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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01261 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RXM
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[S] [X]
C/
SDC 361 – 361 bis – 363 RUE GARIBALDI 69007 LYON
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me [H] (T.182)
Expédition délivrée à :
Me LE JARIEL (T.863)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER lors des débats : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X],
demeurant 363 rue Garibaldi – 69007 LYON
représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 182
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000394 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du 361 – 361 bis – 363 RUE GARIBALDI 69007 LYON, représenté par son syndic en exercice la société LONES, dont le siège social est sis 71 rue Tronchet – 69006 LYON
représenté par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 06/05/2025
Date de la mise en délibéré : 13/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 25 juillet 2024, [S] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires 361- 361- bis 363 rue Garibaldi 69007 LYON (ci-après SCOP) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719, 1231-1, 1103, 1104 et 1193 du Code civil :
— le voir condamner à l’indemniser à hauteur de 4305 euros pour son préjudice de jouissance du fait de l’absence de chauffage
— outre 3690 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à la présence d’une fuite
— outre 1500 euros au titre de son préjudice moral
— le voir condamner à payer 1500 euros à Maître [J] [H] qui pourra les recouvrer directement conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en lui donnant acte qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrir auprès du défendeur la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle
— voir juger que l’exécution provisoire est de droit.
Après un premier renvoi contradictoire, le conseil du défendeur a sollicité un nouveau renvoi étant en attente de pièces et n’ayant pas conclu. Le conseil adverse s’est opposé au renvoi.
La demande de renvoi est rejetée car l’assignation est du 25 juillet 2024 et qu’un renvoi a été accordé le 6 mai 2025 pour la date du 13 octobre 2025. Du fait de la longueur des délais accordés, la seconde demande de renvoi ne peut qu’être rejetée faute de motifs concrets légitimes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la responsabilité contractuelle du bailleur
Selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur doit entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur durant la durée du bail. Selon l’article 1720 du même code, il est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire durant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent y devenir nécessaires autres que locatives.
L’article 6 al 3 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur d’assurer au locataire la jouissance paisible de son logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
Selon le décret du 30 janvier 2002, le logement est décent s’il protège notamment les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Doit être assurée la protection contre les infiltrations d’eau. L’installation doit permettre un chauffage normal
Selon l’article 1721 du Code civil, « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ».
Le preneur doit établir la faute du bailleur ayant engendré un dommage dont ils doit établir la nature et le montant.
En l’espèce, Madame [X] a établi qu’elle a signé un bail d’habitation avec le SCOP en sa qualité de bailleur à compter du 6 juillet 2020 au 363 rue Garibaldi 69007 LYON pour un loyer mensuel de 570 euros et des provisions pour charges de 45 euros par mois soit un total de 615 euros par mois.
Madame [X] a justifié de quatre déclarations de sinistre en janvier, mars et septembre 2023 puis janvier 2024 en raison d’une fuite d’eau dont la cause n’a pas été détectée jusqu’en janvier 2024.
La première fuite a été solutionnée en mars 2023 au niveau du plafond de la salle de bain du fait du cumulus du voisin du dessus qui fuyait. Cela a laissé des traces d’humidité au plafond.
La seconde a été solutionnée au bout d’un an au niveau de la partie cuisine/salon. Outre des traces d’humidité au plafond, elle a subi un écoulement constant nécessitant selon elle un vidage par jour d’un seau d’eau. La recherche de fuite a été destructrice du fait du perforage du plafond. Cette recherche a eu lieu en octobre 2023 soit 10 mois après sa déclaration de sinistre à son assureur en janvier 2023.
Elle s’est plainte d’un risque électrique du fait de ces écoulements importants d’eau.
Elle a subi un fort taux d’humidité.
Parallèlement, elle a indiqué s’être retrouvée sans chauffage pendant près d’un an en 2021, la température tombant à 13 ° en plein hiver. Le bailleur a refusé de lui procurer un chauffage au fioul et de lui prendre en charge une surconsommation électrique. Les radiateurs n’ont été remplacés qu’en été 2021. Elle allègue avoir vécu dans le froid et l’humidité durant deux ans.
La problématique du chauffage est établie par les échanges de mails (pièce 2,2) et la facture de THERMO qui a objectivé des températures basses de 16, 17°. Il ressort que les charges n’ont pas diminué et que les convecteurs électriques prêtés seraient à la charge de la locataire. Ainsi, le logement n’a pas été décent entre novembre 2021 et le 1er mai 2022, passée cette date, le chauffage étant éteint. Cela représente une période de six mois.
S’agissant des fuites d’eau, celle de janvier 2023 a été solutionnée au niveau de la salle de bain et a laissé des traces d’humidité. Il s’agit d’un désordre esthétique qui doit être pris en charge par l’assureur habitation ce qui a été fait en juin 2023. En revanche, le trouble de jouissance en résultant est à la charge du bailleur.
