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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 29 juil. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 29 JUILLET 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 25/00369 -
N° Portalis DBYP-W-B7J-CN23
JUGEMENT
N° 25/00056
DU 29 JUILLET 2025
Expéditions le:
— ME [J] (ccc+1 grosse)
— M. [W] (ccc)
— Mme [W] (ccc)
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [K] [Z] EPOUSE [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 05/06/2025
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du 05/06/2025 et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, a fixé au 18/06/2025 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 29 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Crédit logement a fait citer Monsieur [F] [W] et Madame [K] [Z] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée les 11 mars et 18 avril 2025, et demande, avec exécution provisoire, leur condamnation à lui payer :
— solidairement la somme de 73 895,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 et avec une capitalisation, en vertu d’un prêt immobilier souscrit auprès de la banque LCL selon offre acceptée le 7 octobre 2019 pour un montant en principal de 81 700 euros remboursables en 240 mensualités pour lequel elle s’est portée caution,
— in solidum la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— in solidum les dépens.
Elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil ; qu’en raison d’échéances impayées du prêt à compter du mois d’août 2022, la banque a notifié la déchéance du terme aux emprunteurs ; qu’à défaut de régularisation, elle a remboursé le créancier à la date du 11 janvier 2023 pour des échéances impayées puis à la date du 5 février 2025 pour la totalité de la créance principale après déchéance du terme intervenue faute de reprise du remboursement des échéances courantes du prêt ; qu’elle en a informé les emprunteurs et les a vainement mis en demeure de lui rembourser les sommes réglées au créancier principal.
Monsieur [F] [W] et Madame [K] [Z] épouse [W] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 selon la procédure sans audience, avec l’accord des parties qui ont déposé leur dossier à la date impartie du 18 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à la personne même de Madame [K] [Z] épouse [W] destinataire de l’acte, et à l’adresse du domicile de Monsieur [F] [W] dont l’huissier instrumentaire a vérifié la certitude par la présence du nom sur la boîte aux lettres, et par confirmation du voisinage et des services postaux.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables, au vu des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande principale
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, le principal s’entendant de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal en vertu du contrat de prêt, les intérêts étant ceux produits par la somme avancée par la caution, tandis que les frais sont ceux exposés par la caution, après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA Crédit logement verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier du 25 septembre 2019, acceptée le 7 octobre 2019 par les emprunteurs,
— son engagement de caution solidaire dudit prêt, en date du 20 juillet 2019,
— les mises en demeure adressées par la banque à Monsieur [F] [W] les 20 décembre 2022, 18 avril 2023, 11 août 2023, 19 et 23 octobre 2023, et à Madame [K] [Z] le 8 décembre 2023, cette dernière mise en demeure contenant la notification de l’exigibilité anticipée du prêt consenti,
— la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022 adressée à chacun des emprunteurs, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023 aux emprunteurs, des poursuites dont elle était l’objet de la part de la banque,
— la quittance subrogative en date du 11 janvier 2023 émise par la banque qui porte sur la somme de 1504,36 euros,
— la quittance subrogative en date du 5 février 2025 émise par la banque qui porte sur la somme de 72 166,22 euros,
— la dénonciation à chacun des emprunteurs du paiement à intervenir en faveur de la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2025.
Ainsi, le tribunal fera droit à la demande principale présentée par la SA Crédit logement pour la somme de 7670,58 euros qu’elle a payée, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 comme elle le demande, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, Monsieur [F] [W] et Madame [K] [Z] épouse [W] seront condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur [F] [W] et Madame [K] [Z] épouse [W] seront condamnés in solidum à payer à la SA Crédit logement la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [K] [Z] épouse [W] solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 73 670,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [K] [Z] épouse [W] in solidum aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [K] [Z] épouse [W] in solidum à payer à la SA Crédit logement la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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