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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 7 juil. 2025, n° 22/09667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/09667
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVYW
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
01, allée de Tocqueville
45100 ORLEANS
représenté par Maître Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1757, et de Maître Hélène CHOLLET, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
L’association CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE POUR LA DÉMOCRATIE
142, rue de Rivoli
75001 PARIS
Monsieur [O] [V]
89, boulevard Brune
53000 LAVAL
représentés par Me Paul DIMA EHONGO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0078
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 22/09667 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVYW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Guylaine BRIVAL, Greffier, lors des débats, et de Robin LECORNU, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 03 mars 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025, puis prorogé au 07 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE est un parti politique, régie par la loi du 1er juillet 1901 et créée le 18 mars 2017. Son objet principal est l’édification au Tchad d’une société démocratique et moderne, fondée sur l’Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et social. Elle regroupe des personnes de nationalité ou d’origine tchadienne.
Monsieur [O] [V] a été élu président de l’association et Monsieur [S] [L] secrétaire général.
Aux termes d’un procès-verbal du bureau exécutif de l’association en date du 18 mai 2021, Monsieur [L] a fait l’objet d’une suspension pour “manquement grave, indiscipline constatée et prise de décision unilatérale”.
Par décision en date du 25 septembre 2021, le congrès de l’association a adopté une résolution portant exclusion définitive de Monsieur [L].
Par décision en date du 28 septembre 2021, Monsieur [V], ès-qualité de président de l’association, a définitivement exclu Monsieur [L] de l’association.
Par décision rendue le 30 juillet 2021 à l’initiative de l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment déclaré nulle l’action de l’association à défaut de pouvoir de son représentant, le mandat de celui-ci ayant expiré le 18 mars 2020 de sorte que le bureau exécutif ne pouvait délibérer le 18 mai 2021 pour décider d’agir en justice et Monsieur [V] n’avait pas qualité pour représenter l’association en justice.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2022, Monsieur [S] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Orléans l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE et Monsieur [O] [V] aux fins notamment de voir prononcer la dissolution de l’association à titre principal et, à titre subsidiaire, la nullité des délibérations, décisions et élections issues de la réunion du congrès tenue le 25 septembre 2021 ainsi que des décision de suspension et d’exclusion le concernant.
Par décision rendue le 6 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Orleans s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire et a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [L] sollicite du tribunal de :
— “prononcer la nullité des délibérations, décisions et élections issues de la réunion du Congrès de l’association Conseil National de la Résistance pour la Démocratie tenue le 25 septembre 2021 ;
— prononcer la nullité de la décision n°0003/CNRD/BE/2021 datée du 29 septembre 2021 de Monsieur [O] [V] désignant les membres du Bureau Exécutif ;
— prononcer la nullité des décisions de suspension de Monsieur [L] en date du 18 mai 2021 ;
— prononcer la nullité de la décision n°004/CNRD/BE/2021 de Monsieur [O] [V] excluant Monsieur [L] de l’association Conseil National de la Résistance pour la Démocratie ;
— ordonner la dissolution de l’association Conseil National de la Résistance pour la Démocratie
— condamner Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 5.100 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeter les demandes de Monsieur [O] [V] et de l’association Conseil National de la Résistance pour la Démocratie ;
Subsidiairement, s’il était ordonné la restitution,
— condamner l’association Conseil National de la Résistance pour la Démocratie à verser à Monsieur [L] les sommes de :
* 34.80 euros au titre de l’achat du tampon de secrétaire général :
* 737.88 euros au titre du prix du site internet CNRD-TCHAD pour la période de 2016 à 2022.”
A l’appui de ses prétentions, il soutient disposer d’un intérêt à agir pour solliciter la nullité des décisions prises par l’association à son encontre et fait valoir qu’il serait toujours membre de l’association s’il n’en avait pas été exclu. Il précise être un membre fondateur de l’association et en avoir été exclu à l’encontre de sa volonté. Il expose qu’il n’existe pas de liste de membres de l’association, et qu’il n’y a ni cotisation, ni comptabilité, ne permettant pas de connaître le nombre exact d’adhérents. Il indique qu’aucun registre n’a été acheté ni aucune carte produite, laissant la qualité de membre de l’association au bon vouloir de chacun sans qu’il soit possible de prouver sa qualité d’adhérent ou d’en dénombrer la quantité ce qui ne permet pas à l’association de fonctionner conformément à ses statuts. Il souligne ainsi que le bureau exécutif devrait comprendre 20 membres mais n’en comporte que 15, de même que le conseil de résistance devrait en compter 71, l’association n’ayant pas autant d’adhérents. Il considère qu’il pourrait exister des adhérents fantômes, ayant des doutes sur l’identité de certains membres vivant à l’étranger. Il ajoute que l’association fonctionne sans ressources financières ni patrimoine.
