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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 nov. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAWP – décision du 19 Novembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAWP
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G],
né le 15/12/1996 à [Localité 6],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3].
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. ATELIER SH,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 878 353 960,
ayant son siège social sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [S] [G] a assigné la SAS Atelier SH devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société défenderesse ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de :
— 11 452,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
— 2500 euros en réparation du préjudice moral subi
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [G] fait notamment valoir, à l’appui ses prétentions, que :
— le contrat entre les parties a été conclu le 29 avril 2021 avec paiement d’un acompte de 50% du montant total
— la société Atelier SH lui a transmis 9 versions différentes des plans et lui a fourni le dossier le 6 janvier 2022, plus de deux mois et demi après la validation des plans
— la défenderesse n’a rien fait pour lui permettre l’obtention du permis de construire
— la société Atelier SH a commis de multiples erreurs dans la réalisation de ses plans et de son dossier de permis de construire
— la conséquence des manquements contractuels a été le rejet de sa demande de permis de construire
— il ressort du courrier de al mairie que la société a omis plusieurs pièces et n’a pas respecté le PLU
— la société porte l’entière responsabilité de cet échec et du retard dans son projet de construction
— il a perdu des sommes d’argent non négligeables (argent investi, acomptes versés, intérêts bancaires, surcoût de travaux du fait de la hausse des coûts de construction)
— l’échec de son projet, l’absence de permis de construire et la demande d’autorisation auprès de la commune a été une source de très grand stress pour lui
La SASU Atelier SH, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025.
Antérieurement à cette ordonnance, par courrier en date du 27 mars 2025 transmis par RPVA au conseil du demandeur, le tribunal judiciaire d’Orléans a indiqué qu’il était apparu à l’examen du dossier que l’affaire était de la nature de celles auxquelles le recours à la médiation judiciaire pouvait apporter une solution appropriée, avec convocation à une réunion d’information sur la médiation qui s’est tenue le 30 avril 2025, avant mention en date du 12 mai 2025 sur la fiche de suivi de cette réunion d’information de l’absence de recueil de l’accord de l’ensemble des parties sur la proposition d’une médiation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon devis en date du 29 avril 2021, Monsieur [S] [G] a commandé à la SAS Atelier SH, en la personne de Madame [C], architecte, un forfait conception surélévation d’une grange et la réalisation d’un permis de construire pour un montant total de 2097,20 euros TTC.
Selon facture en date du 6 août 2021 établie par cette société au nom de Monsieur [G], dont l’objet est « acompte n°2 30% », d’un montant de 629,16 euros TTC, apparaît le versement d’un acompte de 873,83 euros HT, pour une facture d’un montant initial de 1747,67 euros HT.
Aux termes de cette facture, était prévu un forfait permis de construire d’un montant de 890 euros TTC comportant la réalisation d’un permis de construire avec surface totale de plancher inférieure à 150m2 et accompagnement administratif jusqu’à son obtention, pour le bien immobilier de Monsieur [G] situé [Adresse 2].
Il résulte cependant du courrier en date du 4 février 2022 émanant de la mairie de [Localité 4] que la demande de permis de construire portant sur la rénovation de la partie habitation de la propriété de Monsieur [G] a été déposée le 14 janvier 2022 mais que des pièces et des indications, détaillées dans ce courrier, sont manquantes, de sorte que la mairie concernée indique ne pouvoir entreprendre l’instruction de cette demande. Les éléments et indications manquants tels que relatés dans ce courrier ne relèvent pas de la compétence d’une personne physique sans compétence professionnelle dans le secteur de l’immobilier et de la rénovationde l’habitat, tel Monsieur [G], mais bien de la mission et de la compétence d’un professionnel, à savoir en l’espèce la société Atelier SH contractuellement tenue au dépôt d’un dossier de demande de permis de cosntruire complet, avec ainsi fourniture des plans de masse, de la description des châssis de toit, des façades actuelles et projetées à l’échelle ainsi du formulaire de prise en compte de la réglementation thermique, outre respect du règement du PLU relativement aux caractéristiques des toitures des constructions principales.
Monsieur [G] produit par aileurs plusieurs courriers de demandes et de mises en demeure adressées à Madame [C] pour la société Atelier SH, établies en son nom personnel ou par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, sur la période du 1er mars 2022 au 15 juin 2023, et aux termes desquels il fait état du versement d’un acompte de 1048,60 euros TTC etd’une somme totale de 1992,30 euros versée à titre d’acompte, du rejet de sa demande de permis de construire et des erreurs et manquements contractuels survenus dans la réalisation des plans et du permis de construire par la société défenderesse, architecte d’intérieur et non architecte, affectant la délivrance du permis de construire, non intervenue, et le projet de rénovation en son aspect matériel (plans non adéquats et avec neuf versions, mesures incorrectes,…) ayant finalement empêché la réalisation de la prestation commandée selon devis du 29 avril 2021.
La société défenderesse ne démontre pas en quoi les manquements contractuels précités et la non réalisation de la prestation contractuelle telle que prévue par le devis du 29 avril 2021 ne seraient pas de son fait.
Les conditions de l’article 1217 du code civil étant réunies, la résolution du contrat conclu entre les parties le 29 avril 2021 sera prononcée aux torts exclusifs de la SAS Atelier SH.
Consécutivement cette société sera condamnée à restituer la somme de 1992,30 euros à Monsieur [G] au titre des acomptes déjà versés (1048,60+943,70 euros).
Monsieur [G] sollicite également la réparation des autres conséquences de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société défenderesse mais sans apporter d’éléments justificatifs pour les demandes formées au titre des intérêts bancaires dont il indique qu’ils ont été exposés de ce fait ni quant au surcoût exact lié à la hausse des coûts de la construction et du prix des matériaux qui aurait affecté les devis de maçonnerie et de toiture des 5 décembre 2020 et 27 octobre 2020, date de plus antérieures au devis litigieux etalors qu’aucune facture afférente n’est produite. Ces demandes seront rejetées.
Monsieur [G] justifie en revanche avoir exposé des frais inutiles en lien direct avec les manquements contractuels de la société défenderesse, ayant versé un acompte d’un montant de 1688,67 euros à la société Ixina selon devis du 25 février 2022 afin d’obtenir des plans techniques pour la cuisine nécessaires pour la mise en oeuvre de la prestation contractuelle mais désormais sans objet ni nécessité au regard des manquements contractuels etde l’absence de délivrance du permis de construire ayant conduit à la résolutiondu contrat du 29 avril 2021.
La SAS Atelier SH sera également condamnée à payer cette somme de 1688,67 euros à Monsieur [G], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice moral allégué n’est pas établi et recouvre en partie en ses motifs la somme susceptible d’être allouée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Cette demande sera rejetée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1400 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la convocation du 27 mars 2025 à une réunion d’information sur la médiation judiciaire
Prononce la résolution du contrat du 29 avril 2021 conclu entre les parties aux torts exclusifs de la SAS Atelier SH
Condamne la SAS Atelier SH à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 1992,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution des acomptes versés
Condamne la SAS Atelier SH à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 1688,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
Déboute Monsieur [S] [G] de ses autres demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute Monsieur [S] [G] du surplus de ses prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SAS Atelier SH à verser la somme de 1400 euros à Monsieur [S] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS Atelier SH, dont distraction au profit de la Selarl Derec, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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