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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 18 mars 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 18 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCNC
Minute n° 25/00126
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [O] [J]
né le 05 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE), détenu, actuellement hospitalisé
présent(e) assisté(e) de Me Nelsie-clea KUTTA ENGOME avocat au Barreau d’Orléans
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 17 mars 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [O] [J] est hospitalisé à l’UHSA en application d’un arrêté préfectoral du
7 mars 2025 de Madame la Préfète du Loiret, suite à des hallucinations visuelles et auditives en détention, pouvant entraîner de sa part à la fois de l’agressivité et des idées suicidaires, restant ambivalent à l’égard des soins en détention, pouvant les refuser ou les négocier.
Le certificat médical à 24 heures indique que Monsieur [O] [J] évoque toujours des hallucinations pour creuser une tombe et des angoisses nocturnes avec sensations d’étouffement pensant qu’une personne veut l’étrangler et que des personnes ou animaux sont présents dans sa chambre. Il peut également tenir des propos suicidaires. Il peut demander des traitements comme les refuser.
Le certificat médical à 72 heures indique que Monsieur [O] [J] présente toujours ces hallucinations avec une tristesse très importante et un comportement très fluctuant dans l’unité et notamment une impulsivité. Il reste ambivalent face aux soins et le risque suicidaire ne peut être écarté selon le psychiatre.
Par requête du 12 mars 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 13 mars 2025, il est relevé que Monsieur [O] [J] la veille a menacer de se suicider, notamment en essayant de s’étrangler par une couverture suite à une frustration ressentie dans l’unité. Il est décrit comme toujours ambivalent face aux soins.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [O] [J] fait valoir qu’il souhaite retourner en détention, se plaignant d’être mal traité au sein de l’établissement et de ne pas être respecté et écouté.
Son avocat soulève une observation au sujet de la procédure à savoir la notification tardive de l’arrêté préfectoral d’admisson du 07 mars qui n’a eu lieu que le 10 mars 2025.
Sur la procédure :
S’il ne ressort pas en effet de la procédure une explication quant à ce délai de notification, il n’en demeure pas moins qu’aucun grief n’est allégué par la défense et que l’audience de ce jour a permis à Monsieur [J] et à son avocat de s’exprimer sur la procédure et sur les raisons de l’hospitalisation. En l’absence de grief, le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [O] [J] présente à ce jour encore un état très fragile et qu’il a pu verbaliser à l’audience des hallucinations même s’il précise qu’il en a moins depuis qu’il est ici et qu’il prend un traitement. S’il souhaite retourner en détention, les troubles psychiques qu’il rencontre nécessitent au vu du dernier certificat médical le maintien de la mesure afin de poursuivre sa prise en charge d’autant qu’il reste ambivalent face aux soins et que rien ne permet de penser qu’il les continuerait en détention. Enfin le psychiatre indique que le risque suicidaire n’est pas encore totalemnet écarté. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [O] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 18 Mars 2025
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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