S’agissant de la décision prise à son encontre le 25 septembre 2021, il explique que sa convocation a été envoyée par lettre recommandée le 20 septembre 2021, le courrier ayant été mis à sa disposition au bureau de poste le 24 septembre, soit la veille de la réunion. Il précise ne pas avoir pu participer à cette réunion tenue de manière dématérialisée, les codes d’accès ne lui ayant pas été transmis avec la convocation. Il considère ne pas avoir été convoqué en temps utile et ne pas avoir disposé des éléments pour participer effectivement aux élections. Il conteste que le document intitulé “procédure pour rejoindre le congrès en visioconférence” lui ait été transmis. Il estime que l’élection du 25 septembre 2021 du président et des membres du conseil national de résistance est nulle faute d’avoir été précédée d’une convocation effective en temps utile de tous les membres de l’association. Il souligne également que l’absence d’une liste des membres rend impossible le calcul des quorums requis. Il soutient que l’association fonctionne donc sans bureau exécutif régulièrement élu, le procès-verbal du congrès ne portant pas mention du résultat des votes. Il considère par ailleurs que l’appartenance de Monsieur [V] au mouvement politico-militaire Front de la Nation pour la Démocratie et la Justice au Tchad est contraire à l’action politique et civile plébiscitée par l’association. En outre s’agissant des deux décisions disciplinaires prises à son encontre, il expose qu’elles l’ont été en méconnaissance des statuts et du règlement intérieur sans procédure contradictoire, connaissance des griefs, ni possibilité de faire valoir sa défense. Il ajoute qu’aucune des deux instances ayant pris ces décisions n’avait la qualité pour le faire en application de l’article 35 du règlement intérieur, étant membre du bureau exécutif.
Il s’oppose à la restitution des éléments listés par les défendeurs, ayant financé sur ses fonds propres le tampon de secrétaire général ainsi que le nom de domaine du site internet. Il considère que l’association ne peut exiger la restitution des codes d’un site internet qu’elle n’a pas financé, le site existant avant elle. Il ajoute qu’il n’existe aucun papier à en-tête et aucune adhésion n’a été enregistrée via le site internet de sorte qu’aucune liste n’a pu être constituée. Enfin il précise qu’il en est de même pour le récépissé qui est un document pdf envoyé par la préfecture, ce récépissé ayant été communiqué dans le cadre de la présente procédure et lors de celle du référé, de sorte que l’association est donc déjà en possession de ce document pdf, tandis que les statuts, le règlement intérieur et le manifeste politique de l’association ont été réalisés en deux exemplaires dont l’un est en possession de Monsieur [V] en sa qualité de président lors de la création de l’association. Il indique ainsi ne plus être en possession des documents réclamés par ce dernier et ne pas disposer des codes twitter et facebook.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises pour l’audience de mise en état du 27 mars 2023, l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE POUR LA DÉMOCRATIE et Monsieur [V] sollicitent du tribunal de :
“In limine litis,
— d’accueillir l’exception soulevée par le CNRD et Monsieur [O] [V].
En conséquence,
— dire irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité, l’action de M. [L].
Au fond
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
— condamner M. [L] à restituer à l’association Conseil National de la Résistance pour la Démocratie (CNRD), le récépissé de la préfecture, les tampons du Président et secrétaire général, ainsi que les statuts, règlement intérieur et manifeste politique de l’association, paraphés par les participants à l’assemblée constitutive, de même que le papier entête de l’association, ses cachets ainsi que la liste des adhérents enregistrés via le site web de l’association ;
— le Condamner à restituer au CNRD, les codes d’accès aux comptes Facebook, Twitter et au site web du CNRD, dès le prononcé du jugement, sous une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— condamner M. [L] à payer aux défendeurs la somme de 1500 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner M. [L] aux dépens.
