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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er janv. 2026, n° 25/07523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/07523 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOE6
Minute N°26/00004
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Janvier 2026
Le 01 Janvier 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 31 Décembre 2025, reçue le 31 Décembre 2025 à 12h39 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 Décembre 2025, confirmée par décision de la Cour d’Appel d’ORLEANS en date du 8 Décembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [E], au Procureur de la République, à Me PASSY , avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [P] [E] se disant né le 06/06/2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
alias [E] [P], né le 06/01/2002, de nationalité algérienne ;
alias [D] [J], né le 10/11/2005, à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine;
alias [V] [J], né le 10/11/2005, à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine;
alias [O] [J], né le 10/11/2005, à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine ;
alias [W] [J], né le 10/11/2005, à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine ;
alias [B], né le 10/11/2005, à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine.
né le 06 Juin 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
se déclarant de nationalité algérienne
Non assisté d’un avocat.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
Mentionnons que Monsieur [P] [E] a indiqué lors de l’audience ne pas souhaiter avoir recours à un avocat
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
M. [P] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [E] a été placé en rétention administrative le 1ER décembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 6 décembre 2025 confirmée en appel.
Les autorités préfectorales de la [Localité 2] Atlantique sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] sur le fondement de l’article susvisé.
Au regard des pièces fournies, il ressort des pièces du dossier que le consulat algérien ainsi que le consulat marocain sont saisis depuis le 2 décembre 2025 d’une demande de laissez passer, compte tenu du fait que l’intéressé est connu sous plusieurs identités.
A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à ces deux demandes d’identification.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, M.[E] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires, étant précisé qu’il n’est pas possible de faire droit à sa demande d’ assignation à résidence, faute de remise préalable d’une pièce d’identité en cours de validité à l’administration de la part de l’intéressé, et alors qu’il n’a pas respecté de précédentes assignations à résidences auxquelles il était soumis.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’assigantion à résidence;
Ordonnons la prolongation du maintien de
Monsieur [P] [E] se disant né le 06/06/2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
nationalité : se déclarant de nationalité algérienne
alias [E] [P], né le 06/01/2002, de nationalité algérienne ;
alias [D] [J], né le 10/11/2005, à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine;
alias [V] [J], né le 10/11/2005, à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine;
alias [O] [J], né le 10/11/2005, à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine ;
alias [W] [J], né le 10/11/2005, à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine ;
alias [B], né le 10/11/2005, à [Localité 5] (MAROC), de nationalité marocaine.
dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [E]. que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2026 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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