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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 déc. 2025, n° 25/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Requête : N° RG 25/04736 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLW
NOTE D’AUDIENCE
Le 14 décembre 2025, à 11 Heures 20,
Devant Nous, Marlène DOUIBI Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier
En présence de M. [S], interprète assermentée en langue Arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 13 Décembre 2025 présentée par MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [R] [P]
NE(E) LE : né le 11 Septembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Laïla NEMIR, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
Entendu en ses observations MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE représentée par Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : nous demandons une première prolongation de la rétention. Il a été placé en rétention à la levée d’écrou, nous avons effectué des diligences pour obtenir un laisser-passer consulaire.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : je n’ai pas d’observations particulières concernant les diligences de la prefecture. Je souhaitais relever une difficulté de santé, monsieur a été victime de blessures au centre rétention, il a subi des coups, il y a de la violence qui est exercée en centre de rétention.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : j’ai rendez vous à [Localité 1] le 10 janvier. J’ai fait des démarches pour régulariser ma situation. Je perds mon temps ici. Quand j’ai été placé en rétention, j’allais quitter le territoire français. Si vous me libérez dans les 24h je vous promets que je quitte le territoire français.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04736 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 décembre 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 décembre 2025 par MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Décembre 2025 à 13h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [P]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [P] a été entendu en ses explications ;
Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de CHAMBERY en date du 20 janvier 2023 a condamné [R] [P] à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 décembre 2025 notifiée le 10 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Décembre 2025 , reçue le 13 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Vu les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA,
Attendu que les autorités administratives ont sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès du Consulat d’ALGERIE le 10 décembre 2025 ;
Attendu qu’elles justifient ainsi suffisamment la réalisation des diligences exigées par l’article L. 741-3 du CESEDA ;
Attendu que monsieur [R] [P] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la décision d’interdiction du territoire française pour une durée de cinq ans prise à son encontre le 20 janvier 2023, en ce qu’il est démuni de tout document d’identité et qu’il ne justifie pas d’une résidence stable ;
Qu’il convient en conséquence de maintenir les mesures de surveillance à l’encontre de monsieur [R] [P] dans l’attente d’une réponse de l’autorité consulaire algérienne, ce en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [R] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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