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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 mai 2026, n° 23/15744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Jean-Chistophe HYEST #G0672Me Rémi PRADES #P0136délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/15744
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CDY
N° MINUTE :
Assignation du
1er décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 5 mai 2026
DEMANDERESSES
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A, en la personne de Me [Q] [A], agissant en qualité de liquidateur de la S.A. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0672
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJC2A, en la personne de Me [Q] [A], agissant en qualité de liquidateur de la S.A. SEGGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0672
DÉFENDERESSE
Société civile immobilière SCI [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. PH AVOCATS, agissant par Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0136
Décision du 5 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15744 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CDY
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 10 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 1990, par acte authentique, a été conclu un contrat de bail emphytéotique entre la SCI [Localité 1], bailleur, et la SA [Localité 1], preneur, portant sur les [Adresse 3] (91).
Conclu pour une durée de 33 ans à compter du 17 septembre 1990, ce bail était renouvelable deux fois au gré de la SA [Localité 1].
Le 2 septembre 1992, par acte rectificatif, les parties au bail emphytéotique ont convenu une révision de la redevance.
Le 1er octobre 2009, par acte sous seing privé, la SA [Localité 1] a elle-même donné à bail commercial ces mêmes parcelles à la SA SEGGE, en vue de l’exploitation du golf.
Le 11 octobre 2017, par jugement du tribunal de commerce de Melun, est ouverte une procédure de redressement judiciaire ayant pour objet la SA [Localité 1].
Le 23 janvier 2020, un jugement du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a résilié le bail emphytéotique et ordonné l’expulsion de la SA [Localité 1] des immeubles occupés sans titre. Ce jugement a été frappé d’appel. Le 2 juin 2022, un protocole d’accord entre les parties en vue de mettre un terme à leur différend est signé. Celui-ci porte sur la renonciation par la SCI [Localité 1] au bénéfice du jugement du 23 janvier 2020, en contrepartie d’un respect des échéances trimestrielles auxquelles est tenue la SA [Localité 1] en vertu du bail emphytéotique.
Le 30 mars 2021, la SA [Localité 1], par exploit d’huissier de justice, a notifié sa volonté de renouveler pour une période de 33 ans le bail emphytéotique.
Le 16 septembre 2023, prenait fin le bail emphytéotique et le 18 septembre 2023, la S.C.I. [Localité 1], par acte d’huissier de justice, sommait la SA [Localité 1] de payer et de quitter les lieux.
Le 22 septembre 2023, l’assemblée générale de la SA [Localité 1] rejette unanimement la résolution en vue de renouveler le bail emphytéotique.
Le 13 novembre 2023, en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Melun, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre des sociétés SA [Localité 1] et SA SEGGE.
Dans ces circonstances, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Q] [A], en qualité de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la SA SEGGE, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la SCI [Localité 1], demandant au tribunal de :
« Vu l’article 442-1 du code de commerce,
RECEVOIR Ia SELARL MJC2A, prise en la personne de Maitre [Q] [A], es qualité de liquidateur des SA [Localité 1] et SEGGE en ses présentes écritures et la déciarer bien fondée,EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SCI [Localité 1] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 957.880 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SCI [Localité 1] à payer à la SA SEGGE la somme de 568.921 euros à titre de dommages et intérêts, Subsidiairement,
Vu l’article 1104 du code civil,
JUGER que le bail emphytéotique a été négocié de mauvaise foi par la SCI [Localité 1], JUGER que la redevance est disproportionnée par rapport aux revenus de la SA [Localité 1] et de la SA SEGGE, CONDAMNER la SCI [Localité 1] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 957.880 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SCI [Localité 1] à payer à la SA SEGGE la somme de 689.491 euros à titre de dommages et intérêts, DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNER la SCI [Localité 1] à payer à la SA [Localité 1] et la SA SEGGE chacune, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, CONDAMNER la SCI [Localité 1] aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SCI [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 122, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles, L110-4, L442-1 du Code de commerce,
Vu les articles 2, 1104, 1165 et 2224 du Code civil,
[…]
PRENDRE ACTE que la SELARL MJC2A, es qualité de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE, renonce à ses demandes fondées sur les articles L442-1 du Code de commerce et 1104 du Code civil ;
DECLARER irrecevable les demandes de la SELARL MJC2A, es qualité de liquidateur de la société SEGGE, en raison du défaut d’intérêt à agir de la société SEGGE ; DECLARER irrecevable les demandes de la SELARL MJC2A, es qualité de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE en raison de l’acquisition de la prescription ; DECLARER irrecevable les demandes de la SELARL MJC2A, es qualité de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE en raison du principe d’estoppel ; DEBOUTER la SELARL MJC2 es qualité de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. CONDAMNER la SELARL MJC2, es qualité de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE, au paiement d’une somme de 5.000 euros à la SCI [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SELARL MJC2, es qualité de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE, aux entiers dépens ; »
Vu les conclusions d’incident de la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la SA Segge, notifiées par RPVA le 29 avril 2025 tendant à voir :
« Vu l’article 1134 du Code Civil (ancien),
Vu les articles L 622-20 et L 641-4 du Code de Commerce,
Vu le jugement en date du 13 novembre 2023,
RECEVOIR la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Q] [A], es qualité de liquidateur de la SA [Localité 1] et SEGGE en ses présentes écritures, DEBOUTER la SCI [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions, tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Q] [A], es qualité de liquidateur de la SA [Localité 1] et SEGGE, CONDAMNER la SCI [Localité 1] à payer à la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Q] [A], es qualité de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la SA SEGGE chacune, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC CONDAMNER la SCI [Localité 1] aux entiers dépens. »
Les défendeurs à l’incident soutiennent quant à eux que sont recevables leurs demandes.
