Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINT BRIOL, S.A.S. OPTIMHOME, Société d'assurance FINISTERE, Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [A], [R] / S.A. PACIFICA,, [E], [F],, [Q], [W], S.C.I. SAINT BRIOL, Société d’assurance FINISTERE, Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A.S. OPTIMHOME,, [Q], [I]
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GADB
Ordonnance de référé du : 26 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [R], demeurant, [Adresse 1], SUISSE
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
S.A. PACIFICA, prise en sa qualité d’assurance multirisque professionnelle de Monsieur, [R] (contrat n°13030036907) immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
Maître, [E], [F], demeurant, [Adresse 3]
Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Constance PARIS, avocate au barreau de RENNES
Maître, [Q], [W], demeurant, [Adresse 4]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant
S.C.I. SAINT BRIOL, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 519 231 336, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société d’assurance LE FINISTERE, prise en sa qualité d’assureur de la SCI SAINT BRIOL, (litige 202111637), immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 777 616 963, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Représentant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Anne SARRODET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualité d’assureur de la Socité KORTON, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 408 774 610, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.S. OPTIMHOME, immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 491 698 643, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Ni comparante ni représentée
Monsieur, [Q], [Z], [G], [I], demeurant, [Adresse 9]
Représentant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 22 octobre 2021, M., [R] a acquis auprès de la Société civile immobilière (SCI) Saint briol plusieurs lots d’un immeuble en copropriété situé, [Adresse 10] à Saint-Brieuc pour un prix de 185 000 euros qui comprend le montant des honoraires de négociation dus par la SCI Saint briol à l’agence Optimhome en vertu du mandat qu’il lui a donné s’élevant à la somme de 10 000 euros.
Il résulte de cet acte authentique qu’un diagnostic a été établi le 29 juin 2021 par la société Korton exerçant sous le nom commercial Dekra diagnostic et assurée auprès de la société Liberty Mutuel Insurance Europe Limited. Les quatre diagnostics réalisés dans les différentes parties de l’immeuble n’ont pas relevé d’indices de présence d’agents de dégradation biologique du bois.
Il résulte également de cet acte authentique que l’ensemble immobilier dont dépendent les biens vendus est assuré auprès de la compagnie Le Finistère assurance suivant police n°972978.
Le vendeur a avisé M., [R] de deux évènements ayant affecté l’immeuble avant la vente et lui a remis :
Un constat amiable de dégât des eaux daté du 2 mars 2021 actant du dégât occasionné à l’appartement loué par Mme, [L] dénonçant des infiltrations en toiture et en façade ;Un historique établi par la SCI Saint briol le 17 juillet 2021 retraçant l’historique des appartements acquis et précisant les travaux réalisés par elle depuis son acquisition.
Suivant acte authentique en date du 25 juillet 2022, M., [R] a acquis de la SCI de la, [Adresse 11] d’autres lots au sein de la même copropriété et notamment le lot comprenant le local à usage commercial situé au rez-de-chaussée du bâtiment.
M., [R] ayant constaté la présence d’humidité et d’infiltrations, des dégâts dus à l’humidité, un dysfonctionnement de plusieurs prises électriques et une non-conformité quant à l’évacuation des eaux usées, il a obtenu, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 5 décembre 2024 (RG n° 24/00268), la désignation, en qualité d’expert, de M., [B].
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, M., [R] a assigné :
La société Saint briol, La société Le Finistère assurance, prise en sa qualité d’assureur de la société Saint briol, La société Liberty Mutuel Insurance Europe Limited, prise en sa qualité d’assureur de la société Korton exerçant sous le nom commercial Dekra diagnostic, La société Optimhome,M., [I], La société Pacifica, prise en sa qualité d’assurance multirisque professionnelle de M., [R], M., [F], notaire, M., [W], notaire, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M., [B] suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 5 décembre 2024 (RG 24/00268) soient déclarées communes et opposables à :
La société Pacifica, prise en sa qualité d’assurance multirisque professionnelle de M., [R], M., [F], notaire, M., [W], notaire.M., [R] a également demandé que la mission de M., [B] soit étendue à l’examen des désordres suivants :
Absence d’étanchéitéDésordres d’humidité dans les salles de bains sur plancher bois. et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, M., [R] s’en tient à ses écritures, précisant que les conclusions de M., [W] relèvent d’un débat au fond.
M., [W], notaire, est représenté et renvoie à ses conclusions notifiées le 12 février 2026 aux termes desquelles il forme les prétentions suivantes :
Rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise afin de les rendre communes et opposable à M., [W], notaire ; Condamner la partie succombante à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La société Le Finistère assurance, ès qualités d’assureur de la société Saint briol, la société Liberty Mutuel Insurance Europe Limited, ès qualités d’assureur de la société Korton exerçant sous le nom commercial Dekra diagnostic, M., [I], la société Saint briol et M., [F], notaire, sont représentés et formulent leurs protestations et réserves d’usage.
