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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 22/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00919 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EM47
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Groupement [1] [Localité 2] [2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice VINCHANT de la SELARL VINCHANT LAMORIL, avocats au barreau d’ARRAS, substitué par Me VERDAVAINE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [B] [G], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Nicolas KAZMIERCZAK,représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [F], employé en qualité d’éducateur spécialisé par le groupement de coopération médico-sociale des [3] [Localité 3], a effectué le 18 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 septembre 2021 constatant qu’il souffrait d’une « dépression sévère réactionnelle aux conditions de travail (harcèlement moral) », la date de première constatation médicale de la pathologie ayant été fixée au 25 novembre 2019 par le médecin-conseil de la CPAM.
À réception du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête médico-administrative et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région Hauts de France, s’agissant d’une pathologie non prévue par les tableaux de maladies professionnelles.
Lors de sa séance du 16 mars 2022, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, établissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.
Le 18 mars 2022, la CPAM a notifié au groupement de coopération médico-sociale des [3] [Localité 2] [Localité 4] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [A] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le groupement de coopération médico-sociale des [3] [Localité 3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté sa contestation au cours de sa séance du 14 octobre 2022.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2022, le groupement de coopération médico-sociale des [3] Arras Montreuil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité à son encontre de la décision de la CPAM de prise en charge de la pathologie de M. [A] [F] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 04 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a désigné le [4] de la région Grand-Est aux fins d’un second avis.
Le CRRMP de la région [Localité 5]-Est a rendu un avis défavorable le 02 octobre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 02 février 2026.
Par conclusions écrites soutenues oralement, le groupement de coopération médico-sociale des [3] Arras Montreuil demande au tribunal de :
— dire que la maladie dont est actuellement victime M. [A] [F] n’a pas essentiellement et directement été causée par le travail habituel de l’intéressé,
— déclarer la décision de la CPAM du 18 mars 2022 et la décision de la [5] du 14 octobre 2022, inopposables au compte employeur du groupement de coopération médico-sociale des [3] [Localité 2] [Localité 4],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de l’Artois demande au tribunal d’écarter l’avis du CRRMP de la région Grand-Est et confirmer que la pathologie de M. [A] [F] est d’origine professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
* * *
En l’espèce, la CPAM de l’Artois a pris en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la pathologie dont M. [A] [F] a été reconnu atteint le 25 novembre 2019 (dépression nerveuse réactionnelle) après avis favorable du [6] émis en ces termes : « (…) après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [4] constate une charge de travail élevée, une multiplicité des tâches et des projets, des changements de planning répétés, une charge émotionnelle face à des troubles du comportement de certains résidents, des tensions relationnelles avec les collègues et un manque de soutien et d’accompagnement de la hiérarchie ».
Toutefois, le 02 octobre 2025 le [7] région Grand Est, saisi par le tribunal, a émis un avis défavorable en ces termes : « (…) Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : Dépression nerveuse réactionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 25/11/2019 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de consolidation médicale exerçant la profession d’éducateur spécialisé d’adultes dans la même association depuis 2005. Le salarié évoque une ambiance de travail vécue comme délétère depuis 2005, un vécu de surcharge de travail et un isolement. Les membres du [4] notent que l’employeur a proposé à plusieurs reprises, à partir de 2016, des stages et mutations dans d’autres établissements de l’association. De plus, ils constatent l’absence de facteur de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée, au sein de la structure, et confirmés par des témoignages versés au dossier. Par ailleurs, il existe des facteurs de risques extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
La réalité de la pathologie dépressive de M. [A] [F] ne fait pas débat. Il appartient cependant à la caisse de démontrer qu’il a été exposé dans le cadre professionnel à un ou plusieurs risques psychosociaux subis, inscrits dans la durée, et pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie dont la première constatation médicale a été fixée au 25 novembre 2019.
La caisse se prévaut de l’avis favorable rendu par le [8] pour soutenir que la pathologie de M. [A] [F] est d’origine professionnelle.
Or, les pièces présentes au dossier ne permettent pas de conforter les éléments retenus par le [8], notamment :
— Les rapports d’entretien annuels des 07 septembre 2018 et 12 septembre 2019 (pièces n°5 et n°7 conclusions employeur) durant lesquels M. [A] [F] a évoqué respectivement « un entretien de qualité axé sur une relation de confiance, un climat serein ainsi qu’une écoute mutuelle » et « un climat serein, authentique, une écoute mutuelle et de bons échanges », -Le rapport de l’enquête interne menée par la direction du groupement suite aux agissements reprochés par M. [A] [F] concluant à l’absence de fait pouvant être constitutif d’un harcèlement moral envers l’intéressé (pièce n°51), -Le questionnaire employeur (pièce n°17) lequel renseigne notamment l’existence d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, -Le rappel à l’ordre du 30 mai 2017 non contesté par M. [A] [F] (pièce n°4), -Les courriers de Mme [T] (cheffe de service) du 16 février 2021 et de M. [E] (supérieur hiérarchique) du 15 février 2021 et leurs annexes (pièces n°45 et 46), -Les attestations de collègues de M. [A] [F], versées par la caisse, évoquant une attitude individualiste de l’intéressé.Il est également évoqué une « blague » constituée par la découverte d’un dentier et d’un sous-vêtement dans le casier de M. [A] [F] le 19 novembre 2019. Bien qu’assurément incorrect, cet acte isolé ne saurait à lui seul expliquer l’apparition de la pathologie de l’intéressé ; et ce d’autant plus que l’existence de facteurs extra-professionnels n’est pas niée.
Ainsi compte tenu des éléments précités, il convient de dire que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [A] [F] (dépression nerveuse réactionnelle) et son activité professionnelle n’est pas démontré dans les rapports caisse/employeur.
Par conséquent, la décision de la CPAM de l’Artois concernant la prise en charge de la pathologie en cause de M. [A] [F] au titre de la législation sur les maladies professionnelles sera déclarée inopposable au groupement de coopération médico-sociale des [3] [Localité 3].
La CPAM de l’Artois, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable au groupement de coopération médico-sociale des [3] [Localité 2] [Localité 4] la décision de prise en charge de la CPAM de l’Artois du 18 mars 2022 concernant la pathologie de M. [A] [F] (dépression nerveuse réactionnelle) au titre de la législation sur les risques professionnels;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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