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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 12 févr. 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE D', AIG c/ société par actions simplifiée immatriculée, société, ASSURANCE, LA COMPAGNIE D' ASSURANCE AIG EUROPE SA, LA SOCIETE FRAIKIN ASSETS, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE L' ARTOIS |
Texte intégral
Affaire : [Q] / S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG EUROPE
N° RG : 25/00899 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
_____________________
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [G] [Q]
né le 23 Février 1965 à HENIN-LIETARD
8 rue Henri Le Châtelier
62221 NOYELLES SOUS LENS
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat associée au barreau de BETHUNE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET :
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG EUROPE SA
société de droit étranger immatriculée au registre du commerce et des sociétés du LUXEMBOURG (RCS n° B 218806)
dont le siège principal est situé TOUR CBX – L – 1855 LUXEMBOURG, et dont le principal établissement en FRANCE est situé :
Tour CBX – 1 Passerelle des Reflets
92400 COURBEVOIE
LA SOCIETE FRAIKIN ASSETS
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 447 895 954,
dont le siège social est sis West Plaza – 9-11 rue du Débarcadère
92700 COLOMBES
représentées toutes deux par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Nathalie ROINE, avocat associée au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
EN PRESENCE DE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ARTOIS
11 Bd Allende CS90014
62014 ARRAS CEDEX
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à notre audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition de la décision au greffe le 12 février 2026 comme indiqué lors de l’audience,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE EN PREMIER RESSORT REPUTEE CONTRADICTOIRE SUIVANTE :
* * * * *
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Q] a été victime d’un accident de la circulation qui s’est produit le 6 juin 2018 à AUBIGNY AU BAC sur la départementale 943 dans le sens CAMBRAI/DOUAI.
Il était conducteur d’un camion durant son temps de travail, agissant en tant qu’intérimaire de l’entreprise ACTUAL, pour l’entreprise utilisatrice NVT TRANSPORTS.
Le camion appartenait à la société FRAIKIN ASSETS, assuré par la compagnie AIG, de marque DAF, de modèle FT CF85, immatriculé CF 415 PJ.
Monsieur [Q] suivait au volant de son camion, le tracteur agricole conduit par Monsieur [F] [V] qui a changé de direction pour emprunter un chemin de remembrement sur la droite.
Monsieur [V] n’a pas mis son clignotant droit et lorsque Monsieur [Q] s’est aperçu de ce que ce tracteur tournait vers sa droite alors qu’il transportait un ensemble de pulvérisateurs agricoles, il n’a pu l’éviter et a percuté de son avant côté passager, l’arrière gauche du pulvérisateur.
Sous le choc, la rampe de pulvérisation gauche s’est déployée et a explosé le pare-brise du poids lourd qui est allé finir sa course dans le fossé dans l’autre sens de circulation.
Le véhicule s’est couché dans le fossé ; le conducteur du tracteur n’a pas été blessé. En revanche, Monsieur [Q] a été transporté d’urgence au Centre Hospitalier de DECHY, son pronostic vital étant engagé. Polytraumatisé, il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale puis d’un long parcours de soins durant plusieurs années.
Son état a été jugé consolidé par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie le 12 août 2022 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 26 %.
Une enquête préliminaire a été ouverte puis clôturée dans le cadre d’un classement sans suite du 29 avril 2019.
Aucune faute pénale n’a été relevée à l’encontre de Monsieur [Q].
Néanmoins, Monsieur [Q] n’a jamais été indemnisé au titre du préjudice corporel subi.
La compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, assureur de la Compagnie FRAIKIN ASSETS, a refusé de prendre en charge le sinistre et d’indemniser le préjudice corporel de Monsieur [Q], considérant qu’à la lecture du dossier pénal Monsieur [Q] avait fait preuve d’un défaut de maitrise de son véhicule pour avoir percuté le tracteur de Monsieur [V].
La Compagnie AIG EUROPE SA a donc pris position sur sa garantie.
Par acte de commissaire de justice en date des 6, 9 et 12 mai 2025, monsieur [G] [Q] a assigné la SA AIG EUROPE, la SAS FRAIKIN ASSETS et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de se voir indemniser des préjudices subis, sollicitant, avant dire-droit, une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions notifiées en date du 7 octobre 2025, la SA AIG EUROPE et la SAS FRAIKIN ASSETS ont élevé un incident.
