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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 30 mars 2026, n° 25/14361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/14361 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2IYX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mars 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[J] [X]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis 1-3 avenue François Mitterand – 93200 SAINT DENIS
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [X], ayant demeuré chez Mme [B] [X] née [H] – 113 rue Lalande à ROUBAIX mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Janvier 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n°60264590732, la SA Banque postale financement, aujourd’hui dénommée Banque postale Consumer finance, a consenti le 27 février 2023 à M. [J] [X] un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros.
La banque a ensuite consenti un nouveau crédit renouvelable à M. [X], remplaçant le premier, d’un montant de 6 000 euros le 19 janvier 2024.
Plusieurs échéances n’ont pas été honorées et la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024.
Par acte en date du 28 novembre 2025, la SA Banque postale Consumer finance a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 641,54 euros avec intérêts au taux de 7,69% l’an sur la somme de 6 170,40 euros ;condamner M. [X] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [X] aux dépens.
A l’audience, la SA Banque postale Consumer finance maintient sa demande.
M. [X], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice est revenue signée.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Banque postale Consumer finance s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort de l’historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation de sorte que la banque est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur (article IV.4).
La SA Banque postale Consumer finance a envoyé une mise en demeure préalable le 3 décembre 2024 invitant M. [X] à régulariser les impayés dans un délai de quinze jours qui est restée infructueuse de sorte que la déchéance du terme est acquise.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles par la production d’un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
M. [X] est donc tenu au remboursement de la différence entre les sommes empruntées et les sommes qu’il a remboursées.
M. [X] a emprunté la somme de 6 652,99 euros.
Il ressort de l’historique produit que M. [X] a d’ores et déjà payé la somme de 1 424,86 euros.
M. [X] sera donc condamné à payé à la SA Banque postale Consumer finance la somme de 5 228,13 euros.
La déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
M. [X] perd son procès et sera condamné aux dépens.
M. [X] sera condamné à payer à la SA Banque postale Consumer finance la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu un premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à la SA Banque postale Consumer finance la somme de 5 228,13 euros sans intérêts, ni au taux contractuel ni au taux légal ;
CONDAMNE M. [J] [X] à payer à la SA Banque postale Consumer finance la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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