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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02248
N° RG 25/01261 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWMX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Société CREDIT MUTUEL [Localité 4] DUPUY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles LASRY
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée du 14 mai 2020, le CREDIT MUTUEL [Localité 4] DUPUY a consenti à M. [K] [Z] [R] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum autorisé de 12000 euros, et d’un montant minimum de fraction disponible de 1500 €.
Par avenant en date du 6 avril 2022, le montant maximum autorisé a été porté à la somme de 16.000 €.
Le 5 octobre 2022, M. [K] [Z] [R] a sollicité le déblocage en compte de la somme de 16.000 € remboursable en 60 mensualités.
Des échéances sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure adressée au débiteur le 20 janvier 2025, d’avoir à régulariser sa situation.
Par courrier en date du 6 mars 2025 le CREDIT MUTUEL [Localité 5] a signifié à M. [K] [Z] [R] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, le CREDIT MUTUEL TOULOUSE DUPUY a fait assigner M. [K] [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir constater la déchéance du terme ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles L.312-18 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil :
— à lui payer la somme principale de 15.719,08 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mars 2025,
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— avec l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 septembre 2025 où l’affaire a été retenue, le conseil du CREDIT MUTUEL [Localité 4] DUPUY expose que les parties se sont rapprochées en cours d’instance et sont parvenues à mettre un terme amiable et définitif à leur différend. Il sollicite en conséquence l’homologation de l’accord accepté par M. [R] le 25 juin 2025.
Monsieur [R] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
— Sur la demande d’homologation :
En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s’applique à la nature et à la validité formelle de l’acte ainsi qu’à son apparente conformité quant à son objet avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
Le CREDIT MUTUEL [Localité 5] produit un accord intervenu le 25 juin 2025, signé par les parties, qui sera annexé à la présente décision. Il prévoit que M. [R] reconnaît devoir la somme de 15719,08 € avec intérêts au taux contractuel au CREDIT MUTUEL [Localité 4] DUPUY et prévoit que le débiteur s’engage à régler la somme de 350 euros par mois jusqu’à parfait règlement de la dette. L’échéancier ainsi prévu est accordé sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune de M. [R] et il est stipulé que la première échéance impayée à son terme entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
Le demandeur et le défendeur s’accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend, dans des conditions définies par eux.
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire est de droit, ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, par réputé contradictoire,
CONFÈRE force exécutoire à l’accord conclu, le 25 juin 2025, entre le CREDIT MUTUEL [Localité 4] DUPUY et M. [K] [R], annexé au présent jugement;
RAPPELE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
La Greffière, La Juge
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