— dire que l’exécution provisoire est de plein droit.”
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le demandeur ne justifie ni d’un intérêt à agir, ni de la qualité à agir en dissolution de l’association. Ils rappellent que son exclusion définitive de l’association lui a été notifiée et avant cela sa suspension. Ils soutiennent que l’exclusion définitive de Monsieur [L] est régulière et conforme aux dispositions 34 et 35 du règlement intérieur de l’association. Ils indiquent ainsi que Monsieur [L] a été régulièrement convoqué au congrès en date du 25 septembre 2021 qui a décidé de son exclusion définitive. Ils exposent que le demandeur a profité de son statut pour diffuser par voie de presse, sur papier à en-tête de l’association en utilisant les cachets de celle-ci, des fausses nouvelles propres à nuire à l’association et à ses dirigeants. Ils expliquent avoir établi un rapport circonstancié à l’origine de la suspension de Monsieur [L] de son poste de secrétaire général ordonnée par le bureau exécutif le 18 mai 2021, et que c’est le congrès qui a décidé de son exclusion le 25 septembre 2021, décision confirmée par le bureau exécutif. Ils en déduisent que Monsieur [L] n’est plus membre de l’association depuis cette exclusion et ne peut valablement se prévaloir de la qualité de membre de l’association depuis le 25 septembre 2021.
Ils précisent que l’association a continué son activité après l’exclusion de ce dernier, ayant ainsi tenu un congrès extraordinaire le 27 novembre 2021 qui a modifié les statuts et le règlement intérieur. Ils soulignent que Monsieur [L] a agi en qualité de mandataire de l’association afin de réaliser les opérations d’immatriculation de celle-ci, de commande des cachets et de gestion de son site internet. Ils estiment que le demandeur ne justifie d’aucune facture quant à l’éventuelle créance qu’il détiendrait à l’encontre de l’association, son mandant. Ils considèrent qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il serait créancier de Monsieur [V], ès-qualité de président de l’association ou à titre personnel.
Par ailleurs, ils rapportent que Monsieur [L] est détenteur sans titre ni droit des documents et pièces appartenant à l’association en dépit de leurs multiples demandes de restitutions, à savoir le récépissé de la préfecture, les tampons du président et secrétaire général de l’association, les statuts, le règlement intérieur, le manifeste politique de l’association paraphé par les participants à l’assemblée constitutive, ainsi que le papier à l’entête de l’association, ses cachets et la liste des adhérents enregistrées via le site internet de l’association.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 03 mars 2025 qui a été mise en délibéré au 26 juin 2025 et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’ aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, le juge, pour statuer sur les prétentions des parties, est tenu d’interpréter les conclusions. Il s’en suit que le tribunal n’est pas lié par l’ordre de présentation par les parties de leurs demandes. En outre, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif. Or, contrairement au corps de ses écritures, le demandeur n’a pas hiérarchisé dans son dispositif ses demandes entre celle tendant à la nullité de décisions individuelles, celle tendant à la nullité de délibérations collectives et celle tendant à la dissolution de l’association.
Il ressort des écritures du demandeur que la nullité des délibérations, décisions, et élections issues de la réunion du congrès de l’association tenue le 25 septembre 2021 ne vient en réalité qu’à l’appui de la demande en dissolution.
Dès lors, il sera examiner en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée puis la demande de nullité des décisions de suspension et d’exclusion de Monsieur [L], puis celle tenant à la dissolution de l’association.
Sur la recevabilité des demandes relatives à la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir en dissolution
L’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction relatif aux fins de non-recevoir est applicable “aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020”.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le juge de mise en état est seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir à moins que celles-ci ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement, ce qui n’est ni allégué ni établi en l’espèce.
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 18 janvier 2022, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir par les défendeurs devant le présent tribunal ne pourra donc qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande de nullité des décisions de suspension et d’exclusion de Monsieur [L]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 du même code dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”, cette disposition étant d’ordre public.
