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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 16 janv. 2026, n° 25/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 16 Janvier 2026
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/02189 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTRO
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
domicilié : chez SELARL GEORGES-WERNERT
10 rue Victor Poirel
BP 20232
54004 NANCY CEDEX
représenté par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 154
DEFENDERESSE
Etablissement public URSSAF DE LORRAINE
domiciliée : chez SELARL VELEV-BOULANGER
4 RUE DES CARMES
54000 NANCY
représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie gratuite délivrée le : à Me Bertrand FOLTZ+Me Adrien PERROT + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mai 2025, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de M. [K] [Y] une contrainte au titre de cotisations impayées et de majorations de retard réclamées pour un montant de 28 233,00€.
Le 12 juin 2025, l’URSSAF a fait signifier la contrainte à M. [K] [Y] par un acte déposé en l’étude du commissaire de justice.
Le 8 juillet 2025, l’URSSAF a fait procéder au préjudice de M. [K] [Y] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 28 953,12 € en vertu de la contrainte précitée.
Le 11 août 2025, exposant saisir le pôle social d’une opposition à la contrainte mise à exécution, M. [K] [Y], à qui la saisie avait été dénoncée le 9 juillet 2025, a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir :
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir A titre subsidiaire,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 juillet 2025 A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 1343-5 du code civil
Accorder des délais de paiement dans la limite de deux annéesEn tout état de cause,
Condamner l’URSSAF Lorraine à supporter les frais de commissaire de justice occasionnés par la sa ainsi que les dépens de l’instanceCondamner l’URSSAF Lorraine à verser à M. [K] [Y] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [K] [Y], représenté par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.
L’URSSAF, représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy dans le cadre de l’instance portant le numéro RG 25/00281A titre subsidiaire
Débouter M. [K] [Y] de ses demandesJuger que la saisie-attribution pratiquée le 8 juillet 2025 est régulière et doit produire son plein effetCondamner M. [K] [Y] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [K] [Y] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut connaitre des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe et son montant.
Il résulte ensuite de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites que M. [K] [Y] justifie avoir formé opposition à la contrainte sur le fondement de laquelle l’URSSAF a pratiqué la saisie-attribution litigieuse.
Il convient en conséquence, de faire droit à la demande des parties et de surseoir à statuer sur les contestations formées par M. [K] [Y] dans l’attente de la décision à intervenir devant le pôle social, seul compétent pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir ensuite de l’opposition formée par M. [K] [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy à l’encontre de la contrainte mise à exécution ;
Ordonne la radiation de l’affaire dans l’attente de la décision à intervenir et dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative des parties ou du juge.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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