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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 mars 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 18 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCGJ
Minute n° 25/00130
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le 03 Décembre 1985 à [Localité 2] (ESSONNE)
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
absent représenté(e) par Maître KUTTA ENGOME Nelsie avocat au Barreau d’Orléans
TIERS :
UDAF du LOIRET, demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉFENDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 mars 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [N] sollicite par courrier reçu au greffe le 12 mars 2025 la mainlevée de la mesure, indiquant être privé de sa liberté sans raisons.
L’avis médical en date du 13 mars 2025 rappelle qu’il est connu du secteur et est suivi dans le cadre d’une psychose et que suite à des faits d’agressions sexuelles pour lesquelles il a été placé en garde à vue il a fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins contraints à la demande du Préfet du Loiret. Le psychiatre indique qu’au jour de l’entretien médical le patient présente un comportement fluctuant, une irritabilité et un déni de ses troubles du comportement avec une recrudescence de son aggressivité et une grande ambivalence face aux soins.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition. Monsieur [N] fait valoir qu’il ne souhaite pas se rendre à l’audience, il n’a donc pas permis à la juridiction d’obtenir des éléments supplémentaires quant à sa demande de mainlevée de l’hospitalisation.
Il ressort des éléments communiqués qu’une levée ce jour de la mesure apparaît prématurée, et pourrait le mettre en danger lui et autrui, dès lors qu’il ressort de la procédure, et notamment des éléments médicaux, mais aussi de ses déclarations à l’audience, que des soins sont nécessaires au regard des troubles psychiatriques qu’il présente, et alors qu’il reste très ambivalent face aux soins, pouvant laisser penser qu’en cas de sortie, il ne suivrait pas de traitement médical.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible, de sorte qu’à ce stade, il convient de rejeter la demande de mainlevée déposée par M.[N].
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [N].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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