Il appartient ainsi au juge de vérifier si, conformément au pacte social librement accepté par les parties et qui leur tient lieu de loi, la sanction disciplinaire prise par une association contre un adhérent procède d’un motif légitimant la mesure prise. Le juge doit donc vérifier que les faits reprochés à l’adhérent sont matériellement établis, qu’ils répondent à la définition des motifs statutaires de sanction, qu’ils sont suffisamment graves pour légitimer la sanction prononcée et le respect des droits de la défense permettant au membre de l’association d’assurer de façon efficiente la défense de ses droits, dans le cadre d’une procédure contradictoire.
Le chapitre 7 des statuts intitulé “De la discipline et des sanctions” prévoit en son article 34 que “tous les militants et les membres des différents organes doivent rigoureusement veiller à la discipline au sein du parti. Les textes doivent être scrupuleusement respectés.” L’article 35 stipule que “le non-respect des textes doit être considéré comme un manquement entraînant les sanctions suivantes :
— Avertissement ;
— Suspension ;
— Exclusion en dernier ressort.
Les sanctions seront prononcées selon les modalités prévues par le règlement intérieur.”
Aux termes du titre V intitulé “De la discipline et des sanctions” du règlement intérieur, “tout membre s’expose à des sanctions selon la gravité de la faute commise” en cas de non-respect des textes ou d’indiscipline constatée (article 31). L’article 35 prévoit que “la suspension est retenue contre un militant, si la faute est avérée (exemple : complicité avec d’autres organisations extérieures au parti, fuite d’information au profit d’autres organes ou des personnes non membre du parti). La sanction est décidée par l’organe supérieur après étude du rapport circonstancié.”
L’article 36 stipule que “l’exclusion est retenue contre un militant, si la faute est grave et des preuves irréfutables sont établies (exemple : détournement de fonds, ralliement à une autre organisation, trafic d’influence, tribalisme avéré). Toutefois l’exclusion doit obéir à un recours suspensif, pour le temps d’une enquête. L’exclusion définitive est du ressort exclusif du Congrès ou du Conseil de la Résistance.”
Selon les statuts, l’association est composée :
— d’un Congrès désigné comme étant “l’organe suprême” du parti, l’article 36 lui donne compétence pour prononcer une exclusion définitive de l’association,
— d’un Conseil de la résistance désigné comme “l’organe d’orientation et de contrôle du parti” est en charge du budget et de donner quitus au rapport du bureau exécutif, l’article 36 lui offrant également compétence pour prononcer une exclusion définitive de l’association,
— d’un bureau exécutif désigné comme “l’organe permanent d’exécution des décisions et des résolutions édictées par le Conseil de la résistance”, lui-même composé :
* d’un président “premier responsable du parti” qui a notamment pour mission de veiller au strict respect des statuts et du règlement intérieur du parti sans pour autant qu’il ne soit précisé qu’il ait le pouvoir de sanctionner un membre de l’association,
* d’un vice-président qui seconde le président,
* d’un secrétaire général qui est notamment en charge de l’administration du parti,
* d’un secrétaire général adjoint qui seconde le secrétaire général,
* de 10 secrétariats et d’un trésorier général qui sont en charge des différentes matières allant du trésorier aux relations extérieures, aucun d’entre eux n’ayant un pouvoir disciplinaire.
* Sur la décision de suspension
En l’espèce, par décision N° 001/CNRD/BE/2021 du 18 mai 2021 visant des délibérations du bureau exécutif du même jour, le président de l’association Monsieur [V] a décidé de la suspension de Monsieur [L] pour “manquement grave, indiscipline constatée et prise de décision unilatérale”.
Outre le fait qu’il ne soit pas produit à la cause les délibérations du bureau exécutif du 18 mai 2021 ayant porté sur la question de la suspension de Monsieur [L] et qu’il ne puisse être déduit des statuts que le président ait bien compétence pour décider d’une quelconque sanction, il ne pourra qu’être relevé qu’il n’est pas justifié que cette décision de sanction ait été précédée d’une convocation en temps utile de Monsieur [L] lui faisant connaître les faits qui lui étaient reprochés et la sanction envisagée. Il n’est pas non plus justifié que Monsieur [L] ait été en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de suspension prise.
