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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01008 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24EB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01786
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE CIVILE REM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0109
ET :
L’association BLACK LEGEND BROWN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2019, la société REM a donné à bail à l’association Black Legend Brown un local numéro 122 situé [Adresse 1], à [Localité 3] (93) aux fins d’y exercer ses activités artistiques et musicales exclusivement.
Par exploit du 28 janvier 2025, la société REM a fait délivrer un commandement de payer la somme de 20.375,72 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit du 19 mai 2025, la société REM a assigné l’association Black Legend Brown devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 25 octobre 2019 à effet au 1er mars 2019 ;
— ordonner l’expulsion de l’association Black Legend Brown des locaux loués ;
— dire que la mesure d’expulsion serait valable pendant une durée de deux mois en cas de réinstallation de la personne morale expulsée ;
— dire que l’affichage de la décision par le commissaire de justice sur les lieux d’occupation vaudrait signification en cas de refus de recevoir la signification de l’acte ;
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais de l’association Black Legend Brown ;
— condamner l’association Black Legend Brown à lui payer la somme de 20.969 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 février 2025 ;
— condamner l’association Black Legend Brown à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 805 euros à compter du 1er mars 2025 et une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner l’association Black Legend Brown à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Black Legend Brown aux dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, la société REM a soutenu oralement les prétentions de son acte introductif d’instance.
L’association Black Legend Brown n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur le bail et la demande d’expulsion
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Il est de jurisprudence constante que l’atteinte au droit de propriété, droit de valeur constitutionnelle, est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, le contrat de location du 25 octobre 2019 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat prendra fin en cas d’impayé non résolu un mois après un commandement demeuré infructueux.
L’association Black Legend Brown n’a pas déféré à l’obligation de payer le loyer et n’a pas régularisé la situation dans le mois qui a suivi la signification du commandement du 28 janvier 2019. Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 28 février 2019, à minuit, par l’effet de la clause résolutoire contenue au bail du 25 octobre 2019.
L’association Black Legend Brown est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il sera fait droit à la demande d’expulsion, avec le concours de la force publique dans les termes du dispositif et sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
La demande de voir perdurer les effets de la mesure sur une période de deux mois n’apparait pas utile à la présente procédure. Il appartiendra à la bailleresse d’opérer une nouvelle procédure, le cas échéant, en cas de faits nouveaux devant donner lieu à une nouvelle mesure d’expulsion. La demande sera rejetée.
La demande de modification des conditions de signification de l’ordonnance dépasse les pouvoirs du juge des référés. Elle sera rejetée.
Il sera statué sur les meubles dans les termes du dispositif.
2. Sur les provisions
Selon l’article 835, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation de l’association Black Legend Brown de payer le loyer n’est pas sérieusement contestable. La société REM produit un décompte selon lequel le paiement des loyers a cessé depuis plusieurs mois. L’association Black Legend Brown sera condamnée au paiement d’une provision sur les loyers soit la somme de 20.969 euros à titre de provision sur les loyers arrêtés au 28 février 2019 inclus.
En sus, elle sera condamnée à payer une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer soit la somme mensuelle de 805 euros charges incluses à compter du 1er mars 2019.
L’association Black Legend Brown qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à verser à la société REM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 25 octobre 2019 à effet au 28 février 2025, à minuit ;
Constatons l’occupation sans droit, ni titre du local n°122 situé [Adresse 1], à [Localité 3] (93) par l’association Black Legend Brown depuis le 20 décembre 2019 ;
Condamnons l’association Black Legend Brown à payer à la société Rem la somme provisionnelle de 20.969 euros correspondant aux loyers impayés au 28 février 2025 inclus ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de l’association Black Legend Brown ou de tous occupants de son chef des locaux situés au sein du local n°122 situé [Adresse 1], à [Localité 3] (93) ;
Déboutons la société Rem de sa demande d’astreinte ;
Condamnons l’association Black Legend Brown à payer à la société Rem une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié soit la somme de 805 euros par mois ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons la société Rem de sa demande tendant à dire que la mesure d’expulsion serait valable pendant une durée de deux mois en cas de réinstallation de l’association Blacn Legend Brown ;
Déboutons la société Rem de sa demande tendant à dire que l’affichage de la décision par le commissaire de justice sur les lieux d’occupation vaudrait signification en cas de refus de l’association Black Legend Brown de recevoir la signification de l’acte ;
Condamnons l’association Black Legend Brown à payer à la société Rem la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’association Black Legend Brown à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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