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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 23/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 14/11/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/220
N° RG 23/01069
N° Portalis DB2O-W-B7H-CU6N
DEMANDEUR :
S.A.S. BCR RHONE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alice TOURREILLE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Mani MOAYED, du cabinet RGM, avocate plaidante au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Bernard CHEYSSON, de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […],
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
Délibéré annoncé au : 14 novembre 2025
Exécutoire délivré le : 14/11/2025
Expédition délivrée le :
à : Me TOURREILLE et Me VIARD
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 25/8/2023 par lequel la S.A.S. BCR RHONE-ALPES a assigné la S.C.I. [Adresse 3] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visades articles 1231-1, 1103 et suivants et 1193 et suivants du code civil, condamner cette dernière à lui payer, avec maintien de l’exécution provisoire de droit, les sommes de :
— 18 385,06 €, outre intérêts au taux légal, en exécution des trois factures restant impayées sur le total de 57 325,06 € des devis contractés avec le maître de l’ouvrage les 20/12/2021, 25/2/2022 et 22/4/2022 ;
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en ce que les travaux ont été exécutés intégralement et les menues finitions reprises, que le refus de paiement est ainsi sans cause et altère sa capacité de trésorerie alors qu’en raison des liens capitalistiques existant entre elles, une société sous-traitante proposée par le maître de l’ouvrage a quant elle bien été payée par l’entrepreneur à hauteur de 4 890 € ;
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. BCR RHONE-ALPES reçues le 4/11/2024 par lesquelles elle a repris ses demandes initiales en portant toutefois sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 € et en demandant d’écarter des débats les pièces adverses 3 et 4 portant sur un arrangement daté du 1/7/2022 entre la S.C.I. [Adresse 3] et l’ancien dirigeant de la S.A.S. BCR RHONE-ALPES ayant démissionné le 10/11/2022 en suite d’un rachat de parts, prévoyant renonciation au paiement du solde depuis réclamé, dont “le caractère probant semble faire défaut” en l’absence de date certaine, alors qu’il n’avait jamais été évoqué dans le cadre de réclamations amiables, que la nouvelle équipe dirigeante de la S.A.S. BCR RHONE-ALPES n’en trouve aucune trace dans ses archives, que l’ancienne a maintenu des demandes correspondantes les 13/7/2023 et 23/8/2022, soit après la supposée transaction qui comporte en outre une erreur grossière de date en visant une fin de travaux antérieure à l’acceptation du dernier devis et que l’attestation produite de l’ancien dirigeant est sans portée supplémentaire ni probante en ce que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Vu les dernières conclusions de la S.C.I. [Adresse 3] reçues le 8/1/2025 par lesquelles elle a demandé de voir :
— rejeter les demandes adverses en ce qu’après de nombreuses malfaçons et non confirmités dénoncées par le maître d’oeuvre dans le cadre des travaux confiés à la S.A.S. BCR RHONE-ALPES en qualité d’entreprise générale, tant durant le chantier que durant leur finition confiée à une autre entreprise, il a été établi une transaction entre les deux parties prévoyant une renonciation de la S.A.S. BCR RHONE-ALPES à exiger le paiement du solde dû sur les devis et de la S.C.I. [Adresse 3] à exiger les travaux de reprise, parfaitement régulière, attestée par le dirigeant signataire de la S.A.S. BCR RHONE-ALPES parfaitement recevable à le faire dans la présente instance à laquelle il n’est pas partie, qu’aucun échéange de mails entre employés supposés des deux sociétés non identifiés et sans pouvoir de représentation ne peuvent modifier, qu’il n’existe aucune erreur de date dans le protocole qui se contente de rappeler la date prévue de fin de travaux alors que ceux-ci ont pris du retard ensuite,et alors qu’accessoirement aucun abus dans le refus de payer ainsi fondé sur une renonciation n’existe et qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre la S.C.I. [Adresse 3] et un sous-traitant mandaté par l’entrepreneur, ayant des dirigeants distincts et des activités distinctes ;
— condamner la S.A.S. BCR RHONE-ALPES à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 13/3/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 12/9/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur les demandes :
Si la demande est légalement fondée sur des devis dont l’acceptation et l’exécution totale n’est pas contestée, il résulte des pièces produites par la S.C.I. [Adresse 3] que celle-ci a élevé un litige concernant la conformité et la finition des travaux, attesté par les écrits du “designer” paraissant avoir joué le rôle de maître d’oeuvre, et que la S.A.S. BCR RHONE-ALPES par l’entremise de son dirigeant a transigé avec la S.C.I. [Adresse 3] selon un écrit mentionnant son établissement en deux exemplaires, daté et signé notamment du-dit dirigeant, tel qu’il en atteste valablement comme non partie à la présente procédure et au profit non de sa personne ou celle de la société qu’il dirigeait mais de celle du défendeur, prévoyant des concessions réciproques par lesquelles la S.A.S. BCR RHONE-ALPES a renoncé au paiement des factures alors émises présentement réclamées moyennant renonciation par la S.C.I. [Adresse 3] à réclamer l’exécution de travaux de reprise des désordres et finitions opposés.
