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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 juin 2025, n° 25/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/03291 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFYC
Minute N°25/00724
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 06 Juin 2025
Le 06 Juin 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 05 Juin 2025, reçue le 05 Juin 2025 à 08h 19 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel du 13 avril 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel du 9 mai 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [N] [L] alias [E] [N], alias [E] [V], à La PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me BURGEVIN, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [L] alias [E] [N], alias [E] [V]
né le 12 Juin 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [N] [L] alias [E] [N], alias [E] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me BURGEVIN en ses observations.
M. [N] [L] alias [E] [N], alias [E] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [N] [L], né le 12 juin 2005 à [Localité 2] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 7 avril 2025.
Par décision écrite motivée en date du 11 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 13 avril 2025.
Par décision écrite motivée en date du 7 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [N] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 9 mai 2025.
Par requête en date du 5 juin 2025, la préfecture de [Localité 3]-Atlantique a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [L].
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête préfectorale au motif que la préfecture ne produit aucun élément relatif au parcours pénal de Monsieur [N] [L] pour caractériser l’éventuelle menace pour l’ordre public.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’articles R.743-2 du même code, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête de la préfecture de [Localité 3]-Atlantique que celle-ci ne soutient aucunement que Monsieur [N] [L] constituerait une menace pour l’ordre public.
Dès lors, étant uniquement tenue de justifier ses allégations, la préfecture ne peut se voir reprocher de ne pas avoir produit des éléments permettant de caractériser la menace pour l’ordre public que constituerait Monsieur [N] [L].
Il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête.
En conséquence, la requête de la préfecture de [Localité 3]-Atlantique sera déclarée recevable et le moyen sera rejeté.
II- Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [N] [L] est en rétention administrative depuis le 7 avril 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 avril 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 7 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture de la [Localité 3]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture de [Localité 3]-Atlantique a sollicité le consulat de Tunisie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer. Il ressort des éléments produits que le Consulat de Tunisie a informé, le 5 mai 2025, l’administration que le dossier d’identification concernant Monsieur [N] [L] est toujours en cours.
Depuis la précédente ordonnance, la préfecture n’a réalisé aucune diligence permettant d’établir que Monsieur [N] [L] serait un ressortissant tunisien.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [L] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [L] .
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 06 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Juin 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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