L’incident a été fixé pour l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la SA SEGGE en raison du défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Le droit d’action est distinct du droit substantiel. La caractérisation d’un manquement à un devoir de bonne foi, ou la qualification d’un déséquilibre significatif, nécessitent l’examen du fond de l’affaire sorte de que la fin de non-recevoir,au cas présent, soulevée par le défendeur au fond et fondée sur un manquement à un devoir de bonne foi, ( tel qu’il résulte de l’ancien article 1134 du code civil) ou sur un déséquilibre significatif, en application de l’article L. 442-1 du code de commerce, sera rejetée.
Sur la demande tendant à voir « déclarer irrecevables les demandes de la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la société SEGGE en raison du défaut d’intérêt à agir de la société SEGGE »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Ainsi, selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». En application de cette disposition, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et suppose que le demandeur justifie d’un intérêt né et actuel, personnel et légitime.
Au cas présent, il sera relevé, en premier lieu, que la SCI [Localité 1] et la SA [Localité 1] étaient liées par un contrat de bail emphytéotique.
En deuxième lieu que, la SA SEGGE était tiers à ce contrat.
En troisième lieu, que la SA SEGGE était liée à la SA [Localité 1] par un contrat de bail commercial ;
Il s’infère de ces élements que la SA SEGGE en tant que tiers à ce contrat n’a pas d’intérêt à agir pour former des demandes en dommages et intérêts sur le fondement de L.442 -1 du code de commerce pour déséquilibre significatif ou sur l’article 1134 du code civil ancien pour violation de la bonne foi dans la conclusion de ce contrat.
La SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SA SEGGE, sera donc déclarée irrecevable dans son action à l’encontre de la SCI [Localité 1].
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE en raison de l’acquisition de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, édicte que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les demandes en dommages et intérêts intervenues suite à la conclusion d’un bail emphytéotique sont soumis à la prescription quinquennale.
Au cas présent, il sera relevé en premier lieu,que la dernière révision du montant de la redevance trimestrielle est intervenue le 2 septembre 1992, par acte rectificatif du bail emphytéotique ;
En deuxième lieu, que l’échéance du terme suspensif trimestriel n’a pour seul effet que de rendre exigible la créance de redevance, et cette échéance est donc sans effet sur le point de départ du délai de prescription ;
En troisième lieu,le dernier montant de la redevance du bail emphytéotique a été fixé par l’acte rectificatif en date du 2 septembre 1992 de sorte qu’il en résulte que la SA [Localité 1] a connu dès le 2 septembre 1992 les faits lui permettaient d’agir en dommages et intérêts à l’encontre de la SCI [Localité 1] tant sur le fondement d’un manquement à un devoir de bonne foi contractuelle que sur le fondement du déséquilibre significatif et que par conséquent, c’est cette date qui sera retenue comme point de départ de la prescription de l’action du demandeur ;
En quatrième lieu, que la présente action en dommages et intérêts a été introduite par acte de commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023 soit plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription, de sorte que la prescription est acquise.
Il s’infère des éléments qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’action introduite par la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Q] [A], en qualité de liquidateur de la SA [Localité 1].
Décision du 5 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15744 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CDY
Sur la demande tendant à voir « écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement de première instance est de droit.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes tendant à voir « condamner la SELARL MJC2, ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE, aux entiers dépens » et à voir « condamner la SELARL MJC2, ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE, au paiement d’une somme de 5.000 euros à la SCI [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
Aux termes du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie les frais exposés et non compris dans les dépens. Pour mettre en œuvre cette disposition, l’alinéa 3 de cet article dispose que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Par conséquent, sera condamnée aux entiers dépens, la SELARL MJC2, ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE. Celle-ci sera également condamnée à payer à la SCI [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant conformément à la loi, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE irrecevable l’action la SELARL MJC2, ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE ;
CONDAMNE la SELARL MJC2, ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 1] et de la société SEGGE, aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la SCI [Localité 1], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Faite et rendue à Paris, le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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