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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab3, 15 juil. 2025, n° 24/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Du 15 Juillet 2025
[J] [T] épouse [M]
C/
[P] [W] [M]
rôle N° RG 24/01043 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EW3D
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB3
Minute JU N° 25/00126
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 15 Juillet 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [J] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1546 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE
représentée par Me Anne-christine ALVES, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [P] [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 19 Mai 2025, Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Marie-France PAQUIEN, Greffier placé, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [P] [W] [E] , né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (Algérie),
et de
Mme [J] [T], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [E] et de Mme [J] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [E] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ;
DÉBOUTE Mme [J] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] et de sa demande de partage des dépenses exceptionnelles et frais de santé restés à charge ;
DISPENSE M. [P] [E] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
CONDAMNE Mme [J] [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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