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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ) VENUE AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK, Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/01192 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPBI
JUGEMENT
Du : 09 Janvier 2026
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) VENUE AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
C/
[T] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Mr [I]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me MAQUET
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUEDE),
agissant par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) sis [Adresse 2],
venue aux droits de la société ONEY BANK
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, susbtitué par Me Camille JAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 06 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 8 juillet 2022, la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB a consenti à Monsieur [T] [I] un crédit renouvelable le montant maximum autorisé étant de 3.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la société ONEY BANK a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
Déclarer recevable et bien-fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 5380,77 €, outre intérêts au taux de 12.49 % l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [T] [I] à lui restituer les sommes empruntées au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause, le condamner à payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Elle a sollicité en outre la production en cours de délibéré, sous huitaine, d’un décompte clair et lisible, permettant de rechercher un éventuel dépassement, ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts.
La société HOIST FINANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et indique que son action n’est pas forclose, s’en remettant à la décision du juge quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Cité par acte remis à étude Monsieur [T] [I] ne comparaît pas, ni personne pour le représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il est constant que le juge saisi d’une action en paiement dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation doit vérifier d’office l’éventuelle forclusion de l’action.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Il est constant que le juge peut demander au prêteur de produire un historique complet du compte, en vue d’établir la date du premier impayé non régularisé, et tirer toutes conséquences, dont l’acquisition de la forclusion, d’un défaut de production.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB a consenti à Monsieur [T] [I] un prêt renouvelable le 8 juillet 2022.
Avant de statuer sur le fond, le juge est tenu de vérifier d’office la date de la défaillance de l’emprunteur, à savoir, la date du premier impayé non régularisé ainsi que la date du premier dépassement non régularisé, constitutifs du point de départ du délai de forclusion.
Or, le prêteur a produit un décompte particulièrement illisible et obscur ne permettant pas de constater les échéances payées et les échéances impayées, permettant de pouvoir rechercher le premier incident de paiement non régularisé, ni même de pouvoir rechercher la date du premier dépassement non régularisé.
Nonobstant l’autorisation donnée à l’audience afin de permettre à la demanderesse de produire un décompte lisible depuis l’origine de la dette de sorte que le juge n’est pas en mesure de pouvoir rechercher une éventuelle forclusion de l’action alors qu’il s’agit d’une obligation dans le cadre de son office.
Il est classiquement admis qu’en telle hypothèse, faute pour le juge de pouvoir constater que l’action n’est pas forclose et recevable, il lui appartient de rejeter les demandes qui lui sont soumises.
En conséquence, sur le fondement des dispositions sus-citées, faute de pouvoir vérifier l’éventuelle forclusion, les demandes formulées par la société HOIST FINANCE AB seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [T] [I]
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 09 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par le greffier.
Le greffier, La présidente,
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