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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBMT
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [Z] [E]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 10]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 10]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S.U. KELKIT ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
non représentée
Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 9]
représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [E] et Mme [H] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 11] à [Localité 10].
Mme [W] [J] et M. [C] [L] sont propriétaires du fonds contigu, sur lequel ils ont entrepris la construction d’une maison individuelle.
Autorisés par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 octobre 2024, M. [Z] [E] et Mme [H] [K], se fondant sur les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, ont, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, fait assigner à heure indiquée la société KELKIT ISOLATION et Mme [W] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir :
— ordonner la suspension immédiate des travaux de construction et de terrassement entrepris par Mme [W] [J] et M. [C] [L] jusqu’à la réalisation d’une expertise judiciaire,
— ordonner la mise en sécurité par la société KELKIT ISOLATION des ouvrages et de leur parcelle, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement la société KELKIT ISOLATION, Madame [W] [J] et M. [C] [L] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société KELKIT ISOLATION, Madame [W] [J] et M. [C] [L] aux entiers frais et dépens.
À l’appui de leur demande, M. [Z] [E] et Mme [H] [K] exposent pour l’essentiel :
— que la société KELKIT ISOLATION a réalisé un important décaissement sous le mur de leur clôture sans mise en sécurité et sans reprise en sous-œuvre,
— que leur terrain a été aspiré par la réalisation de l’excavation,
— que le mur de la clôture se fissure et menace de s’effondrer,
— que leur garage menace ruine,
— qu’un procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2024 par Me [N] [O], commissaire de justice, a relevé que les fondations du garage étaient apparentes, et que la jonction entre le mur du garage et le mur de soutènement présentait une fissure importante ;
— qu’elle a également constaté l’apparition d’une lézarde importante entre la maison et le garage, démontrant la désolidarisation qui est en en train de s’opérer ;
— que la société KELKIT ISOLATION a refusé d’arrêter les travaux.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/580.
Par assignation signifiée le 13 novembre 2024, M. [Z] [E] et Mme [H] [K] ont également fait assigner M. [C] [L] devant la juridiction des référés. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/614.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 19 novembre 2024.
Par conclusions reçues le 19 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [W] [J] demande à la juridiction des référés :
A titre principal,
— de déclarer nulle l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 25 octobre 2024,
— de constater l’inopposabilité de la présente procédure à M. [C] [L],
A titre subsidiaire,
— de constater la mise en sécurité du chantier,
— de débouter les demandeurs de leurs prétentions de suspension des travaux,
— d’enjoindre aux demandeurs de produire l’autorisation de réalisation du garage ainsi que du mur empiétant sur sa parcelle,
— de condamner les demandeurs à faire cesser l’empiétement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et jusqu’à constatation par commissaire de justice de la suppression de l’empiétement et la remise en état de sa propriété et de M. [C] [L],
A titre éminemment subsidiaire,
— d’ordonner une expertise judiciaire, en complétant la mission de l’expert à l’effet de constater que le mur contigu empiète sur la parcelle appartenant à la défenderesse et s’il a été construit conformément aux règles d’urbanisme,
En tout état de cause,
— de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les demandeurs aux entiers dépens et frais de la procédure.
Mme [W] [J] soutient pour l’essentiel :
— que la construction du mur de soutènement et du garage, datée de 2023, ne respecte ni les règles d’urbanisme, ni son droit de propriété,
— qu’à la suite de fortes pluies, une partie de la terre de la parcelle de M. [Z] [E] et de Mme [H] [K] a glissé sous son mur de soutènement pour se retrouver sur sa parcelle,
— que toutes les démarches pour la construction du terrain à bâtir ont été réalisées dans le respect des normes et réglementations d’urbanisme,
— que l’assignation présente un vice de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas les pièces visées et qu’elle n’a pas été informée par le commissaire de justice de ce qu’elle pouvait prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées,
— qu’elle n’a pas été destinataire de l’ordonnance autorisant à assigner en référé d’heure à heure,
— que l’assignation est inopposable à M. [C] [L], au motif qu’il n’a pas été assigné,
— que M. [Z] [E] a refusé, lors de la réunion de chantier du 19 octobre 2024, que soient posées des barrières de sécurité,
— que la pose des barrières a été acceptée le 29 octobre 2024,
— qu’un rapport d’intervention, établi le 5 novembre 2024 par M. [G], géomètre, précise que “la position du talon de la fondation empiète sur la parcelle de Mme [J] sur la seconde moitié du terrain sur une longueur de 16m60”.
À l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024, M. [Z] [E] et Mme [H] [K] sollicitent la production d’une attestation d’assurance par la société KELKIT ISOLATION, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision.
M. [Z] [E] et Mme [H] [K] ajoutent que l’empiétement du mur relève d’une action en bornage et que le permis de construire est purgé depuis environ un an.
Mme [W] [J] précise qu’il n’y a pas d’arrêté de péril, que le maire est passé et que les demandeurs refusent un remblaiement.
Bien que régulièrement assignée, la société KELKIT ISOLATION ne s’est pas fait représenter à l’audience du 19 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation signifiée à Mme [W] [J] :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Mme [W] [J] sollicite la nullité de l’assignation en référé d’heure à heure signifiée le 25 octobre 2024, au motif, d’une part, que l’assignation ne comporte pas les pièces visées et, d’autre part, que les demandeurs ne lui ont pas dénoncé l’ordonnance du président autorisant à faire assigner.
