Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04243 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP2U
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) par suite d’un acte de cession de créances en date du 06 avril 2023
C/
[W] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Corentin BURGIO de MTBA AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) par suite d’un acte de cession de créances en date du 06 avril 2023
représentée par Maître Corentin BURGIO de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [R], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créance du 6 avril 2023 et notifiée le 17 octobre 2024, a fait assigner Monsieur [W] [R] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
9.244,05€ au titre du crédit renouvelable n°427 197 488 01100 souscrit le 24 juin 2019 avec un plafond de 3.000€ augmenté le 15 juillet 2020 à 7.500€, majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 16 octobre 2024,7.402,04€ au titre du crédit renouvelable n°421 927 851 2100 souscrit le 11 novembre 2019 avec un plafond de 1.500€ augmenté le 31 juillet 2020 à 6.000€, majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 16 octobre 2024,la capitalisation des intérêts,1.500€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SAS MCS ET ASSOCIES, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [W] [R] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025 et la réouverture des débats était ordonnée à afin de permettre au demandeur, suite à la décision de déchéance du droits aux intérêts, de produire un décompte expurgé des intérêts et de faire toutes observations utiles sur la validité de la déchéance du terme .
L’affaire était retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La SAS MCS ET ASSOCIES, valablement représentée, sollicitait à titre subsidiaire la résiliation judiciaire des contrats de prêt du fait des manquements graves de l’emprunteurs à ses obligations et produisait les décomptes expurgés des intérêts pour les deux crédits.
Monsieur [W] [R], valablement informé de la réouverture des débats par le jugement notifié par le greffe, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
Le contrat précise que la défaillance de l’emprunteur pourra entrainer la résiliation du contrat après une mise en demeure. Cependant, l’étendue de la défaillance n’est pas stipulée ni le délai laissé à l’emprunteur après l’envoi de la mise en demeure pour régulariser la situation des impayés, cette clause est donc favorable à l’établissement prêteur qui peut en toute discrétion imposer des conditions de résiliation à son avantage, ce qui créé un déséquilibre manifeste entre les parties et justifie que cette clause soit qualifiée d’abusive et qu’elle soit réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée est donc nulle et n’a produit aucun effet.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Depuis le mois de novembre 2022, Monsieur [W] [G] a cessé de s’acquitter des échéances de prêt ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la présente décision soit le 9 septembre 2025.
Sur le crédit renouvelable souscrit le n°427 197 488 01100 souscrit le 24 juin 2019 et augmenté par avenant du 15 juillet 2020
La SAS MCS ET ASSOCIES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 24 juin 2019, l’enveloppe de preuve de la signature du contrat, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat augmentant le plafond signé le 15 juillet 2020, les justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique des relevés de compte, les mises en demeure distribuées des 13 février et 10 mars 2023,sans lettre de déchéance du terme, la notification de la cession de créance par courrier du 19 avril 2024 et la dernière mise en demeure du 16 octobre 2024 ainsi quele décompte de sa créance.
Pour autant, n’est produit aucune étude de la solvabilité du débiteur lors de l’augmentation du plafond à 7.500€ puisqu’aucun élément n’est produit pour synthétiser les charges de l’emprunteur, ni ses besoins en matière de crédit, alors qu’il apparaît clairement de l’historique de compte produit que l’augmentation du plafond du crédit renouvelable a été utilisé en une fraction de 3.500€ 4 jours après l’augmentation du plafond portant ainsi les mensualités à 200€ alors que Monsieur [W] [R] dispose comme revenus d’une pension de retraite de 828,79€, d’un complément de 442,97€ et d’un revenu salarial de 986,63€ et d’une rente viagère annuelle de 1.888,91€ sans que ses charges de famille ni celle de son foyer ne soient connues.
Enfin, un autre crédit renouvelable avait été souscrit 5 mois après le prêt initial, et acun élement n’est produit permettant de s’assurer que ce crédit a été pris en compte dans le cadre de l’étude de solvabilité de l’emprunteur. Pour ce manquement au devoir de conseil et d’information sur la solvabilité de l’emprunteur et sur le caractère adapté du crédit souscrit aux besoins du débiteur, la banque sera déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [W] [G] sera condamné au paiement de la somme de 3.324,60€ avec intérêt au taux lagal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur le crédit renouvelable souscrit le n°421 792 785 121 00 souscrit le 12 novembre 2019 et augmenté par avenant du 31 juillet 2020
La SAS MCS ET ASSOCIES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 12 novembre 2019, l’enveloppe de preuve de la signature du contrat, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat augmentant le plafond signé le 31 juillet 2020, les justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique des relevés de compte, les mises en demeure distribuées des 13 février et 10 mars 2023,sans lettre de déchéance du terme, la notification de la cession de créance par courrier du 19 avril 2024 et la dernière mise en demeure du 16 octobre 2024 ainsi que le décompte de sa créance.
Pour autant, n’est produit aucune étude de la solvabilité du débiteur lors de l’augmentation du plafond à 6.000€ puisqu’aucun élément n’est produit pour synthétiser les charges de l’emprunteur, ni ses besoins en matière de crédit, alors que 15 jours avant il avait obtenu l’augmentation du plafond de son autre crédit portant ainsi son endettement à 13.500€ (6.000€ de plafond et 7.500€) Ses mensualités s’élevaient après utilisation de la totalité de sa réserve161€ alors que ses revenus n’avaient pas changé et que ses charges restaient inconnues.
Enfin, un autre crédit renouvelable avait été souscrit 5 mois avant le prêt initial, et aucun élement n’est produit permettant de s’assurer que ce crédit a été pris en compte dans le cadre de l’étude de solvabilité de l’emprunteur. Pour ce manquement au devoir de conseil et d’information sur la solvabilité de l’emprunteur et sur le caractère adapté du crédit souscrit aux besoins du débiteur, la banque sera déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [W] [G] sera condamné au paiement de la somme de 4.512,46€ avec intérêt au taux lagal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit et aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
Sur les frais accessoires
La SAS MCS ET ASSOCIES a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [G], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SAS MCS ET ASSOCIES venat aux droits la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Juge abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 9 septembre 2025,
Condamne Monsieur [W] [G] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES les sommes suivantes :
4.512,46€ au titre du crédit renouvelable n°427 197 488 01100 souscrit le 24 juin 2019 avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, 3.324€ au titre du crédit renouvelable n°421 927 851 2100 souscrit le 11 novembre 2019 avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [W] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Référé
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Clause d 'exclusion ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Vices
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- État
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Lésion
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Consentement ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Taxi ·
- Consultation ·
- Frais de transport ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Commission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Investissement ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Dommages et intérêts ·
- Syndic
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Dégât des eaux ·
- Restaurant ·
- Clause ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Fusions ·
- Eaux ·
- Descriptif ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Laine ·
- Construction ·
- Technique ·
- Ensemble immobilier
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.