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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02221 – N° Portalis DB2H-W-B7I-[Immatriculation 7]
AFFAIRE : SAS WARM UP C/ S.D.C. de l’Immeuble du [Adresse 11] à [Localité 16], [G] [I], [T] [I], [U] [F], Société VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS WARM UP
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gabrielle MAYER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.D.C. de l’Immeuble du [Adresse 12]
Pris en la personne de syndic en exercice la REGIE BONNEFOY CARRIER PERET
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [I]
né le 25 Janvier 1995 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [F]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Société VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Décembre 2024
Notification le
à :
Me Gabrielle MAYER – 3439 (Grosse + expédition)
Maître [W] [R] de la SELARL [R] METRAL & ASSOCIES – 773 (expédition)
Maître [J] [P] – 3236 (expédition)
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
+ Service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023 (RG 23/1596), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des consorts [G] [I], [U] [F], [T] [I], une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés WARM UP et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGSELLESCHAFT, s’agissant de désordres de ventilation et de chauffage affectant quatre appartements acquis dans une copropriété sise à Villeurbanne, et en a confié la réalisation à Monsieur [O], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, les consorts [Z] ont fait assigner en référé la société WARM UP et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux fins d’extension de la mission de Monsieur [O].
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 27 et 28 novembre 2024, la société WARM UP a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 14], sis [Adresse 12], Monsieur [T] [I], Monsieur [G] [I], Madame [U] [F] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux fins de rendre communes et opposables au premier les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O].
A l’audience du 17 décembre 2024, la société WARM UP a maintenu ses prétentions. Au soutien de sa demande, elle expose que l’expert a mis en cause la responsabilité du syndicat pour absence de maintenance de la ventilation.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, aux termes de ses conclusions notifiées le 16 décembre 2024 et à l’audience, a formulé ses protestations et réserves et a demandé la condamnation de la société WARM UP au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ERGO a constitué avocat, mais n’a pas comparu.
Les consorts [Z] n’ont pas formulé d’observation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société demanderesse produit le compte-rendu d’accedit n°3 dont il résulte, en page 11, que le « syndic d’immeuble doit être appelé en cause » sur le constat d’un encrassement important des réseaux lié à l’absence de maintenance régulière. Elle sollicite le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat fait valoir l’intervention d’un technicien à son initiative, dont le rapport produit, en date du 11 décembre 2024, met en cause la société WARM UP pour l’absence d’études préalables à l’aménagement des appartements et réfute l’obligation de conclure un contrat d’entretien en l’absence de chaudières individuelles à gaz. Il indique qu’il fera valoir dans l’instance au fond le préjudice subi du fait de cet appel en cause et réclame d’ores et déjà une somme de 1000 € en réparation des frais d’avocat et de syndic.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, malgré son démenti, dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [O] communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la société WARM UP, demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’apparaît pas comme légitime dans la mesure où l’expertise lui a été déclarée opposable et que ses arguments doivent encore examinés par l’expert sur le fondement d’un dire qu’il lui adressera. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble L’Orangerie, sis [Adresse 12], représenté par son syndic, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] en exécution de l’ordonnance du 5 décembre 2023 (RG 23/1596) ;
DISONS que la société WARM UP lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [O] devra convoquer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société WARM UP devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société WARM UP aux dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15], le 11 février 2025
Le Greffier Le Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [H] [O]
Expertise- Conseil
[Adresse 6]
[Localité 10]
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/02221 – N° Portalis DB2H-W-B7I-[Immatriculation 7]
Aff. :
S.A.S. WARM UP
Me Gabrielle MAYER
C/
S.D.C. [Adresse 11]
[G] [I]
[T] [I]
[U] [F]
Société VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
la SELARL [R] METRAL & ASSOCIES
LYON, le 11 Février 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 11 Février 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 5 Décembre 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/01596 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 Juin 2025.
Un complément de consignation de 1000 euros a été ordonné avant le 30 Mars 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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