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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 24/56011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56011
N° Portalis 352J-W-B7I-C5P72
N° : 1
Assignation du :
09, 12 et 13 août 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Maître Jacques CHARLES de la SELEURL LEGE FORI, avocats au barreau de PARIS – #E0987
DEFENDEURS
La Direction Generale des Finances Publiques
Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 18]
Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques,
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #129
Monsieur [J] [F] [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [U] [R] [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [W] [A] [T] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Tous trois représentés par Maître Clovis BEUDARD de la SELARL MOIROUX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0405
Monsieur [N] [X]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [R] [T] [C]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Maître Amaryllis BROSSAS, avocat au barreau de PARIS – #B0762
S.A.S. FININDUSCO
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0108
Madame [K] [G] divorcée [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
M. [D] [G], né le [Date naissance 3] 1953, expose qu’il est le fils aîné de M. [R] [G], lequel est décédé le [Date décès 10] 2021, laissant pour héritiers, d’une part, MM. [D] et [B] [G] et Mme [K] [G], nés d’une première union avec Mme [L] [V], et d’autre part, MM. [J], [U] et [W] [G], nés d’une seconde union avec Mme [I] [O].
Il explique qu’il entend contester la validité du testament olographe dressé par son frère, M. [B] [G], né le [Date naissance 2] 1956 et décédé le [Date décès 13] 2021, dans la mesure où ce dernier était suivi à l’hôpital psychiatrique [19] à [Localité 18] depuis 1984 et avait fait l’objet de mesures de protection. Il précise s’interroger sur l’état de santé et les capacités cognitives de son frère [B] [G] à l’époque de la signature de son testament, le 10 juillet 2021, acte par lequel M. [N] [X], proche de [R] [G] et curateur de [B] [G] depuis 2012, et Mme [R] [C], l’auxiliaire de vie de [B] [G], étaient désignés légataires à titre universel.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 9, 12 et 13 août 2024, M. [D] [G] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, Mesdames [K] [G] et [R] [C], MM. [J], [U], [W] [G] et [N] [X], ainsi que la société Finindusco présentée comme la société holding du Groupe [G] et la Direction Générale des Finances Publiques, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour procéder à une expertise médicale sur dossier couvrant les 21 années précédant le décès de M. [B] [G] afin de déterminer s’il était sain d’esprit et disposait du discernement suffisant pour rédiger le testament litigieux, ainsi que la communication du rapport établi par le médecin légiste intervenu par suite du décès de M. [B] [G] afin de connaître précisément les circonstances surprenantes de son décès.
L’affaire appelée à l’audience du 11 octobre 2024 a été renvoyée au 29 novembre 2024 puis au 10 janvier 2025, à laquelle elle a été plaidée.
Monsieur [D] [G] a, par l’intermédiaire de ses conseils, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en réplique déposées à l’audience par lesquelles il demande au juge des référés de :
Vu les articles 489, 893, 901 et 1007 alinéa 3 du code civil,
Vu les articles 145, 835 et 1378-2 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites et notamment les rapports des médecins psychiatres agréés,
Vu les aveux judiciaires des défendeurs,
Vu le refus des défendeurs de communiquer à la famille de M. [B] [G] notamment les actes de cession intervenus entre M. [X] et Mme [C] et les trois demi-frères et tous autres actes de cession concernant la succession de son frère,
Vu les Jurisprudences produites,
Déclarer la demande de M. [D] [G] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Y faisant droit :
Juger qu’il est établi à dire d’experts psychiatriques que M. [B] [G] souffrait depuis 38 années de problèmes psychiques incurables ayant nécessité des séjours psychiatriques dans des hôpitaux spécialisés, un traitement constant et qu’il était suivi tous les mois par un médecin psychiatrique ayant nécessité sa mise sous curatelle renforcée.
Juger qu’il est établi qu’à la date de son testament olographe le 10 juillet 2021, le testateur n’avait pas connaissance de la consistance de la succession de son père à lui revenir M. [R] [G].
