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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00567 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPVX
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. HABITAT DAUPHINOIS C/ [V] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCAT
le : 10/11/2025
copie exécutoire délivrée à : M. [D]
le : 10/11/2025
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis 20 rue Balzac – 26000 VALENCE
représentée par Me Laurette GOUYET-POMMARET, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Noëlle GILLE, de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de Vienne
DEFENDEUR
M. [V] [D], demeurant 4 Rue Michel Colucci – 38550 SAINT-MAURICE-L’EXIL
non comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 28 mars 2018, la société HABITAT DAUPHINOIS a donné en location à Monsieur [D] [V] un logement sis 4 rue Michel Colucci à ST MAURICE L’EXIL (38550).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la société HABITAT DAUPHINOIS a fait délivrer à Monsieur [D] [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2951.05 euros correspondant au montant des loyers dus au 2 avril 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Monsieur [D] [V], le 17 juin 2025, la société HABITAT DAUPHINOIS sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la société HABITAT DAUPHINOIS réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 1984.89 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [D] [V] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 6 octobre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société HABITAT DAUPHINOIS précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [D] [V], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 2687.94 euros au 22 septembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [V], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société HABITAT DAUPHINOIS le 8 avril 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 22 septembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 8 juin 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la société HABITAT DAUPHINOIS s’oppose à l’octroi de délais de paiement, il apparaît que le locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [D] [V] de délais de paiement sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société HABITAT DAUPHINOIS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
La société HABITAT DAUPHINOIS est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [D] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [V] à payer, à la société HABITAT DAUPHINOIS, la somme de 2687.94 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En l’espèce, il apparaît que le locataire a procédé à plusieurs versements avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois d’avril 2025.
Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection,s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Néanmoins, il est opportun, dans l’intérêt du bailleur et du locataire, d’accorder à Monsieur [D] [V] un échelonnement des paiements permettant de s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, avec une mensualité proportionnée aux délais accordés.
Un délai de paiement de 24 mois sera accordé à Monsieur [D] [V] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à sa charge, par versement mensuel d’au moins 100 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , la demanderesse ne caractérise pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Monsieur [D] [V] et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.
La société HABITAT DAUPHINOIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société HABITAT DAUPHINOIS et Monsieur [D] [V] à la date du 8 juin 2025;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
— CONDAMNE Monsieur [D] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme totale de 2687.94 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 22 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités de 100 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
— DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
— RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;
— DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
— DEBOUTE la société HABITAT DAUPHINOIS de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société HABITAT DAUPHINOIS la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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