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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 20/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 20/01815 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WFR6
N° Minute : 25/00301
AFFAIRE
Société [12]
C/
[8] [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[8] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [R], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur
, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 6 novembre 2020, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, faute de décision explicite rendue par la commission médicale de recours amiable, suite à son recours formé en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [J] [Y] et résultant de sa maladie professionnelle prise en charge le 23 mai 2017.
Par jugement du 25 avril 2024, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample rappel des faits et de la procédure, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation avec pour mission, notamment, d’émettre un avis sur le taux d’incapacité attribué à M. [Y].
Le docteur [G] a rendu son rapport le 1er juillet 2024 et ses frais et honoraires ont été taxés à la somme de 80,50 euros par ordonnance du 22 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [12] demande au tribunal de :
— juger que le taux d’IPP doit être ramené à 8% dans les rapports caisse / employeur ;
— débouter la [7] de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la [7] ([9]) demande au tribunal de :
— à titre principal : constater la péremption d’instance ;
— à titre subsidiaire :
débouter la société [12] de ses demandes ;confirmer le taux d’IPP de 12% et le déclarer opposable à la société.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la péremption de l’instance
Aux termes de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, aucune diligence n’a expressément été mise à la charge des parties par la juridiction, l’écoulement d’un délai de plus de deux ans étant dû aux délais de convocation propres à la juridiction.
La [9] sera déboutée de sa demande de voir constater la péremption de l’instance.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, M. [Y] a déclaré une maladie professionnelle pour une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », membre dominant.
A la date de consolidation, fixée le 14 janvier 2020, le médecin-conseil de la caisse évalue le taux d’incapacité à 12% pour les séquelles subsistantes ainsi décrites : « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier consistant en une limitation légère de tous les mouvements ». La [9] se réfère au barème qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant un taux compris entre 10 et 15%.
Le médecin-conseil de la société [12], le docteur [V], relève que l’absence de test tendineux « ne permet pas de considérer que la pathologie reconnue est persistante à la date de consolidation ». Concernant le taux d’incapacité à fixer, il indique que le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et qu’en l’espèce « les mouvements d’antépulsion et d’abduction n’ont pas été étudiés en mobilité passive et atteignent, respectivement, 130° et 110° », ce qui justifie un taux de 5 à 8%. Il en conclut qu’il est tout juste possible de retenir une gêne douloureuse justifiant de ramener le taux d’incapacité à 5 %. Il met par ailleurs en avant l’absence d’information sur l’évolution clinique du patient, et l’absence d’élément permettant d’éliminer un éventuel état antérieur.
Le docteur [G], désigné par le tribunal, conclut que le taux d’IPP retenu selon le barème indicatif d’invalidité est de 8%. Il met en avant l’insuffisance de l’examen clinique réalisé et notamment l’absence de comparaison par rapport au côté opposé et l’absence d’évaluation en mode passif. Il estime que les remarques du médecin-conseil de l’entreprise sont pertinentes.
A ce titre, la [9] rappelle que son médecin-conseil n’a pas pu réaliser d’examen controlatéral en raison d’une maladie affectant l’épaule gauche. Par ailleurs, la [9] fait valoir la gravité de l’état de M. [Y], qui a été en arrêt de travail pendant plus de 4 ans, qui a été victime d’une rechute le 17 décembre 2020 et qui a bénéficié d’un maintien des soins après consolidation pour éviter l’aggravation des séquelles.
Il convient de rappeler que le taux d’IPP s’apprécie au moment de la consolidation, nonobstant une éventuelle aggravation ultérieure de l’état du salarié.
S’agissant du taux d’IPP retenu, il résulte du rapport du docteur [G] et de la lecture des rapports médicaux des deux médecins-conseil que les mouvements du bras droit de M. [Y] atteignent 130° en antépulsion et 110° en abduction.
Le barème indicatif d’invalidité retient un taux d’IPP compris entre 10% et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements, ce qui correspond à des mouvements atteignant jusqu’à 110°. La moindre limitation des mouvements de M. [Y] en antépulsion justifie un taux légèrement inférieur à la fourchette donnée par le barème.
En conséquence, le taux d’IPP sera fixé à 8%, conformément aux conclusions de l’expert, à l’égard de la société [12].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [10] [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
REJETTE la demande de constat de la péremption de l’instance ;
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [J] [Y] le 14 janvier 2020, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle du 23 mai 2017, à l’égard de la société [12] ;
CONDAMNE la [10] [Localité 5] aux dépens de l’instance, les frais de consultation médicale qui restant à la charge de la [6] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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