En mars 2023, des écoulements ont eu lieu dans l’entrée à proximité de fils électriques
Le 4 septembre 2023, a été signalée à l’assurance habitation une nouvelle fuite au plafond. Le SCOP devait faire détecter la cause le 14 septembre. Toutefois, le 14 septembre 2023, le technicien n’a pas été en mesure de réaliser la mission n’ayant pas assez de moyens. En décembre 2023, la fuite était toujours présente. Le problème n’a été résolu qu’en janvier 2024 par l’action du voisin du dessus. Le test d’humidité en janvier 2023 a été établi à 47,1 % pour l’appartement de Madame [X].
En l’état des pièces produites, il ne ressort pas que le SCOP se soit investi dans la résolution des problématiques quitte à se retourner contre les véritables responsables des diverses fuites. Il s’en déduit que la locataire a été laissée dans un état permanent de fuites successivement apparue et dans un appartement non décent au sens de la loi puisque affecté par des infiltrations d’eau. Le taux d’humidité en janvier 2023 était de 47,1 %. Il n’ y a pas d’autres mesures du taux d’humidité au dossier.
Ainsi, le SCOP est responsable du fait de l’indécence du logement objet du bail pour la problématique du chauffage durant six mois, le SCOP ne pouvant décemment prétendre que le locataire doit se contenter d’un chauffage à 16-17° et pour la problématique de l’humidité et des infiltrations d’eau durant 12 mois. Il ne saurait s’exonérer de sa propre responsabilité sur des tiers dans la mesure où il n’a pas fait des démarches contre le copropriétaire fautif. Il est donc responsable du préjudice de jouissance subi.
Sur le montant du préjudice de jouissance
Pour la problématique du chauffage
L’usage de l’appartement s’en est trouvé réduit durant six mois mais il ne peut être sérieusement soutenu que cela en aurait réduit l’usage à hauteur de 50 %. L’usage n’a pas pu en être réduit de plus de 30 %.
Ainsi, le préjudice de jouissance s’établit à 30 % de loyer hors charges soit 570 euros durant 6 mois lors de l’année 2021 soit la somme de 1026 euros.
Pour la problématique d’humidité
L’usage de l’appartement en 2023 s’en est trouvé réduit durant 12 mois à hauteur de 30 %, le vidage d’un seau d’eau par jour n’étant pas établi par la moindre pièce et faute de produire des taux d’humidité durant toute l’année.
Ainsi, le préjudice de jouissance s’établit à 30 % de loyer hors charges soit 570 euros durant 12 mois lors de l’année 2023 soit la somme de 2052 euros.
Dès lors, au titre du préjudice de jouissance, le SCOP doit la somme totale de 3078 euros de dommages et intérêts à [S] [X].
Sur le montant du préjudice moral
[S] [X] soutient sans le démontrer par des attestations qu’elle n’a pas pu inviter des amis. En revanche, il est exact qu’elle a pu avoir peur d’un risque électrique, des photographies prouvant un écoulement d’eau à proximité de fils électriques.En outre, il est légitime qu’elle ait pu avoir peur de se prendre le plafond sur la tête qui gondolait durant toute l’année.
Son préjudice est également fonction de l’attitude de son bailleur qui n’a pas traité, ni rapidement ni convenablement, ses demandes légitimes du fait d’un logement indécent et alors qu’il continuait d’encaisser le loyer et les charges de cette jeune étudiante.
Ainsi, le préjudice moral est caractérisé mais il doit être plus justement apprécié à la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, le SCOP est condamné à payer à [S] [X] la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, le SCOP doit les entiers dépens.
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires 361 361 bis 363 rue Garibaldi 69007 LYON à payer 1500 euros à [S] [X] à titre d’indemnité pour frais et honoraire de son conseil Maître Caroline DENAMBRIDE qui pourra les recouvrer directement conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en lui donnant acte qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrir auprès du défendeur la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires 361- 361- bis 363 rue Garibaldi 69007 LYON à payer à [S] [X] la somme totale de 3078 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne le syndicat des copropriétaires 361- 361- bis 363 rue Garibaldi 69007 LYON à payer à [S] [X] la somme totale de 800 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires d'[S] [X],
Condamne le syndicat des copropriétaires 361- 361- bis 363 rue Garibaldi 69007 LYON aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires 361- 361 bis- 363 rue Garibaldi 69007 LYON à payer 1500 euros à [S] [X] à titre d’indemnité pour frais et honoraires de son conseil Maître Caroline DENAMBRIDE qui pourra les recouvrer directement conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en lui donnant acte qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrir auprès du défendeur la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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