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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 20 nov. 2025, n° 23/09059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 20 Novembre 2025
N° RG 23/09059 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUNF
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E], [P] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
demeurant24 [Adresse 10]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006718 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine LUCAS, Maître Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 25 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce de madame [E] [C] et de monsieur [X] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 juin 2003 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [E], [P] [C], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6] ;
— Monsieur [X], [D], [B], [V] [K], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
FIXE le point de départ de l’indemnité d’occupation pour la jouissance privative du logement familial par monsieur [X] [K] à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, le 1er juillet 2023 ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard d'[S] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence d'[S] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— En période scolaire, du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père et inversement pour la mère ;
— Pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance selon les mêmes modalités;
— Pendant les vacances scolaires de Noël :
* Années paires : 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère ;
* Années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez le père ;
— Pendant les vacances d’été :
* Années paires : les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère ;
* Années impaires : les 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père ;
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que les trajets des enfants seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
CONSTATE le renoncement des parents au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant compte tenu de la mise en œuvre d’une résidence alternée ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, coût du permis de conduire) et les frais de scolarité feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties parla partie la plus diligente;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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