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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01909 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEZ
ORDONNANCE DU 16 Avril 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Avril 2026 à 15h43 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01909 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEZ présentée par Monsieur PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [L] [P]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise ;
Vu la requête présentée par Monsieur [L] [P] le 16 Avril 2026 à 08h36 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 12/04/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12/04/2026 et notifié le 12/04/2026 à 18h55 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/04/2026 notifiée le même jour à 18h55 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Y] [O], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : c’est la 1ère fois que je suis en rétention et que je fais l’objet d’une OQTF.
In limine litis, Me [I] soulève l’irrégularité de l’interpellation de son client : il est interpellé notamment pour maintien irrégulier alors qu’il n’y avait pas de précédente mesure d’éloignement. Contraire aux dispositions du CESEDA
Sur la requête en contestation, Me [H] [I] : à partier de 2015, il est tombé dans l’irrégularité car il a connu des difficultés pour refaire ses papiers. Il a rencontré sa compagne qui est actuellement enceinte. Il y a une erreur matérielle dans ma requête, je vise la préfecture des Bouches du Rhône alors que c’est la préfecture du Var. La GAV est privée de base légale et entraîne l’irrégularité de la rétention. La préfecture doit prendre en compte tous les éléments de fait or M. a déclaré qu’il avait une compagne française avec une relation de 14 ans avec un enfant né et un enfant à naitre et cette situation n’a pas été prise en compte par le préfet. Donc la décision est irrégulièrement motivée. On dit que monsieur est une menace à l’ordre public or il n’a jamais fait l’objet d’une condmanation pénale. Il n’a jamais été condamné, il ne représente pas une menace à l’ordre public. On ne produit aucun élément permettant de caractériser la menace. Il a été placé en GAV pour des faits de détention de stupéfiants. On a une COPJ mais il est présumé innocent à ce stage. Il a des garanties de représentation certaine car il a produit un passeport et une carte d’identité. Sa compagne est prête à l’accueillir à son domicile. La rétention est la mesure la plus contraingnante et quand des mesures moins contraingnantes sont possibles, la préfecture aurait du l’envisager.
— annuler la mesure de placement de monsieur [P]
— ordonner sa liberté immédiate
— prononcer une assignation à résidence
La personne étrangère déclare : l’enfant de 16 ans, c’est le fils de ma compagne, c’est mon beau-fils. J’ai commencé à consommer du crack, c’est un échappatoire. A chaque fois, j’ai fait des demandes à la préfecture, ils n’arrivent pas à régulariser la situation, je tourne en rond, je deviens fou. Avant, j’étais sportif, je ne consommais pas de produits illicites. J’ai commencé des soins tout seul, j’essaie de faire en sorte que… J’ai vu le service médical au centre.
Me [H] [I] dit que la compagne précise que monsieur est en dépression.
***
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [P].
Sur la requête en contestation :
— sur la GAV : monsieur est interpellé dans le cadre d’un controle routier et était détenteur de produits stupéfiants donc la GAV est valable
— sur l’insuffissance du placement en rétention : monsieur n’apporte aucun justificatif sur sa situation familale donc al rpéfecture a considéré qu’il devait etre placé en rétention, de plus il dit qu’il est hors de question qu’il retourne dans son pays d’origine
— sur la menace à l’ordre public : il est considéré comme un trouble à l’ordre public car il est capable de se mettre dans des états qui pourraient être préjudiciable. Il a une COPJ pour juin du fait de la détention de stupéfiants.
Sur la prolongation :
Nous sommes dans l’attente du retour du routing pour mettre à exécution l’arrêté.
***
Sur le fond, Me [H] [I] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client ou l’assignation à résidence de son client pour les motifs suivants : il a une vie privée très importante. Il a déclaré ne pas vouloir partir car il a eu peur. Il est respectueux des lois et si vous prononcez une assignation, il sera respectueux des obligations. L’OQTF est devant le TA.
La personne étrangère déclare : je veux savoir pourquoi la préfecture n’a pas répondu à mes demandes. J’attends des réponses, j’envoie encore. Le dossier est en cours de traitement, j’ai eu des réponses, je comprends. C’est moi qui le fais sur le site de la préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [L] [P] a été contrôlé alors qu’il se trouvait passager d’un véhicule ayant fait l’objet d’un contrôle sur le fondement des dispositions de l’article R233-1 du code de la route ; qu’il ressort du procès-verbal d’interpellation qu’alors qu’ils procédaient au contrôle des pièces afférentes à la conduite du véhicule, les services de police ont constaté que Monsieur [L] [P] était particulièrement agité et tentait de dissimuler entre ses jambes le sac à dos présent sur le sol du véhicule ; que par ailleurs une pipe à crack dépassait de la poche de sa veste ; que ce sac à dos s’avérait contenir de nombreux cachets d’ecstasy ; que ces éléments étant constitutifs d’indices rendant vraisemblable la commission d’infractions pénales, son contrôle d’identité et son placement en garde à vue étaient parfaitement réguliers (art 78-2 CPP) de sorte que le moyen d’irrégularité tenant à son interpellation est infondé et sera rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que l’article L741-1 du CESEDA dispose : «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision" ; que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée in concreto par les éléments de situation personnelle de celui qui en fait l’objet ;
Qu’en l’espèce dans sa décision de placement en rétention le préfet retient qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé qu’au moment de son interpellation Monsieur [L] [P] ne pouvait justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, dont ni l’un ni l’autre ne sont précisés, l’intéressé présente une menace à l’ordre public et qu’en conséquence il entre dans les prévisions du texte précité et pouvait être placé en rétention ;
Que force est de constater que la préfecture ne fait dans sa décision aucune mention des éléments de situation personnelle de Monsieur [L] [P] alors qu’il ressort de la procédure que ce dernier a remis dès son interpellation un passeport et une carte d’identité en cours de validité, qu’il a fait état d’une domiciliation et d’une vie de famille stables, l’ intéressé étant en situation de concubinage avec une ressortissante française et père d’une enfant de neuf ans née en France avec cette dernière qui serait par ailleurs enceinte de plusieurs mois ; qu’il a également indiqué vivre en France depuis ses 13 ans âge, auquel il est arrivé dans le cadre d’un regroupement familial et a ensuite vécu en situation régulière pendant plusieurs années ; qu’il a fait également état de démarches effectuées en procédure pour régulariser à nouveau sa situation et en a justifié préalablement à l’audience en produisant la confirmation du dépôt d’une pré demande de titre de séjour en février 2024 ; que force est de constater qu’en passant totalement sous silence ces éléments particuliers de situation personnelle et les garanties sérieuses de représentation dont l’intéressé pouvait disposer en dépit des déclarations faites de sa volonté de se maintenir sur le territoire, l’administration ne s’est pas au cas d’espèce livrée à un examen réel et sérieux de la situation et n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête en contestation déposée par le conseil de Monsieur [L] [P] ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur PREFET DU VAR à l’encontre de :
Monsieur [L] [P]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [L] [P]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [L] [P]
né le 09 Septembre 1988 à [Localité 1]
de nationalité Sénégalaise qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 16 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [P],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DU VAR
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [H] [I] ;
le 16 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [L] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Avril 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 16 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DU VAR contre Monsieur [L] [P]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 16 Avril 2026
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