Juger qu’aucun médecin spécialisé n’a été consulté pour attester de ses capacités intellectuelles suffisantes, de discernement et de sa volonté librement exprimée le 10 juillet 2021 au profit au surplus principalement à concurrence de 75% de son curateur alors que celui-ci n’ignorait pas l’existence de la famille de M. [B] [G], à savoir sa mère, sa soeur et son frère ainsi que ses pathologies.
Juger que le bref rapport médical du 20 juillet 2021 – 10 jours après la date du testament – d’un médecin répondant à une question sur sa capacité de gestionnaire d’un patrimoine inexistant à cette date ne saurait remplir les conditions légales qui s’imposaient à son curateur, qui aurait dû évoquer le testament rédigé 10 jours auparavant et les termes de celui-ci.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI :
Ordonner une expertise médicale psychiatrique sur dossier afin de déterminer l’état de santé physique et mentale de M. [B] [G] pendant les 21 années précédant son décès survenu le [Date décès 13] 2021, ainsi que depuis 2012 et en particulier depuis 2020 et 2021 et la communication du rapport établi par le médecin légiste intervenu par suite du décès de M. [B] [G] afin de connaître précisément les circonstances surprenantes de son décès.
Désigner tout expert qu’il plaira à Monsieur le Président pour y procéder avec pour mission de :
— Ordonner l’audition de tout médecin ou professionnel de santé qui pourrait avoir connu M. [B] [G] depuis l’année 2000 et en particulier depuis 2012 et lui enjoindre de transmettre toute information de nature à permettre au Président du Tribunal Judiciaire de déterminer son état de santé physique et mental sur cette période et notamment en 2020 et 2021 s’il était en pleine possession de ses facultés pour exprimer un consentement lucide et éclairé le 10 juillet 2021.
— Ordonner la communication par tout médecin ou professionnel de santé qui pourrait avoir connu M. [B] [G] de son dossier médical et lui enjoindre de transmettre ces pièces de nature à déterminer son état de santé physique et mentale pendant une période de 21 ans précédent son décès, et notamment, s’il était en pleine possession de ses facultés au cours des années 2020 et 2021 et en particulier le 10 juillet 2021.
— Ordonner la communication par le médecin légiste ou de tout autre médecin ou autorité publique qui est intervenu au décès de M. [B] [G] de son rapport circonstancié relatif à (la) ou (aux) causes du décès de M. [B] [G].
— Dire si M. [B] [G] compte tenu de ses maladies psychiatriques et physiques permanentes était en mesure d’exprimer un consentement libre, lucide et éclairé depuis 2012 de manière permanente, constante, s’il n’était pas influençable ou vulnérable, si ses rapports avec la réalité financière et l’importance des droits successoraux à lui revenir n’avaient pas été supprimés ou à tout le moins fortement diminués ou encore déformés du fait de son état.
— Dire si les pathologies dont il était atteint depuis toujours en l’état de la science sont réversibles et s’il a été traité ou non durablement depuis 2012 et dans l’affirmative d’indiquer s’il a reçu un tel traitement en 2020, 2021 en précisant lequel.
— Dire quels étaient les rapports du majeur protégé avec son père, l’argent, la situation de fortune de son père et les raisons pour lesquelles jusqu’à l’âge de 64 ans, il n’a disposé que d’une somme de 200 euros par semaine.
— Dire si M. [B] [G] était sain d’esprit avec un discernement suffisant pour rédiger un testament olographe de 5 pages contenant une transmission totale d’un patrimoine dont l’importance lui avait été dissimulée, au profit de son curateur et de son auxiliaire de vie, alors qu’ils n’ignoraient pas qu’ils n’en seraient pas les bénéficiaires définitifs mais ses demi-frères inconnus, susceptible ou non de remettre en cause son consentement libre, lucide et éclairé ou à tout le moins de susciter un ensemble d’interrogations et d’explications préalables.
