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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 janv. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE VAL DE FRANCE BEAUJOLAIS c/ entreprise régie par le Code des Assurances, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), THELEM ASSURANCES, SARL PERDOUX MARC |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZEL
DEMANDEURS :
Madame [Y] [R]
née le 07 Septembre 1970 à [Localité 13] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [F] [R]
né le 28 Août 1974 à [Localité 9]
Profession : Artisan couvreur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
SARL PERDOUX MARC
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 501 342 968, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
THELEM ASSURANCES
entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au répertoire SIREN sous le n 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
AKISTI FONDATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocats au barreau de MONTARGIS
MUTUELLE ASSURANCE VAL DE FRANCE BEAUJOLAIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régié, Me Celce-Vialin, Me Cousseau, Me Saint-Hilaire, Me Pion
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 08 Novembre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] et M. [F] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 10].
Des fissures sont apparues sur les façades.
Par arrêté en date du 21 mai 2019, la commune de [Localité 10] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
La société THELEM ASSURANCES, assureur multirisque habitation des époux [R], a pris en charge les dommages affectant la maison d’habitation au titre de la catastrophe naturelle.
Dans ce cadre, la société EUREXO a prescrit la réalisation des travaux, réalisés par la société PERDOUX MARC pour un montant de 102 954,12 euros, assurée auprès de la société SMABTP. La société PERDOUX MARC a sous-traité une partie des travaux auprès de la société AKISTI FONDATIONS.
De nouvelles fissures sont apparues.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 août 2024, les consorts [R] ont fait assigner la société PERDOUX MARC, la SMABTP et THELEM ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une expertise,
— Débouter les sociétés EUREXO, PERDOUX MARC, SMABTP et THELEM ASSURANCES de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires,
— Dire que les dépens suivront le sort de l’éventuelle instance au fond.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/494.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 octobre 2024, la société SMABTP a fait assigner la société AKISTI FONDATIONS et la MUTUELLE ASSURANCE VAL DE FRANCE BEAUJOLAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Joindre la présente procédure à celle intentée à l’encontre de la société PERDOUX MARC et de la SMABTP par les époux [R],
— Déclarer communes et opposables à la société AKISTI FONDATIONS et à la société MUTUELLE ASSURANCES VAL DE FRANCE BEAUJOLAIS l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise,
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/764.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 24/494.
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, la société THELEM ASSURANCES demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Ordonner la jonction de l’instance RG 24/494 avec celle initiée par la société SMABTP,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves,
— Laisser les dépens à la charge des consorts [R],
— Débouter les consorts [R], les sociétés PERDOUX MARC, SMABTP, AKISTI FONDATIONS et MUTUELLE ASSURANCE VAL DE FRANCE BEAUJOLAIS de toutes autres demandes formulées à son encontre.
A l’audience utile tenue le 8 novembre 2024, les consorts [R] et la société THELEM ASSURANCES ont maintenu leurs demandes.
La société AKISTI FONDATIONS a formulé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés MUTUELLE ASSURANCE VAL DE FRANCE BEAUJOLAIS et PERDOUX MARC n’ont pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [R] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors que :
— La société ELEX, cabinet d’expertise, a relevé la présence de microfissures sur les parties du bâtiment récemment rénovées, imputant une erreur d’implantation des micropieux à la société PERDOUX MARC,
— De nouvelles fissures sont apparues après les travaux réalisés par la société PERDOUX MARC et son sous-traitant, la société AKISTI FONDATIONS,
— La société SMABTP est l’assureur de la société PERDOUX MARC et la société MUTUELLE ASSURANCE VAL DE France BEAUJOLAIS celui de la société AKISTI FONDATIONS.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs, dans les termes précisés au dispositif.
2 / Sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs qui la sollicitent, ils conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe les désordres tels qu’évoqués par le demandeur dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;
— Rechercher la cause des désordres ainsi que leur date d’apparition et préciser pour chacun d’eux s’ils ont été causés de manière déterminante par l’intensité anormale d’un agent naturel tels que des épisodes de sécheresse ou de réhydratation, classés par arrêté de catastrophe naturelle, ou par l’absence des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ou encore par toute autre cause, notamment défaut de conception ou mauvaise exécution des travaux de construction ;
— Dire si les travaux de reprise en sous-œuvre par micropieux, devisés par la société PERDOUX MARC, ont été réalisés dans les règles de l’art ; dire s’ils sont affectés de malfaçons, non façons, non-conformité ou tous autres désordres ; dire, dans l’hypothèse où ces travaux auraient été sous-traités, si le sous-traitant a été agréé par le maître d’ouvrage ;
— En cas de pluralité de causes en indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres imputables aux travaux de reprise en sous-œuvre par micropieux sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— Proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [R] et Mme [Y] [R] qui devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNE M. [F] [R] et Mme [Y] [R] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Sophie MARAINE, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ére VICE-PRÉSIDENTE.
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