Il s’en suit qu’il ne pourra qu’être constaté que la sanction de suspension prise par Monsieur [V] le 18 mai 2021 a été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire de sorte qu’il sera annulée.
* Sur la décision d’exclusion
En l’espèce, par procès-verbal du congrès de l’association en date du 25 septembre 2021, une résolution portant sur l’exclusion définitive de Monsieur [L] a été adoptée. Par décision N° 004/CNRD/BE/2021 du 28 septembre 2021, Monsieur [V], président de l’association a décidé de l’exclusion définitive de Monsieur [L] de l’association.
Or, il ne pourra qu’être relevé que la décision d’exclusion N° 004/CNRD/BE/2021 du 28 septembre 2021 a été prise par un organe n’ayant pas compétence pour décider de l’exclusion d’un membre de l’association. Elle sera en conséquence annulée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
S’agissant de la résolution relative à l’exclusion de Monsieur [L] prise par le congrès du 25 septembre 2021, outre qu’il n’est pas clairement établi qu’un débat se soit tenu sur la question de la sanction envisagée à l’encontre de Monsieur [L], ni qu’il ait été procédé à un décompte des voix des participants, il sera observé que Monsieur [L] a été convoqué à ce congrès par lettre recommandée déposée le 20 septembre et reçue au bureau de poste le 24 septembre pour un congrès se tenant le lendemain. Ce délai ne peut être considéré comme un délai utile ayant permis à Monsieur [L] de préparer sa défense, le programme du congrès transmis ne mentionnant par ailleurs pas que la question d’une sanction le concernant y serait débattue.
Si un courriel a bien été adressé à Monsieur [L] le 23 septembre 2021 avec les liens permettant à ce dernier de se connecter pour participer au congrès par visioconférence, ce délai doit également être regardé comme insuffisant pour permettre à ce dernier de préparer sa défense. Il est également observé que ledit courriel ne fait pas non plus état de débats devant se tenir lors de ce congrès au sujet d’une éventuelle sanction le concernant.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que la résolution relative à l’exclusion de Monsieur [L] prise le 25 septembre 2021 l’a été en violation des droits de la défense de l’intéressé et du principe du contradictoire, celui-ci n’ayant pas été en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés ainsi que la sanction envisagée et n’ayant pu présenter ses observations préalablement à la décision d’exclusion prise.
En conséquence, la résolution relative à l’exclusion de Monsieur [L] prise le 25 septembre 2021 par le congrès sera annulée.
Sur la demande de dissolution
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, “l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.”.
En application de l’article 1844-7 du code civil, la dissolution d’une association peut être judiciairement prononcer pour justes motifs, la preuve de tels motifs incombant au membre de l’association qui sollicite cette dissolution.
A l’appui de sa demande de dissolution, Monsieur [L] soulève que l’association n’est pas en mesure de fonctionner selon l’exigence de ses statuts car elle ne dispose pas d’un nombre suffisant d’adhérents.
S’il n’est effectivement pas justifier de registres, ni de documents établissant la liste précise des membres de l’association, il n’est pas contesté qu’elle comporte un certain nombre de membres qui la font vivre, rien n’empêchant les membres de procéder à une modification des statuts afin de mettre en adéquation le fonctionnement des organes de l’association avec le nombre d’adhérents.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des griefs relatifs au comportement de Monsieur [V] et à son implication auprès du gouvernement de transition tchadien qui n’apparaissent pas pertinents pour fonder la demande de dissolution de l’association, en l’absence de justes motifs démontrés, il y a lieu de rejeter la demande de dissolution présentée par Monsieur [L].
Sur la demande de nullité des décisions issues de la réunion du congrès tenue le 25 septembre 2021
Aux termes de l’article 12 des statuts, “le Congrès, lors de sa séance […] élit le président et le vice-président ; élit les membres du Conseil de la résistance ; désigne les membres des Commissions Spécialisées.” L’article 3 du chapitre 2 du titre II du règlement intérieur prévoit que “le Congrès élit les membres des organes prévus dans les statuts et règlements intérieurs.” L’article 4 précise qu'“assistent au Congrès les délégués et organes suivants :
— les membres du Conseil de la résistance sortant ;
— les membres du bureau exécutif sortant ;
— les délégués des fédérations régionales ;
— les membres des Commissions spécialisées ;
— le rassemblement des jeunes du parti ;
— l’organisation des femmes du parti ;
— les sympathisants spécialement invités.”