Dire que l’expert devra réaliser sa mission sous un délai de trois mois à dater de la consignation qui sera supportée par moitié par les consorts [J], [U] et [W] [G] et l’autre moitié par M. [D] [G].
Dire que l’expert devra communiquer préalablement un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Condamner in solidum M. [J] [G], M. [U] [G], M. [W] [G], M. [N] [X] et Mme [R] [C] à payer à M. [D] [G] chacun la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [J] [G], M. [U] [G], M. [W] [G], M. [N] [X] et Mme [R] [C] aux entiers dépens.
M. [D] [G] souligne que son père avait, par testament authentique en date du 18 décembre 2018, institué MM. [J], [U] et [W] [G] légataires universels de son patrimoine, MM. [D] et [B] [G] et Madame [K] [G] demeurant héritiers réservataires. S’estimant lésé par M. [R] [G] au profit de MM. [J], [U] et [W] [G], M. [D] [G] a assigné le 11 janvier 2022, ses six cohéritiers, Mesdames [K] [G] et [R] [C] ; MM. [J], [U], [W] [G] et [N] [X] ainsi que la société Finindusco, devant la 2e chambre de ce tribunal en ouverture de comptes, liquidation et partage concernant la succession de [R] [G].
A l’appui de sa saisine du juge des référés, il soutient que l’enchaînement des faits entourant la fin de vie de son frère [B] et le fait qu’il a découvert que l’un des légataires à titre universel était en réalité un mandataire social de sociétés contrôlées par MM. [J], [U], [W] [G] et qu’un accord serait intervenu entre ces derniers les légataires universels de [B] [G] (M. [X] et Mme [C]) sur la cession des droits successoraux, créent une situation anormale et très confuse justifiant la mesure d’expertise sollicitée.
En réponse aux conclusions des défendeurs, il fait notamment valoir que ses demandes sont recevables devant le juge des référés, la procédure intentée devant le juge du fond n’ayant pas la même cause ni le même objet, peu important qu’il y ait identité de parties. Sur le fond de sa demande d’expertise, il insiste sur le contexte familial et les conditions de la vie de son frère [B] qui justifient qu’une mesure d’expertise médicale sur pièces soit ordonnée.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil commun, Monsieur [N] [X] et Madame [R] [C] demandent au juge des référés de :
Vu les articles 470 et 901 du Code civil,
Vu les articles 145 et 204 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le testament olographe du 10 juillet 2021 et l’attestation médicale du 20 juillet 2021,
À titre principal
Juger que Monsieur [D] [G], à qui incombe la charge de la preuve de l’absence de lucidité de son frère [B] [G] au moment de la rédaction de son testament le 10 juillet 2021, ne justifie pas de circonstances qui nécessiteraient d’ordonner la tenue d’une expertise médicale sur dossier à cette fin, une attestation de son médecin psychiatre habituel établie le 20 juillet 2021 versée aux débats concluant à la capacité de [B] [G], étant rappelé au surplus que son placement sous curatelle lui laissait la libre disposition de ses droits pour tester.
Déclarer en conséquence Monsieur [D] [G] mal fondé en ses demandes et l’en débouter.
À titre subsidiaire
Si l’expertise médicale devait être ordonnée, juger qu’elle sera proportionnée et limitée à la seule période entourant la confection du testament,
Désigner ce faisant tel Expert médical qui plaira à cette Juridiction à charge de :
— Se faire remettre par tout Médecin ayant suivi [B] [G] la copie des dossiers médicaux du de cujus, sans que le secret médical ne puisse être opposé ; entendre en particulier le Docteur [P] [S], médecin psychiatre habituel du de cujus.
— Dire si, à l’époque du testament litigieux du 10 juillet 2021, [B] [G] était dans un état cognitif compatible avec son établissement au sens des dispositions de l’article 901 du Code civil qui dispose : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit».
