Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 10 juil. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJLB
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [V]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Adeline BORELLA, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mme L. KIBANGUI
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : M. N. BELHADRI
GREFFEIR LORS DU DELIBERE : Mme H. PLANTON
Débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BORELLA + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [V] a acquis le 29 juin 2024 un véhicule d’occasion de marque RENAULT CLIO 2 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO pour un montant de 1100 euros, après contrôle technique favorable réalisé le 30 mai 2024.
Le 13 juillet 2024, Madame [W] [V] a eu un accident avec ce véhicule.
Par courrier du 16 juillet 2024, la SA PACIFICA, assureur de Madame [W] [V], a mis en demeure Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO d’avoir à procéder à l’annulation de la vente et au remboursement des frais engagés par Madame [W] [V].
A la demande de l’assureur de Madame [W] [V], une expertise amiable et contradictoire du véhicule a été réalisé le 30 septembre 2024 par le Cabinet auto expertise conseil 54. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 octobre 2024.
Par assignation délivrée le 26 mars 2025, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [W] [V] a fait citer Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins de la garantir, à titre principal, des vices cachés inhérents au véhicule. Elle demande au tribunal de:
— prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
— condamner Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO à lui payer les sommes suivantes :
1.100 euros au titre du prix de vente,129,79 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’intervention et de transport en ambulance et frais de radiologie non remboursés,2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement, elle fonde ses demandes sur le non respect par le vendeur de son obligation de délivrance conforme.
Au soutien de sa demande, Madame [W] [V] expose que, rapidement après avoir acquis le 29 juin 2024 un véhicule d’occasion de marque RENAULT CLIO 2 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO, elle a constaté une fuite de carburant au niveau du réservoir. Néanmoins, elle a pris la route et a eu un accident le 13 juillet 2024, le véhicule ayant perdu de l’adhérence sur le train arrière et ayant fini sa course dans un fossé. Elle précise avoir été transportée à l’hopital où elle a subi des examens. Elle précise que le véhicule est immobilisé et se trouve à la casse. Elle indique que son assureur a fait réaliser une expertise qui a conclu que le véhicule présentait une détérioration de son étanchéité au niveau de la jauge du carburant engendrant un écoulement sur les pneumatiques arrière et la perte de contrôle. Elle estime que Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO doit la garantir des vices cachés du véhicule en lui restituant le prix de vente et en l’indemnisant des préjudices subis. Elle rappelle que Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO n’a répondu à aucune tentative amiable de résolution du litige.
A l’audience du 12 mai 2025, Madame [W] [V], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en garantie des vices cachés et sur la résolution du contrat :
Les articles 1641 et 1644 du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Suivant l’article 1648 de ce code l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La preuve de l’existence d’un vice caché préexistant à la vente incombe à l’acquéreur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient au préalable de déterminer si des dysfonctionnements affectent le véhicule vendu à Madame [W] [V].
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 mai 2024, préalablement à la vente, que des défaillances qualifiées de mineures ont été relevées, à savoir pour l’essentiel :
« – Etat de fonctionnement des feux de brouillard (avant et arrière) : source lumineuse défectueuse,
— Amortisseurs : mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l’essieu,
— Etat général du châssis : déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse »;
Le contrôle technique était favorable.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2024, que le véhicule présentait “lors de la vente, un défaut d’étanchéité sur son circuit de carburant, ce défaut a entraîné un écoulement sur les pneumatiques arrière et la perte de contrôle”.
La preuve du dysfonctionnement est donc établie. Il y a lieu dès lors de déterminer s’il constitue un vice caché.
Madame [W] [V] ne précise que le dysfonctionnement est apparu après la prise de possession du véhicule et à peine quelques jours après la vente, cette dernière ayant constaté qu’elle devait remettre de l’essence dans le véhicule alors qu’elle avait peu circulé avec.
Il est en outre manifeste que ce désordre ne peut que rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir le fait de pouvoir circuler avec, ou à tout le moins à en diminuer tellement cet usage que Madame [W] [V] ne l’aurait pas acquis ou en aurait proposé un moindre prix si elle l’avait connu.
De plus, le vice n’était pas décelable pour un acheteur non professionnel tel que Madame [W] [V].
Enfin, l’action a été exercée dans le délai requis.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dysfonctionnement du réservoir de carburant et la fuite de liquide qui en découle constituent un vice caché, qui rend le véhicule impropre à sa destination.
La vente du véhicule sera donc résolue pour vices cachés.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO à verser à Madame [W] [V] la somme de 1 100 euros au titre du prix de vente. Le défendeur devra également reprendre possession du véhicule, à ses frais, à l’endroit où il se trouve.
Sur les dommages et intérêts :
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Madame [W] [V] n’établit pas que Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO avait connaissance des vices de la chose.
En effet, le silence gardé par Monsieur [S] [X] lors des deux sollicitations de Madame [W] [V] ne sauraient être, à lui seul, un indicateur de sa connaissance du vice alors qu’il n’est pas établi que ce dernier ait reçu le courrier de l’assurance du 16 juillet 2024, ainsi que la convocation de l’expert du 16 août 2024, les accusés de réception de ces courriers n’ayant pas été produits aux débats.
Par ailleurs, cette connaissance ne saurait se déduire de la seule qualité de vendeur professionnel de Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO.
En conséquence, il n’est pas établi que le vendeur avait connaissance du dysfonctionnement au moment de la vente. Monsieur [S] [X] ne peut ainsi être condamné à des dommages et intérêts au titre de la résolution de la vente.
Madame [W] [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subis, ainsi que pour la résistance abusive de Monsieur [S] [X] laquelle n’est, au demeurant, pas établie.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce,Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la personne ayant gagné le procès peut demander au juge de condamner le perdant à lui payer une certaine somme, correspondant à certains frais exposés au cours de la procédure.
Ces frais sont notamment les honoraires de l’avocat ainsi que les frais de déplacement et de démarches exposés par le gagnant du procès.
En l’espèce,Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [W] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule automobile de marque RENAULT CLIO 2 immatriculé [Immatriculation 4] , conclu le 29 juin 2024 entre Madame [W] [V] et Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO à payer à Madame [W] [V] la somme de 1 100 euros (mille cents euros) correspondant au prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule automobile de marque RENAULT CLIO 2 immatriculé [Immatriculation 4], par Madame [W] [V] à Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO après remboursement complet du prix de vente, à charge pour Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO de le récupérer à l’endroit et dans l’état où il se trouve et ce, à ses frais ;
DÉBOUTE Madame [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO à payer à Madame [W] [V] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] exerçant sous l’enseigne [X] AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 et signé par Lisa KIBANGUI, Juge, et Hélène PLANTON, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Trésor public ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Procédure judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Région ·
- Comités ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Avis favorable ·
- Origine ·
- Risque
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Juge ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Logement ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assurance habitation ·
- Sous astreinte ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Médecin ·
- Successions ·
- Demande d'expertise ·
- Olographe ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Finances publiques
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Vices ·
- Au fond ·
- Fond
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Enquêteur social
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Service public ·
- Recouvrement ·
- Vieillesse ·
- Médecin ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.