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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 27 nov. 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03392 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AF5
Jugement du :
27/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[R] [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Nagi MENIRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON 07
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant 10 rue Terme – 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 23/10/2024
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 28/11/2024
Prorogé du : 17/04/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 08/10/2013, SA ALLIADE HABITAT a consenti à Monsieur [R] [K] une location portant sur un appartement situé 10 rue Terme à LYON (69001), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 238,02€ et d’une provision mensuelle sur charges de 39,84€, outre le versement d’un dépôt de garantie de 238€.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les loyers, SA ALLIADE HABITAT a par acte d’huissier de justice signifié le 23 octobre 2024, délivré à étude, fait citer Monsieur [R] [K] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins :
De constater la validité du congé communiqué par le défendeur le 15/03/2024, prononcer la résiliation du bail en conséquence, Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,ordonner la suppression du délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux, par application des dispositions de l’article L412-1 u Code des Procédures Civiles d’Exécution, Ordonner la suppression de la trêve hivernale par application de l’article L412-6 du même code,Condamner au paiement de la somme de 4877.12 euros correspondant au montant des loyers et charges dus à la date du 20/03/2024,Condamner au paiement d’une somme due au titre d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers outre charges et ce du 21/03/2024 jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28/11/2024.
A cette audience, SA ALLIADE HABITAT est représentée.
Elle expose que Monsieur [R] [K] se maintient dans les lieux, après avoir transmis son congé à la date du 15/03/2024.
Elle sollicite la constatation de la validité du bail, et actualise la somme due au titre des loyer à la somme de 5.681,72 euros, selon décompte arrêté au 27/11/2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Monsieur [R] [K] ne comparait pas ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats :
— le contrat de bail signé le 08/10/2013,
— le décompte des sommes dues par Monsieur [R] [K] arrêté au 27/11/2024, échéance d’avril 2024 incluse, soit la somme 5.681,72 euros, hors frais et déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la demande en résiliation du bail-expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux.
Le bailleur ne communique aucun commandement de payer, ni le congé communiqué par le défendeur, de telle sorte qu’il est impossible pour le tribunal de faire droit à sa demande de résiliation de bail, et autres demandes subséquentes, à savoir :
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la suppression du délai de 2 mois du commandement de quitter les lieux, par application des dispositions de l’article L412-1 u Code des Procédures Civiles d’Exécution, la suppression de la trêve hivernale par application de l’article L412-6 du même code,la condamnation au paiement d’une somme due au titre d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers outre charges.
Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SA ALLIADE HABITAT à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [K], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 5.681.72 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 27/11/2024 à l’échéance du mois d’avril 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] payer à SA ALLIADE HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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