Et en conséquence ne pas faire droit à la mission que Monsieur [D] [G] entend voir confier à l’expert qui viendrait à être désigné.
Ordonner la tenue d’une enquête civile qui sera confiée à tout Magistrat du Tribunal qui sera désigné par cette Juridiction, à charge pour lui d’entendre les deux personnes ci-après visées, aux fins de recueillir leurs témoignages relatifs aux déclarations faites par [B] [G] lors de l’audience du 16 juin 2021 et à l’issue de celle-ci, concernant sa volonté de prendre des dispositions testamentaires, à savoir :
— Madame Christelle CHIRROUSSOT, Juge des contentieux de la protection en poste auprès du Tribunal judiciaire de PARIS, ou en tout autre lieu qu’elle se trouve.
— Madame Cécilia KIOSSEFF CESSOU Greffière en poste auprès du Tribunal judiciaire de PARIS, ou en tout autre lieu qu’elle se trouve.
Fixer le délai dans lequel il devra être procédé à l’enquête et dire que le Juge commis pour conduire l’enquête devra fixer les jour, heure et lieu où il y sera procédé, les témoins étant entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
En tout état de cause
Condamner Monsieur [D] [G] à verser à chacun de Madame [R] [T] [C] et Monsieur [N] [X], la somme 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner Monsieur [D] [G] aux dépens, lesquels comprendront les frais des expertise et enquête éventuellement ordonnées.
M. [X] et Mme [C] soulignent que ce dossier est un dossier relevant du juge du fond échappant à la compétence du juge des référés ; ils rappellent que [B] [G] était sous curatelle et pouvait rédiger un testament (article 470 du code civil) ; ils soutiennent que [B] [G] avait conscience de la valeur de son patrimoine ; ils rappellent que le juge des tutelles avait maintenu M. [X] en sa qualité de curateur en 2021. Ils estiment que les dispositions testamentaires de [B] [G] ne prêtent pas à discussion et que le demandeur doit être débouté de sa demande non justifiée.
Ils insistent sur le fait que, si une expertise était ordonnée, la mission de l’expert soit circonscrite à l’époque de la rédaction du testament, et qu’elle soit accompagnée d’une enquête civile au cours de laquelle seront entendus le juge des contentieux de la protection et son greffier ayant officié lors de l’audience du 16 juin 2021, au cours de laquelle M. [B] [G] aurait manifesté sa volonté de prendre des dispositions testamentaires.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, MM. [J], [U] et [W] [G] demandent au juge des référés de :
VU l’article 145 du Code de procédure civile,
DÉCLARER les demandes de mesures d’instruction in futurum de Monsieur [D] [G] irrecevables et, en tout état de cause, non justifiées par un motif légitime ;
Par conséquent,
L’en DÉBOUTER ;
CONDAMNER Monsieur [D] [G] à régler à Messieurs [J], [U] et [W] [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux dépens.
Les consorts [G] soutiennent à titre principal que les demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile sont irrecevables pour n’être pas formulées avant tout procès, dans la mesure où les demandes présentées par M. [D] [G] sont en lien direct avec l’action successorale de M. [R] [G] engagée devant le tribunal judiciaire de Paris au fond.
Subsidiairement ils contestent l’existence d’un motif légitime et estiment que la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société FININDUSCO
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal :
• JUGER irrecevable la demande de mesure d’instruction formée par Monsieur [D] [G] compte-tenu de la procédure au fond déjà engagée par ce dernier à l’encontre de FININDUSCO ;
• CONDAMNER Monsieur [D] [G] à verser à FININDUSCO la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement :
• METTRE HORS DE CAUSE la société FININDUSCO ;
• CONDAMNER Monsieur [D] [G] à verser à FININDUSCO la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, et le CONDAMNER aux dépens ;
Plus subsidiairement :
• DONNER ACTE à FININDUSCO qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise qui seraient ordonnées ;
• RÉSERVER les dépens ;
La société FININDUSCO conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile pour n’être par formulée avant tout procès, elle souligne que l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande et rappelle qu’il faut que le demandeur n’ait pas préalablement introduit une action dont l’issue pourrait être impactée par le résultat de la mesure qu’il requiert ; subsidiairement, si la demande d’expertise était accueillie, elle soutient qu’elle doit être mise hors de cause puisque son appel à la présente procédure n’est justifiée que par la procédure préalablement introduite au fond par M. [D] [G].
