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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQQN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00781
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQQN
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [P] [T]
[7]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [E] [B], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 12 Avril 1970 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué à l’audience par Me Constantin WURMBERG-POPOVIC
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [Z] [G], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 juillet 2021, la [5] informait Monsieur [M] [P] qu’elle prenait en charge sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 05 septembre 2023, la [5] informait Monsieur [M] [P] qu’elle fixait sa date de consolidation au 10 septembre 2023.
Le 27 septembre 2023, Monsieur [M] [P] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 02 janvier 2024, Monsieur [M] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de sa date de consolidation.
Le 06 août 2025, le Docteur [W], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’état de santé de Monsieur [M] [P] pouvait être considéré comme consolidé le 10 septembre 2023 par rapport à sa maladie professionnelle.
Le 26 août 2025, Monsieur [M] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’absence de consolidation au 10 septembre 2023 et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [M] [P] ;
Sur le fond
Attendu que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte la preuve au travers de la consultation clinique réalisée par le Docteur [W] que la date de consolidation de Monsieur [M] [P] pour sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit reconnue comme une maladie professionnelle doit être fixée au 10 septembre 2023 dans la mesure où la permanence des douleurs n’est pas un motif de report ad vitam eternam de la date de consolidation qui a été justement fixée au jour où le niveau des douleurs n’évoluait plus figeant ainsi le nouvel état de santé de l’assuré postérieurement à sa maladie professionnelle ;
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQQN
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [P] de sa prétention relative à la modification de sa date de consolidation pour sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit reconnue comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [P] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [M] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa prétention relative à la modification de sa date de consolidation pour sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit reconnue comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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