Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 28 novembre 2025, n° 25/01008
TJ Bobigny 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'association n'a pas régularisé sa situation après le commandement de payer, rendant ainsi son occupation des lieux manifestement illicite.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que l'obligation de l'association de payer les loyers n'est pas sérieusement contestable, et a ordonné le paiement des loyers impayés.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que l'association est occupante sans droit ni titre, ce qui justifie le versement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé que l'association, en ne comparant pas, doit supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que la société REM a droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, en raison de la défaite de l'association.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2025, n° 25/01008
Numéro(s) : 25/01008
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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