Si Mme [W] [J] n’a pas été destinataire de l’ordonnance du président autorisant M. [Z] [E] et Mme [H] [K] à l’assigner en référé d’heure à heure, elle n’établit pas que cette omission lui a causé un grief, en la privant de la possibilité de comparaître à l’audience ou de présenter ses moyens de défense, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De même, si Mme [W] [J] indique ne pas avoir destinataire des pièces produites par les demandeurs, force est de relever que M. [Z] [E] et Mme [H] [K] ne produisent qu’un procès-verbal de constat à l’appui de leur demande, lequel a été versé aux débats en cours de procédure, de sorte qu’elle a été en mesure d’en prendre connaissance et avait la faculté d’y répondre au jour de l’audience, la procédure étant orale.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur l’inopposabilité de la procédure à l’encontre de M. [C] [L] :
Mme [W] [J] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, que soit constatée l’inopposabilité de la procédure à l’encontre de M. [C] [L], au motif qu’il est également propriétaire du terrain à bâtir mais qu’il n’a pas été assigné.
En premier lieu, Mme [W] [J] ne justifie pas du pouvoir que lui aurait confié M. [C] [L] pour valablement formuler des demandes en son nom.
En second lieu, et contrairement à ce que soutient Mme [W] [J], M. [C] [L] a bien été assigné par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2024.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Z] [E] et Mme [H] [K] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2024 par Me [N] [O], commissaire de justice, M. [Z] [E] et Mme [H] [K] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [E] et Mme [H] [K].
Sur la demande de suspension des travaux de construction et sa mise en sécurité :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention préventive du juge des référés qui doit constater à la fois un risque sérieux d’effondrement et la certitude d’un préjudice que causerait cet effondrement s’il devait se produire. Cette appréciation du dommage imminent doit s’opérer à la date où le juge statue.
À l’appui de leur demande, M. [Z] [E] et Mme [H] [K] soutiennent que les travaux de construction entrepris par Mme [W] [J] et M. [C] [L] ont causé des dommages importants à leur propriété, avec un risque d’effondrement en raison du caractère évolutif des désordres.
Cependant, en l’état, et en l’absence de mesure d’instruction réalisée, le seul procès-verbal de constat dressé par Me [N] [O] le 18 octobre 2024 ne permet pas de caractériser le risque imminent d’effondrement allégué par M. [Z] [E] et Mme [H] [K], justifiant la mise en sécurité des ouvrages et de leur parcelle sous astreinte.
Pour autant, il apparaît opportun d’ordonner la suspension des travaux de construction et de terrassement sur la propriété de Mme [W] [J] et M. [C] [L], dans l’attente de la première visite de l’expert désigné, afin qu’il se prononce sur le risque d’effondrement allégué.
Sur la demande de suppression de l’empiètement sous astreinte formée par Mme [W] [J] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu des dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, Mme [W] [J] verse aux débats un rapport d’intervention du cabinet GEOMEX, géomètres-experts, duquel il s’évince que le mur de clôture de M. [Z] [E] et de Mme [H] [K] empiète sur sa propriété.
Cependant, le rapport sur lequel se fonde Mme [W] [J], à l’élaboration duquel M. [Z] [E] et Mme [H] [K] n’ont pas participé, ne permet pas de caractériser avec l’évidence requise en référé l’empiètement allégué, étant par ailleurs observé que cet empiètement serait de l’ordre de quelques millimètres.
C’est pourquoi, au regard du rapport précité, il est dans l’intérêt des parties que l’expert judiciaire se prononce également sur l’empiétement des fondations du mur de clôture sur la parcelle de Mme [W] [J].
La mission de l’expert désigné sera complétée en ce sens.
Sur les demandes de production de pièces :
En l’espèce, il apparaît que l’attestation d’assurance sollicitée par M. [Z] [E] et Mme [H] [K] a été versée aux débats lors de l’audience du 19 novembre 2024.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces de M. [Z] [E] et Mme [H] [K] est devenue sans objet.
La demande de Mme [W] [J] de produire l’autorisation de réalisation du garage de M. [Z] [E] et Mme [H] [K], ainsi que du mur dont l’empiètement est allégué, est en l’état prématurée et sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [Z] [E] et Mme [H] [K].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation formée par Mme [W] [J] ;
DECLARONS irrecevable la demande d’inopposabilité de la procédure formée par Mme [W] [J] ;
DÉCLARONS la demande de M. [Z] [E] et Mme [H] [K] en production de pièces sans objet ;
REJETONS la demande de production de pièces formée par Mme [W] [J] ;
REJETONS la demande de mise en sécurité de l’ouvrage et de la parcelle de M. [Z] [E] et Mme [H] [K] sous astreinte ;
ORDONNONS la suspension des travaux de construction, dans l’attente de l’intervention de l’expert ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [S] [T], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 12] [Localité 7], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 11] [Localité 10],
4. Examiner et décrire les travails réalisés par la société KELKIT ISOLATION,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties, et du procès-verbal de constat dressé le 18 octobre 2024 par Me [N] [O], commissaire de justice,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons et non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons et non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Préciser si les fondations du mur de soutènement construit par M. [Z] [E] et Mme [H] [K] empiètent sur la parcelle de Mme [W] [J],
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [Z] [E] et Mme [H] [K] à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 17 février 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la société M. [Z] [E] et Mme [H] [K] ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [Z] [E] et Mme [H] [K] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBMT
Affaire: [E]
[K]
/S.A.S.U. KELKIT ISOLATION
[J]
[L]
//
Mulhouse, le 17 décembre 2024
Monsieur [S] [T]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 17 décembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[S] [T]
[Adresse 12]
[Localité 7]
AFFAIRE : [E]
[K]
/S.A.S.U. KELKIT ISOLATION
[J]
[L]
//
— Référé civil
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBMT
Le soussigné, [S] [T], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[S] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBMT
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [E]
[K]
/S.A.S.U. KELKIT ISOLATION
[J]
[L]
//
— N° RG 24/00580 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBMT
EXPERT : Monsieur [S] [T]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Date de la décision d’expertise : 17 décembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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