Pour contester cette transaction existante émanée du dirigeant ayant eu pouvoir pour l’accomplir à sa date, il appartient au demandeur, non d’en opposer un défaut de force probante, qu’elle a de par son existence même démontrée comme sus-exposé, mais de prouver qu’elle constitue un faux intellectuel en ce que son dirigeant en exercice ne l’aurait établie que postérieurement, soit sans pouvoir et pour complaire au défendeur.
A cet égard, le fait que le dirigeant alors en exercice ait des liens d’association et de direction de sociétés dans lesquelles celui de la S.C.I. [Adresse 3] est également associé ou dirigeant et n’ait plus d’intérêt à soutenir la société demandeuse ne constitue aucune preuve d’une collusion frauduleuse mais un simple mobile éventuel.
Le fait que dans l’été de la transaction, des personnels impliqués dans le suivi de la gestion de la S.A.S. BCR RHONE-ALPES, à un niveau d’implication avec le dirigeant qui reste ignoré, ait entrepris des démarches en vue de s’enquérir auprès du “désigner” de l’état des facturations antérieures dues par la S.C.I. [Adresse 3] objet de la transaction ne démontre que l’absence de connaissance immédiate de leur part de cette transaction et non son inexistance à cette date, d’autant que, précisément, passé la période estivale, aucune recherche ni relance n’a plus été accomplie par un personnel quelconque de la demanderesse, tant avant la cession des parts et la démission du dirigeant en novembre suivant qu’après, jusqu’à des mises en demeure de la nouvelle équipe adressées par avocat en mars 2023.
C’est au contraire la S.A.S. BCR RHONE-ALPES qui ne peut se prévaloir n’avoir pas retrouvé trace écrite de son exemplaire de transaction dans ses archives.
Quant à la prétendue incohérence du contenu de la transaction tirée de ce qu’elle mentionne un planning de travaux s’achevant au 30 avril alors que le dernier devis n’était pas encore établi à cette date, celle-ci n’existe pas dès lors qu’à la date de la transaction, les devis étaient bien connus, qu’il y est précisément mentionné l’existence d’un retard, qui est du reste confirmé par un mail postérieur de la S.A.S. BCR RHONE-ALPES elle-même s’engageant à finir des travaux en juin, tandis qu’on reste ignorer en quoi cette erreur éventuelle démontrerait que la transaction aurait été établie postérieurement à sa date mentionnée.
Même la conjonction de ces éléments isolés dénués de valeur probante ne constitue aucun commencement de preuve à l’encontre d’un écrit existant dont la fausseté n’est pas même expressément revendiquée.
Dès lors, le litige ayant été définitivement réglé par la transaction, la demande en paiement du solde auquel il a été renoncé par celle-ci n’est pas fondée ainsi que, par suite, les autres demandes accessoires.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile,la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Si la S.A.S. BCR RHONE-ALPES succombe dans la présente instance et doit être tenue aux dépens, cette dernière a été précédée de deux mises en demeure adressées 5 mois avant, sans qu’il soit justifié ni allégié que la défenderesse y ait apporté une quelconque réponse et se soit prévalue de la transaction ensuite opposée.
L’équité commande donc que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE toutes les demandes de la S.A.S. BCR RHONE-ALPES ;
REJETTE la demande de la S.C.I. [Adresse 3] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la S.A.S. BCR RHONE-ALPES aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 14 novembre 2025, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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