En l’espèce, à l’occasion du Congrès du 25 septembre 2021, outre l’exclusion de Monsieur [L], il a été adopté :
— une résolution fixant les cotisations annuelles des militants,
— une résolution adoptant le principe de participation de l’association au dialogue national inclusif,
— une résolution portant sur l’élection du président de l’association,
— une résolution portant sur l’élection des membres du Conseil national de la résistance.
Si une liste de 51 participants est annexée au procès-verbal, il sera relevé qu’il ne ressort pas dudit procès-verbal un résultat clair des décisions prises dont on ne sait ni selon quelles modalités elles ont été prises, ni pour quel candidat lorsqu’il s’agit d’élection, ni à quelle majorité, étant rappelé qu’il n’est produit à la cause aucun registre portant mention d’une liste des adhérents et de leurs fonctions éventuelles au sein de l’association.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’annuler l’ensemble des résolutions prises par le Congrès le 25 septembre 2021. Par voie de conséquence, la décision N° 003/CNRD/BE/2021 du 29 septembre 2021 prise par Monsieur [V] décidant de la composition du bureau exécutif en application des délibérations du Congrès tenu le 25 septembre sera également annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Pour autant, faute pour Monsieur [L] de rapporter la preuve d’une faute personnelle de Monsieur [V] autre que celle d’avoir mis en oeuvre les décisions disciplinaires annulées par la présente décision, le demandeur ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [V].
Sur les demandes de restitution
Aux termes de l’article 1352 du code civil, “la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.”
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de leur demande de restitution, l’association et Monsieur [V] soutiennent que Monsieur [L] est détenteur sans droit ni titre de pièces et documents appartenant à l’association, à savoir :
— le récépissé de la préfecture,
— les tampons du Président et secrétaire général,
— les statuts, règlement intérieur et manifeste politique de l’association, paraphés par les participants à l’assemblée constitutive,
— le papier entête de l’association CNRD,
— les cachets
— la liste des adhérents enregistrée via le site web de l’association.
Pour autant, il sera relevé que Monsieur [L] justifie, sans être contredit, du règlement sur ses deniers propres de l’enregistrement et du renouvellement du nom de domaine pour le site internet de l’association, de la facture du tampon de secrétaire général ainsi que de la facture relative à la création de l’association auprès de la préfecture. En l’absence de preuve de règlement par l’association desdites factures auprès de Monsieur [L], il ne peut être fait droit à la demande de restitution.
Faute pour les défendeurs de prouver que Monsieur [L] est l’unique possesseur des codes facebook et twitter, ainsi que l’existence de papier en-tête et de liste d’adhésions via internet, les différents récépissés, statuts et règlement intérieur ayant par ailleurs été communiqués dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de restitutions faites par l’association et Monsieur [V].
Sur les autres demandes
Les défendeurs succombant en leurs demandes, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance, et leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de le dire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir soulevée par l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE et Monsieur [O] [V] ;
Prononce l’annulation de la décision N° 001/CNRD/BE/2021 du 18 mai 2021 prise par Monsieur [O] [V] visant des délibérations du bureau exécutif du même jour, ayant suspendu Monsieur [Y] [L] de l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE ;
Prononce l’annulation de la décision N° 004/CNRD/BE/2021 du 28 septembre 2021 prise par Monsieur [O] [V], ayant exclu définitivement de Monsieur [Y] [L] de l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE ;
Déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande de dissolution de l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE ;
Prononce l’annulation de l’ensemble des résolutions et délibérations prises par le Congrès de l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE le 25 septembre 2021 ;
Prononce l’annulation de la décision N° 003/CNRD/BE/2021 du 29 septembre 2021 prise par Monsieur [O] [V] décidant de la composition du bureau exécutif en application des délibérations du Congrès tenu le 25 septembre 2021 ;
Déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE et Monsieur [O] [V] de leur demande de restitution ;
Déboute l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE et Monsieur [O] [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’association CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE POUR LA DEMOCRATIE et Monsieur [O] [V] à payer les dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 07 juillet 2025
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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