Confirmation 29 juillet 2025
Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 juil. 2025, n° 25/04235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04235 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4F
Minute N°25/955
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 27 Juillet 2025
Le 27 Juillet 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 26 Juillet 2025, reçue le 26 Juillet 2025 à 14h46 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 03 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel du 4 juin 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel du 1er juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Z] [J], à LA PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Z] [J]
né le 16 Juillet 2004 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de LA PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de M. [D] [S], interprète en langue [S] ayant préalablement prêté serment, entendu par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [Z] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête au vu de l’absence des pièces justificatives utiles
Au terme des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles . La non production de cette pièce constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le conseil de M [J] soulève que seule la relance faite auprès des autorités gambiennes a été fournie par la Préfecture et non l’ensemble des diligences effectuées et notamment la demande initiale , et que cela constituerait donc une absence de pièces justificatives utiles.
Cependant, il y a lieu de relever que l’existence des diligences antérieures a par définition été vérifiée et donc a été constatée par les magistrats qui sont intervenus au titre des deux premières demandes de prolongation de la mesure de rétention.
L’existence de diligences antérieures est donc certaine et les pièces concernant ces diligences-antérieures ne sauraient être considérées comme des pièces justificatives utiles.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’état la préfecture justifie avoir effectué par mail le 21 juillet 2025 une relance aux autorités gambiennes aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire. Si cela constitue bien une diligence il n’est pas établi à ce stade de la procédure que cette délivrance d’un laisser-passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
Néanmoins, la Préfecture mentionne également dans sa saisine le critère de la menace pour l’ordre public .
En l’état il ressort des pièces fournies par la préfecture ( non seulement l’arrêt du 07/02/2023 mais aussi sa fiche pénale) que Monsieur [J] a été condamné à plusieurs reprises et pour des infractions d’ une particulière gravité.
— le 7 février 2023 par la Cour d’Appel de [Localité 4] à la peine de 3 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, récidive.
— le 29 septembre 2022 par le tribunal pour enfant de Bobigny à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour transport,détention, et acquisition non autorisée de stupéfiants en état de récidive légale .
— le 22 juin 2021 par le tribunal pour enfant de Paris à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour usage, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants ; cette peine ayant fait l’objet d’une révocation ultérieure .
L’intéressé a d’ailleurs été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 30 mai 2025.
Il ressort de la production de ces éléments que Monsieur [J] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits particulièrement graves d’infractions à la législation sur les stupéfiants, les deux dernières condamnations ayant été prononcées alors qu’il était en état de récidive légale. Il a été condamné récemment à des peines d’emprisonnement ferme dont la dernière d’une durée significative de 3 ans et aussi à une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans.
Son comportement traduit un ancrage certain et sérieux dans la délinquance et constitue une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public étant précisé qu’il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 07/02/2023 que le produit stupéfiant qu’il revendait était de la cocaïne sous forme de crack , drogue dure dont la revente a des répercussions importantes en matière de santé publique et génère une insécurité .
Au vu de ces éléments les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont remplies et dès lors il y a lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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