédure de rétention dont fait l’objet M. [B].
En l’espèce, après étude du dossier, il ressort que la préfecture de la Seine Maritime n’a pas produit ledit avis Parquet. Or, il s’agit d’une pièce justificative utile et obligatoire dans le cadre d’une demande de première prolongation d’une rétention administrative.
Dès lors la procédure est entachée d’irrégularité et il sera mis fin à la rétention de M. [Y] [B].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03910 avec la procédure suivie sous le n° RG 25/03911 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03910 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHB4 ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Y] [B]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Juillet 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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