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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 27 févr. 2026, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LURD
Affaire :
[U]
c/
[K]
[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005060 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LURD
À l’audience non publique du 09 octobre 2025, Joëlle TIZON, 1ère Vice-Prédisente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Anne LAUVERGNIER, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement sans débats, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 30 janvier 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 décembre 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [Q] [K], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1] (Turquie)
Et
Madame [Z] [U], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Turquie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1989, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Turquie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er février 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [Z] [U] et Monsieur [Q] [K] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [Q] [K] à Madame [Z] [U] à la somme de 50.000 euros et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée par Monsieur [Q] [K] à Madame [Z] [U] en 96 mensualités successives de 520,83 euros chacune, la première devant être versée un mois après que la présente décision soit passée en force de chose jugée ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants), Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [Q] [K] au paiement des majorations de la somme indexée ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES relative à l’enfant
FIXE à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [E] [K] à la somme de 250 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à verser cette somme à Madame [I] [U] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 3], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants), Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [Q] [K] au paiement des majorations de la contribution indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [Q] [K] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [Z] [U] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE Madame [Z] [U] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Q] [K] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [Z] [U] et Monsieur [Q] [K] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-sept février deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Présent lors du prononcé
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
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