La société Optimhome et la société Pacifica, ès qualités d’assurance multirisque professionnelle de M., [R], bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’extension à de nouvelles parties :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
S’agissant de la mise en cause de la société Pacifica, M., [R] a souscrit une assurance multirisque professionnelle comprenant notamment un volet garantie dégâts des eaux avec effet au 25 février 2022. Suivant LRAR en date du 3 octobre 2023, M., [R] a sollicité de la société Pacifica qu’elle prenne en charge la recherche de fuite et les conséquences du dégât des eaux concernant le bien sis, [Adresse 10] à, [Localité 3].
S’agissant de la mise en cause des notaires, suivant acte authentique en date du 22 octobre 2021 rédigé par M., [F] avec la participation de M., [W], notaires, M., [R] a acquis auprès de SCI Saint briol l’immeuble litigieux.
Le requérant soutient que les notaires sont susceptibles d’engager leur responsabilité pour ne pas avoir requis de certificat de conformité de l’assainissement et pour ne pas avoir requis de la venderesse, la SCI Saint briol, que celle-ci s’explique sur les travaux de traitement des problèmes de champignons réalisés par elle pendant le temps de son acquisition et ayant permis d’éradiquer les traces de champignons qui avaient disparues en 2021 lors de la vente à M., [R].
En réponse à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire, M., [W], notaire, sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’en sa qualité de notaire assistant qui n’était pas en charge de la négociation de l’immeuble, il n’avait aucune obligation de visiter le bien. Le défendeur soutient qu’il n’était pas au courant des désordres apparents et qu’au moment de la vente, la SCI Saint briol a volontairement caché les différents sinistres dont l’immeuble a eu à connaître. Il ajoute que le notaire n’était pas à même de se rendre compte de la situation, celui-ci n’ayant pas l’obligation de visiter le bien. Néanmoins, il est prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause de M., [W] à ce stade dès lors qu’il a participé à dresser l’acte de vente de l’immeuble litigieux. Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de statuer sur sa responsabilité.
Il résulte de ces éléments que le requérant justifie d’un intérêt légitime à attraire la société Pacifica, ès qualités d’assurance multirisque professionnelle de M., [R], M., [F], notaire et M., [W], notaire, aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance du 5 décembre 2024 (RG n°24/00268) ayant désigné M., [B] en qualité d’expert sera déclarée commune et opposable à la société Pacifica, ès qualités d’assurance multirisque professionnelle de M., [R], M., [F], notaire et à M., [W], notaire.
Sur l’extension à de nouveaux désordres :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il résulte de la note technique n°1 du 22 octobre 2025 émise par l’expert judiciaire que « l’aménagement des salles de bain sur plancher bois sans mise en œuvre d’un dispositif d’étanchéité sur le sol et les parois exposés à des projections d’eau est proscrite réglementairement (risque de contaminations parasitaires sur les bois de type champignon lignivore) ».
Conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’expert a donné un avis favorable à l’extension de sa mission pour l’absence d’étanchéité et les désordres d’humidité dans les salles de bain sur plancher bois le 6 octobre 2025.
En conséquence, le requérant justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants :
Absence d’étanchéitéDésordres d’humidité dans les salles de bains sur plancher bois.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette extension de désordres et de parties est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
M., [W] ayant été débouté de sa demande de mise hors de cause, il le sera également s’agissant de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉBOUTONS M., [W] de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARONS commune à la société Pacifica, ès qualités d’assurance multirisque professionnelle de M., [R] ainsi qu’à M., [F] et M., [W], notaires, l’ordonnance du 5 décembre 2024 ayant désigné M., [B] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00268 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ÉTENDONS la mission de M., [B], expert judiciaire désigné suivant ordonnance de référé du 5 décembre 2024 à l’examen des désordres suivants :
Absence d’étanchéitéDésordres d’humidité dans les salles de bains sur plancher bois.
LAISSONS les dépens à la charge de M., [R], demandeur ;
DÉBOUTONS M., [W] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Trésor public ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Procédure judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Région ·
- Comités ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Avis favorable ·
- Origine ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésorerie ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Capacité
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Juge ·
- Délivrance
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Service public ·
- Recouvrement ·
- Vieillesse ·
- Médecin ·
- Titre
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Médecin ·
- Successions ·
- Demande d'expertise ·
- Olographe ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Finances publiques
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Vices ·
- Au fond ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Carburant ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Acheteur
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Enquêteur social
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.