La Direction Générale des Finances Publiques, a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience du 10 janvier 2025. Dans un message électronique du 28 novembre 2024, son conseil indiquait que l’administration fiscale ne s’oppose ni n’acquiesce à la demande d’expertise médicale qui relève d’un litige d’ordre privé et s’en remet à la sagesse du tribunal.
Madame [K] [G], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 février 2025 prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il ressort toutefois de ce texte que l’existence d’une instance en cours constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de l’introduction de la demande.
En l’espèce, il est constant que M. [D] [G], demandeur à la présente instance, a saisi le tribunal judiciaire de Paris par assignation du 11 janvier 2022 délivrée à Mesdames [K] [G] et [R] [C], MM. [J], [U], [W] [G] et [N] [X] ainsi que la société Finindusco puis, suite à une intervention forcée, à la Direction Générale des Finances Publiques, aux fins de liquidation de la succession de [R] [G]. Il convient de souligner que M. [X] et Mme [C] sont assignés dans cette instance au fond, en leur qualité de légataires universels de [B] [G], la succession de ce dernier étant, ainsi que le soulignent les parties, constituée essentiellement des droits de celui-ci dans la succession de son père pré-décédé.
Il apparaît ainsi que les parties aux deux instances sont les mêmes et que l’objet de la demande d’expertise présentée au juge des référés est clairement d’influer sur le sort de ses demandes présentées au juge du fond. En effet le litige éventuel visé par M. [D] [G] à l’appui de sa demande d’expertise consiste à contester le testament olographe par lequel son frère, [B] [G], institue Mme [R] [C] et M. [N] [X] légataires de son patrimoine, c’est-à-dire principalement des droits qu’il tenait dans la succession de son père, en cours de liquidation. Il ressort également des conclusions au fond de M. [D] [G], versées à la présente instance par les Consorts [G] (leur pièce 15) que si M. [D] [G] n’a pas formulé de demande concernant la succession de son frère dans l’instance pendante au fond, il n’en reste pas moins qu’il n’a pu exposer le litige sans s’étendre longuement sur le décès de son frère et le montage supposé auquel il aurait donné lieu mis en oeuvre par MM. [J], [U] et [W] [G] pour s’approprier “87,5% de tous les actifs de la succession de [R] [G] à vil prix…” (pages 13 à 16 de ses conclusions au fond).
Quoique distinctes, les causes de cette instance déjà engagée et les demandes que M. [D] [G] entend soutenir à propos du testament de [B] [G] demeurent donc intimement enchevêtrées, de sorte que ces dernières demandes ont vocation à être traitées par le tribunal déjà saisi au fond.
Ainsi, dans la mesure où le juge du fond est saisi de cette première instance depuis 2022, il apparaît que la condition liée à l’absence de tout procès au fond n’est pas remplie en l’espèce, de sorte que le juge des référés ne peut connaître de la demande de mesure d’instruction présentée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La demande présentée sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] [G], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [D] [G] à payer à :
— Mme [R] [C] et M. [N] [X], la somme globale de 1.000 euros
— MM. [J], [U] et [W] [G], la somme globale de 1.000 euros
— la société FININDUSCO la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise formée par Monsieur [D] [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [G] à payer :
— à Mme [R] [C] et M. [N] [X], la somme globale de 1.000 euros,
— à MM. [J], [U] et [W] [G], la somme globale de 1.000 euros,
— à la société FININDUSCO la somme de 800 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 14 mars 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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