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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E75W
JUGEMENT 19 Décembre 2025
Minute:
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[L] [E]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2025, sous la présidence de Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 487 779 035 ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
M. [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 05/09/23, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais dénommée la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [L] [E] un prêt d’un montant de 25 000,00 €, destiné à opérer regroupement de crédits, au taux nominal annuel de 5,96 %, moyennant le paiement de 84 mensualités d’un montant de 369,44 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées et par exploit de commissaire de justice en date du 06/08/25, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [L] [E] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur à lui payer la somme de 27 595,06 € avec intérêts au taux de 5,96 %, à compter du 03/07/25 ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes ci-dessus énoncées ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 17/10/25.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur :
— le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle nullité du contrat de crédit en raison du déblocage des fonds avant l’expiration du délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, en application des dispositions de l’article L311-14 du Code de la consommation, devenu l’article L312-25, et de l’article 641 du Code de procédure civile relatif aux règles de computation des délais calculés en jours ;
— le moyen de droit relevé d’office tiré de la faculté, afin d’assurer l’effectivité de la sanction tenant dans la déchéance du droit aux intérêts, d’écarter la majoration du taux de l’intérêt légal.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a formulé aucune observation particulière sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Tribunal.
Régulièrement cité selon assignation délivrée à étude, Monsieur [L] [E] n’a ni comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19/12/25, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile au seul motif que la présente décision est susceptible d’appel.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature électronique du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande le contrat portant signature électronique, le fichier de preuve et l’attestation établie par LSTI au terme de laquelle la fiabilité du processus technologique employé est attestée. Il ressort de ces éléments que la fiabilité de la signature électronique est suffisamment démontrée.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, compte tenu de la date de signature du contrat de crédit, le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement intervenu moins de deux ans avant la demande effectuée par assignation le 06/08/25 de sorte que l’action du prêteur n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat de crédit :
L’article L. 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Aux termes de l’article L314-26, ces dispositions sont d’ordre public. Il en résulte que le consommateur ne peut renoncer à leur application.
La violation des dispositions susvisées est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, le cas échéant d’office.
Par ailleurs, l’article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [E] a accepté l’offre de crédit le 5 septembre 2023. Il en résulte que la banque ne pouvait procéder à la délivrance des fonds avant le 13 septembre suivant sans encourir la nullité du contrat.
Or, l’examen de l’historique de compte versé aux débats établit que les fonds ont été versés dès le 12 septembre 2023 en violation des dispositions précitées.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions légales susvisées, et donc de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Ainsi, la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En conséquence, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit ainsi :
— Capital emprunté : 25000 euros
— Règlements effectués : 3382,94 euros
Solde : 21617,06 euros. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [E] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 21.617,06 euros.
Sur le caractère effectif et dissuasif de la sanction :
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêt a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,96 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision sans majoration de retard.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [E], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action à l’égard de Monsieur [L] [E] ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 05/09/23 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’une part, Monsieur [L] [E] d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 21617,06 euros, ladite somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Elise HUERRE, juge et Marie-Lise DUSSAUX, Greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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