L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 11 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 7 octobre 2025 et intitulées “conclusions d’incident d’irrecevabilité”, la SA AIG EUROPE et la SAS FRAIKIN ASSETS demandent au juge de la mise en état de :
— juger que les demandes de Monsieur [G] [Q], qui ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la Société FRAIKIN ASSETS et de la Compagnie AIG EUROPE, sont irrecevables,
— le débouter en tant que de besoin de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [G] [Q] à verser à la Société FRAIKIN ASSETS et à la Compagnie AIG EUROPE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cathy BEAUCHART en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien du moyen tiré du défaut d’intérêt à agir et en application des dispositions de l’article 789 et 31 du code de procédure civile, de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, de l’article R211-8 du code des assurances, la SA AIG EUROPE et la SAS FRAIKIN ASSETS font valoir que lors de l’accident du 6 juin 2018, monsieur [Q] conduisait un camion appartenant à la SAS FRAIKIN ASSETS, immatriculé CF 415 PJ, assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE et qu’il a percuté le tracteur agricole immatriculé CR 014 ZQ conduit par monsieur [F] [V], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA NORD EST. Elles précisent que dès lors que monsieur [Q] agit sur le fondement de la loi de 1985, il aurait dû mettre en cause l’assureur du véhicule responsable, à savoir la compagnie GROUPAMA NORD EST. Elles expliquent qu’il a mis en cause l’assureur de son propre véhicule, la compagnie AIG EUROPE, sans justifié qu’il bénéficie d’une “garantie du conducteur”. Elles soutiennent que le contrat souscrit par la SAS FRAIKIN ASSETS et qu’elles communiquent, ne prévoit pas de garantie complémentaire susceptible d’être mise en oeuvre dans le cadre de l’accident du 6 juin 2018 compte tenu de la nature du véhicule que conduisait monsieur [Q].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 7 novembre 2025 et intitulées “conclusions d’incident en réponse”, monsieur [G] [Q] demande au juge de la mise en état de de :
— débouter la société FRAIKIN ASSETS et la compagnie AIG EUROPE SA de ses demandes, fins et prétentions ;
— réserver les dépens.
Pour rejeter les demandes incidentes et sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-1 et L124-3 du code des assurances, de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale, monsieur [G] [Q] fait valoir qu’il n’est pas l’assuré mais le bénéficiaire. Il précise que les documents contractuels versés aux débats par les défenderesses ne sont ni paraphés, ni signés par la SAS FRAIKIN ASSETS, que ces documents lui ont été communiqués tardivement et que c’est la SAS FRAIKIN ASSETS qui l’a mis en lien avec la compagnie AIG EUROPE, de sorte qu’elle ne saurait le lui reprocher désormais. Il indique qu’il souhaite procéder à la mise en cause de la compagnie GROUPAMA NORD EST, par voie d’intervention forcée.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les conséquences du défaut de comparution de la CPAM
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, en ce comprise la CPAM de l’Artois, laquelle a été assignée à l’instance, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune ou opposable.
Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou encore le défaut d’intérêt.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1erde la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, la SA AIG EUROPE et la SAS FRAIKIN ASSETS soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée par monsieur [G] [Q], pour défaut d’intérêt à agir, en soutenant qu’il n’a pas assigné la compagnie d’assurance de l’autre véhicule impliqué.
Néanmoins, dès lors qu’il est constant que la SAS FRAIKIN ASSETS est propriétaire du véhicule de marque DAF, modèle FT CF85 immatriculé CF 415 PJ et que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident survenu le 6 juin 2018, monsieur [G] [Q] justifie d’un intérêt et, partant, d’une qualité à agir à son encontre.
La circonstance que monsieur [G] [Q] indique qu’il mettra en cause la compagnie GROUPAMA NORD EST n’affecte pas son droit d’agir. Il lui appartiendra de s’en saisir.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et l’action engagée sera déclarée recevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciée par la juridiction statuant au fond.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [G] [Q], soulevée par la SA AIG EUROPE et la SAS FRAIKIN ASSETS ;
DECLARE l’action engagée par monsieur [G] [Q] recevable ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à la conférence de la mise en état du 11 mars 2026 pour conclusions au fond des défenderesses ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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