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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00415 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3QB
AFFAIRE : [X] [K] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Nicolas BOROT, Collège employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne assistée de Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Août 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] exerçait la profession d’aide-soignante au sein de la [4].
Le 26 octobre /2021, elle a été victime d’un accident de travail.
Selon les circonstances décrites sur la déclaration d’accident de travail, il apparait qu’alors qu’elle « remontait un patient dans le lit » elle a « ressenti des douleurs au dos ».
Le certificat médical initial, établi le lendemain, par le Docteur [D] mentionnait « cervicalgie avec contracture musculaire douleur brutale lors de la mobilisation d’un patient ».
La [2] prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et en avisait Madame [K] par notification du 16 novembre 2021.
Au titre de cet accident, Madame [K] a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé du 26 octobre 2021 au 10 juillet 2023 date à laquelle le Médecin conseil a estimé que son état de de santé était consolidé.
Par ailleurs, à la date de consolidation fixée conformément au certificat médical final reçu, le Médecin conseil évaluait ses séquelles à 6% dont 1%, de taux socio-professionnel à type de « névralgie cervico-brachiale avec raideur rachidienne discrète sur l’état antérieur de discarthrose ».
Conformément à l’avis du Praticien conseil, la [2] notifiait à Madame [K], I’attribution d’un taux d’IPP de 6 % au titre de ses séquelles en lien avec son accident de travail.
Madame [K] saisissait alors la Commission Médicale de Recours Amiable d’un recours à l’encontre de cette décision de la [3].
Par courrier du 28 septembre 2023, la [5] accusait bonne réception du recours formé et adressait à Madame [K], une copie du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée.
Par décision du 19 décembre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable confirmait la décision de la Caisse et rejetait les prétentions de l’assurée.
En conséquence et par courrier du 16 janvier /2024, complété par une requête introductive d’instance établie par son Conseil, Madame [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
*
Madame [K], présente et assistée, sollicite du tribunal :
— Déclarer recevable recours de Mme [K] ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité de Mme [K] ;
— En toute hypothèse, réformer la décision implicite de la [5] confirmant la décision portant confirmation de la décision de la [6] d’un taux d’IPP de 6% ;
— Majorer son taux d’incapacité permanente à la suite de la consolidation de son état de santé du 10 Juillet 2023,
— Lui accorder un coefficient professionnel de 5%.
— Statuer enfin ce que de droit sur les dépens.
La [8], régulièrement dispensée de comparution demande au tribunal de :
— Confirmer le taux d’ipp de 6% alloue a madame [K] consecutivement a son accident de travail du 26/10/2021 ;
— Débouter madame [K] de l’ensemble dedemandes, fins et pretentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux depens.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T] [O].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
Madame [K] sollicite l’homologation des conclusions du médecin.
*
L’affaire est mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l’audience par le docteur [O] que le taux d’incapacité partielle permanente de doit être réévalué à hauteur de 10%.
Au soutien de cette évaluation, le docteur [O] a constaté qu’aucun état antérieur ne pouvait être opposé à la demanderesse et a précisé que l’arthrose avait été découverte à l’occasion de l’accident du travail.
Il estime ainsi qu’un taux de 10% peut être proposé sans que les éléments développés par la [6] y fassent obstacle.
Conformément à la demande de madame [K], le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
2. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel :
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
En l’espèce, madame [K] sollicite la majoration du coefficient professionnel, faisant valoir qu’elle aurait pu faire valoir ses droits à la retraite mais qu’elle ne l’avait pas fait par amour de son métier et parce qu’elle a une enfant adulte à charge qui nécessitait qu’elle continue à gagner sa vie. Elle indique qu’elle faisait systématiquement des heures supplémentaires et que son salaire s’élevait à 2 800 – 3 000 euros par mois. Elle explique qu’elle a pu faire valoir ses droits à la retraite mais qu’elle subit une perte de 1 000 euros par mois.
Il résulte des éléments versés aux débats et des observations orales faites à l’audience par madame [K], un impact de ses séquelles sur l’exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 3%.
Par conséquent, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 3%, soit un taux d’IPP total de 13%.
3. Sur les mesures accessoires :
La [8], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [1].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DISPENSE la [8] de comparution ;
VU le rapport du docteur [T] [O] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de Madame [X] [K] est fixé à 13%, dont 3% au titre du taux professionnel ;
CONDAMNE la [8] aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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