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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er juil. 2025, n° 25/53339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALTA AUSTERLITZ, S.N.C. [ Localité 72 ] AUSTERLITZ A7/A8, L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER A7/A8, La Société BOUYGUES TELECOM, SNCF RESEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 72]
■
N° RG 25/53339 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RLY
N° : 9
Assignation des :
14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28 et 30 Avril, et 09 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 9 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
ELOGIE – SIEMP, société anonyme
[Adresse 47]
[Localité 43]
représentée par Maître Marie LHÉRITIER de la SELEURL Cabinet LHERITIER Avocat, avocats au barreau de PARIS – #A0594
DEFENDEURS
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER A7/A8, représentée par son Président en exercice, la société ALTA AUSTERLITZ, société en nom collectif
[Adresse 50]
[Localité 37]
La société ALTA AUSTERLITZ, société en nom collectif
[Adresse 50]
[Localité 37]
représentées par Maître Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS – #P0321
S.N.C. [Localité 72] AUSTERLITZ A7/A8, société en nom collectif
[Adresse 15]
[Localité 60]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS – #P0154
La Société BOUYGUES TELECOM, Société Anonyme
[Adresse 8]
[Localité 59]
représentée par Maître Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
SNCF RESEAU, société anonyme
[Adresse 10]
[Localité 63]
représentée par Maître Alexandre LABETOULE, avocat au barreau de PARIS – #L0257
VILLE DE [Localité 72]
[Adresse 26]
[Localité 38]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 49]
[Localité 54]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS – #E1984
La société BC.n venant aux droits de la société BATEG, S.A.S.U.
[Adresse 70]
[Adresse 5]
[Localité 44]
représentée par Maître Françoise VERNADE, avocat au barreau de PARIS – #P0073
La société BOUYGUES CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 45]
représentée par Maître Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS – #R0211
Société anonyme INDIGO INFRA FRANCE
[Adresse 28]
[Localité 61]
Société anonyme ENEDIS
[Adresse 25]
[Localité 61]
S.A. GRDF
[Adresse 16]
[Localité 64]
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 30]
[Localité 40]
EAU DE [Localité 72]
[Adresse 18]
[Localité 41]
SECTION DE L’ASSAINISSEMENT DE [Localité 72]
[Adresse 26]
[Localité 38]
Société anonyme ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 56]
S.A.S. SFR
[Adresse 13]
[Localité 42]
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 14]
[Localité 65]
ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 72] AP-HP
[Adresse 69]
[Adresse 31]
[Localité 40]
SOCIETE D’ETUDES DE MAITRISE D’OUVRAGE ET D’AMENAGEMENT PARISIENNE (SEMAPA)
[Adresse 34]
[Localité 41]
S.A.S.U. SNCF GARE & CONNEXIONS
[Adresse 12]
[Localité 41]
S.A.R.L. TANK ARCHITECTES
[Adresse 23]
[Localité 32]
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 19]
[Adresse 76]
[Localité 51]
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 44]
Société anonyme CACEIS
[Adresse 52]
[Localité 55]
S.A. CLIMESPACE
[Adresse 22]
[Localité 40]
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 17]
[Localité 40]
S.A.S. GEOTEC – BUREAU D’ETUDES DE SOLS ET FONDATIONS
[Adresse 53]
[Localité 20]
S.A.S. GINGER BURGEAP
[Adresse 9]
[Localité 57]
S.A.R.L. DIETMAR FEICHTINGER ARCHITECTES (DFA)
[Adresse 48]
[Localité 62]
S.A.S. BARBANEL
[Adresse 46]
[Localité 58]
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES
[Adresse 33]
[Localité 40]
S.A.R.L. AU4G
[Adresse 35]
[Localité 62]
S.A.S. CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION
[Adresse 75]
[Adresse 21]
[Localité 66]
S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURES GARES & CONNEXIONS
[Adresse 12]
[Localité 41]
S.A.R.L. ATELIER ZUNDEL & CRISTEA
[Adresse 11]
[Localité 41]
S.A.R.L. INSPACE ARCHITECTURE
[Adresse 71] [Adresse 6]
[Localité 39]
S.A.R.L. TVK
[Adresse 36]
[Localité 43]
S.A.S. SOCOTEC
[Adresse 29]
[Localité 45]
Association INSTITUT DE MYOLOGIE
[Adresse 67]
[Adresse 27]
[Localité 41]
Association AFM TELETHON
AFM – Institut de Myologie
[Adresse 27]
[Localité 41]
non comparantes
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 45]
représentée par Maître Hugues VIGNON, avocat au barreau de PARIS – #R0211
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28 et 30 avril, et 09 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs représentés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé : [Adresse 73],
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2020,
Vu l’intervention volontaire de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée,
Vu les protestations et réserves formulées par la Société BOUYGUES TELECOM, Société Anonyme, S.N.C. [Localité 72] AUSTERLITZ A7/A8, société en nom collectif, SNCF RESEAU, société anonyme, la société ALTA AUSTERLITZ, société en nom collectif, SICRA ILE DE FRANCE, VILLE DE [Localité 72], et L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER A7/A8, représentée par son Président en exercice, la société ALTA AUSTERLITZ, société en nom collectif,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant de l’intervention volontaire,
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ; en effet c’est cette société qui réalise un chantier sur une parcelle avoisinante, et non la société BOUYGUES CONSTRUCTION.
Cette dernière sera mise hors de cause.
S’agissant de la mesure demandée,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, en son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la société BOUYGUES CONSTRUCTION;
Donnons acte à la Société BOUYGUES TELECOM, Société Anonyme, S.N.C. [Localité 72] AUSTERLITZ A7/A8, société en nom collectif, SNCF RESEAU, société anonyme, la société ALTA AUSTERLITZ, société en nom collectif, SICRA ILE DE FRANCE, la VILLE DE [Localité 72], et L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER A7/A8, représentée par son Président en exercice, la société BC.N et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [U],
[Adresse 24]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, voiries, égouts et réseaux compris. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— au cas ou un passage dans les emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de la société SNCF RESEAU devra être demandée au préalable, ainsi que la présence sur les lieux d’un représentant du chemin de fer, et ce pour permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ;
— en cas de travaux, la société SNCF RESEAU se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 01 septembre 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 02 mars 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 02 mars 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons ELOGIE – SIEMP, société anonyme, aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 72], le 01 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 74]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX068]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 72] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [F] [U]
Consignation : 10 000 €
par ELOGIE – SIEMP, société anonyme
le 01 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 02 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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