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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/57293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57293 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDRK
N° : 1-CH
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GRATADE, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS – #D0643
DEFENDERESSE
La société SG BTP, société par actions simplifiée
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a assigné la société SG BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Condamner la société SG BTP à lui payer la somme provisionnelle de 40 159,10 euros au titre d’une répétition de l’indû, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 août 2025,
— Condamner la société SG BTP à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— Condamner la société SG BTP à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 17 septembre 2025.
A l’audience du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à étude, la société SG BTP n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats des factures émises par la société SGB, dont le siège social se situe à [Localité 4], envers le syndic, et des avis de virements de ce syndic vers la société SG BTP, dont l’extrait Kbis est également fourni.
L’ensemble de ces documents permet de constater que la société SG BTP, dont le siège social se situe à [Localité 5], est distincte de la société SGB, qui est celle qui a émis les factures en paiement desquels les virements ont été effectués, puisque les ordres de virements produits mentionnent expressément les références et montants correspondants à ces factures.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse sur le fait que les paiements effectués l’ont été à la mauvaise société, de sorte que l’obligation de remboursement de la société SG BTP n’est pas sérieusement contestable et que le juge des référés peut condamner cette dernière à verser, par provision, cette somme au demandeur, soit 40 159,10 €.
Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les décisions qu’il prononce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société SG BTP à lui payer la somme de 1 500 € pour résistance abusive.
Outre qu’il ne fournisse aucun moyen de droit au soutien de cette demande, il ne démontre surtout pas l’existence d’un abus et d’un préjudice particulier en découlant.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SG BTP qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui ne comprennent cependant pas le coût de la sommation de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SG BTP ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme équitable de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SG BTP à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] une provision de 40 159,10 euros (quarante mille cent cinquante-neuf euros et dix centimes), outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 septembre 2025 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
Condamnons la société SG BTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 1 500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SG BTP aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 25 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
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