Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 24/08152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/08152 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTRZ
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [K] [U] [L], [D] [V] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [P], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEURS
Madame [K] [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [D] [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 juillet 2025.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à M. [D] [Y] et Mme [K] [L] un prêt immobilier, d’un montant de 367 000,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’acquisition d’un logement neuf en état futur d’achèvement situé [Adresse 8] à [Localité 4], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations d’emprunt, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a vainement adressé à M. [D] [Y] et Mme [K] [L], par lettres recommandées du 23 juillet 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 11 septembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la banque la somme de 362 164,23 €, d’après la quittance subrogative datée du 29 octobre 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 20 décembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [D] [Y] et Mme [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé à la juridiction de condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [K] [L] au paiement des sommes suivantes :
— 362 164,23 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 octobre 2024, jusqu’au parfait paiement,
— 13 139,98 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— 6 120,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs suivant les modalités de l’article 655 du Code de procédure civile. M. [D] [Y] et Mme [K] [L] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 15 septembre 2021 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :
— le contrat de prêt immobilier signé par M. [D] [Y] et Mme [K] [L] le 26 septembre 2021,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’accord de cautionnement et la quittance subrogative datée du 29 octobre 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 5 mai 2024 au 5 septembre 2024 à hauteur de 7 857,55 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 354 306,68 € ;
** pour un montant total de 362 164,23 € ;
— les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l’emprunteur défaillant le 23 juillet 2024 et le 12 novembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [D] [Y] et Mme [K] [L] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ces derniers sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidiairement M. [D] [Y] et Mme [K] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 362 164,23 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :
– une note d’honoraires d’avocat daté du 30 décembre 2024 pour un montant de 6 735,89 € TTC,
– une facture du 10 janvier 2025 éditée par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne pour un montant de 2 833 € au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
– un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A.444-197 et suivants du Code de commerce pour un montant de 4 185,98 € TTC.
Il ressort de ces éléments que si la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 2 833 € au titre de cet acte, l’ancien article 2305 du Code civil permet quant à lui à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Or cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, la facture et l’état des frais produits mentionnent une somme globale de 6735,89 € TTC au titre des honoraires et émoluments d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse ainsi que de la demande faite sur le fondement de l’article 700 permettant d’indemniser les frais d’avocat, il convient de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande à ce titre.
En conséquence, M. [D] [Y] et Mme [K] [L] seront condamnés à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 833 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [K] [L] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement M. [D] [Y] et Mme [K] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] et Mme [K] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 362 164,23 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] et Mme [K] [L] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de caution la somme de 2 833 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de ses demandes supplémentaires relatives aux frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] et Mme [K] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] et Mme [K] [L] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Intérêt
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Huissier
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Décision implicite ·
- Comparution ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Protection
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Épouse ·
- Promesse ·
- Résolution ·
- Len
- Thé ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Extrajudiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Avant dire droit ·
- Rapport d'expertise ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expédition
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Date ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Résidence
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux
- Turquie ·
- Potiron ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.