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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 mars 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 18 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCEZ
Minute n° 25/00125
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 12 Janvier 1980 à [Localité 3] (LOIRET)
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM [2]
absent(e) représenté(e) par Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représentée
TUTEUR :
L’APAJH
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 mars 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [2] à [Localité 1].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [Z], hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement, sollicite par un courrier reçu au greffe le 10 mars 2025 la mainlevée de la mesure.
L’avis médical motivé en date du 13 mars 2025 rappelle que le patient est suivi pour une psychose chronique et qu’il a fait l’objet d’une procédure d’hospitalisation en soins contraint à la demande du préfet suite à des troubles du comportement agressifs ( menaces de mort, insultes) et d’un refus de soins. Il est indiqué que la poursuite de la mesure est nécessaire afin de favoriser la poursuite de la prise en charge alors qu’il présente toujours un comportement fluctuant, une instabilité psychomotrice, une désorganisation, un trouble du cours de la pensée, et des idées de persécutions plus floues.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [Z] a indiqué ne pas vouloir se rendre à l’audience.
Dans ces conditions il n’a pas permis à la juridiction d’obtenir des éléments supplémentaires quant à sa demande de mainlevée de la mesure. Il résulte du dernier certificat médical que le maintien de son hospitalisation est nécessaire afin de favoriser la poursuite de sa prise en charge dès lors qu’il présente toujours des idées de persécution, une absence de critique de ses troubles et une grande ambivalence vis à vis de ses soins d’autant que le psychiatre précise qu’il consomme à nouveau des toxiques. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible, de sorte qu’à ce stade, il convient de rejeter la demande de mainlevée déposée par M.[Z].
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [2], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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