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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 nov. 2025, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me HARIOT + 1 CCCFE et 1 CCC à Me AUBRY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/02113 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWPZ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 18 Juin 1957 à PARIS
6 rue des Tulipers
13080 LUYNES
représenté par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [E] [O] en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur Monsieur [L] [O], lui-même assigné en qualité d’héritier de son père décédé Monsieur [C] [O]
née le 09 Juin 1977 à MARSEILLE (13000)
Villa Bagheera
Montée des terrasses rue des combes
06800 CAGNES-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7484 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [O], père de Monsieur [L] [O], étaient respectivement associé professionnel non exerçant, et associé professionnel gérant exerçant au sein de la SELARL PHARMACIE [O] qui exploitait un fonds de commerce d’officine de pharmacie au 24, rue Paul Bert à PARIS.
Ledit fonds de commerce a été acquis par la SELARL PHARMACIE [O] aux termes d’un acte du 12 juin 2008.
La SA BNP PARIBAS est intervenue à l’acte de cession pour consentir à la SELARL PHARMACIE [O] un prêt d’un montant total de 610.000 € en deux tranches, productif d’un intérêt au taux de 4 % l’an, remboursable en 144 versements mensuels, destiné au financement partiel du prix de cession et au financement de divers travaux.
Aux termes de ce même acte, Monsieur [D] [X] s’est porté caution solidaire de cet emprunt à concurrence de 388.570 € couvrant le paiement de 49 % du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Monsieur [C] [O] s’est également porté caution solidaire de l’emprunt à concurrence d’une somme totale maximum de 404.430 € couvrant le paiement de 51 % du montant de la créance de la banque en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.
L’acte de cautionnement stipule que Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [O] se sont portés cautions solidaires, solidairement avec l’emprunteur, mais sans solidarité entre eux, avec toutefois renonciation aux bénéfices de division et de discussion.
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [O].
Dans le cadre de la procédure collective, la société BNP PARIBAS a déclaré sa créance à l’encontre de la SELARL PHARMACIE [O] pour un montant de 505.338,46 €.
Par acte d’Huissier en date du 19 juillet 2011, la SA BNP PARIBAS a attrait Monsieur [D] [X] devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 247.615,54 € due au 8 février 2011, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
Par jugement en date du 18 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE a condamné Monsieur [D] [X] à payer en sa qualité de caution à la SA BNP PARIBAS la somme de 247.615,54 €, avec intérêts au taux de 4% l’an à compter du 8 février 2011, et capitalisation des intérêts.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence aux termes d’un arrêt du 14 janvier 2016.
Suite au prononcé de cette condamnation, la SA BNP PARIBAS et Monsieur [D] [X] sont parvenus à un accord transactionnel en vertu duquel ce dernier a versé à l’établissement bancaire la somme totale de 170 000 €.
Par courrier en date du 17 juillet 2017, la SA BNP PARIBAS a confirmé à Monsieur [X] la bonne réception de cette somme, lui déclarant « Compte tenu de ce versement de 170 000 euros, nous considérons la créance que nous détenons à votre encontre comme entièrement remboursée ».
Monsieur [C] [O] est décédé le 18 septembre 2017.
Par assignation en date du 5 juillet 2022, Monsieur [D] [X] a attrait Madame [F] [E] [O] en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur Monsieur [L] [O], lui-même assigné en qualité d’héritier de son père décédé Monsieur [C] [O], devant le tribunal judiciaire de Nice, sollicitant la condamnation de Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 85 000 € en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [C] [O].
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de NICE territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de GRASSE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [D] [X] demande au tribunal, au visa de l’article 2310 ancien du code civil, de :
Accueillir l’argumentation de Monsieur [X] comme étant légitime et bien fondée
Prendre acte de ce que Monsieur [X] a désintéressé la BNP PARIBAS
Juger que Monsieur [X] détient à ce titre une créance de 85 000 € à l’encontre de feu Monsieur [C] [O]
En conséquence
Condamner Monsieur [L] [O] en sa qualité d’héritier de Monsieur [C] [O], représenté par Madame [F] [E] [O] au paiement de la somme de 85 000 €
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dire et juger que les sommes éventuellement dues au titre de l’article 10 du Décret du 30 décembre 1996 modifié par le Décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur
Condamner le requis à payer à Monsieur [X] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Condamner la requise aux entiers dépens
Monsieur [D] [X] soutient que la dette de SELARL PHARMACIE [O] dont il était caution solidaire avec Monsieur [C] [O] s’est éteinte par l’effet de l’accord qu’il a conclu avec la SA BNP PARIBAS, et du versement de la somme de 170 000 € qu’il a réalisé entre les mains de cette dernière. Il estime être dès lors bien fondé à recouvrer la moitié de cette somme auprès de l’ayant droit de Monsieur [C] [O] en application des dispositions de l’article 2310 ancien du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [F] [E] [O], en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur Monsieur [L] [O], lui-même ayant droit de son père décédé Monsieur [C] [O], demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1353 et 2288 et suivants du code civil, des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, et de l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Monsieur [D] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [D] [X] au paiement d’une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive sans préjudice d’une amende civile qu’il appartiendra au tribunal de fixer
Condamner Monsieur [D] [X] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’au entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Pascal AUBRY, avocat aux offres de droit
Mettre à la charge de Monsieur [D] [X] les frais d’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement
Monsieur [L] [O], représenté par Madame [F] [E] [O], soutient que le demandeur ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la succession de Monsieur [C] [O]. Il fait valoir que Monsieur [X] ne s’est porté caution solidaire de la SELARL PHARMACIE [O] que dans la proportion de ses propres apports dans le capital social, pour un montant de 388.570,00 € couvrant 49 % de la dette de la débitrice principale. Il expose que l’acte de prêt comprend une clause intitulée « CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES ET PARTIELS DE MONSIEUR [O] [C] ET MONSIEUR [X] [D] », aux termes de laquelle ces derniers ont déclaré « se constituer, envers la banque, cautions solidaires, solidairement avec l’emprunteur, mais sans solidarité entre elles ». Il soutient en substance que le paiement par Monsieur [D] [X] de la somme mise à sa charge aux termes du protocole d’accord transactionnel qu’il a conclu avec la SA BNP PARIBAS n’a dès lors pas eu pour effet de libérer Monsieur [O] de ses propres engagements à l’égard de la banque.
Par ordonnance en date du 28 mars 2025 la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 12 septembre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2025 ; à cette date, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 85 000 € :
En vertu des dispositions de l’article 2310 ancien alinéa 1er du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
Ce même texte dispose en son alinéa 2 que ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés à l’article 2309 ancien du même code, notamment lorsqu’elle a été « poursuivie en justice pour le paiement ».
La caution qui a désintéressé le créancier par un paiement ayant excédé sa part et portion dispose ainsi d’un recours à l’encontre des autres cautions du débiteur au titre de la même dette.
Par ailleurs, il résulte des dispositions susvisées que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires du même débiteur pour la même dette, la caution qui effectue un paiement au profit du créancier pour solde de tout compte en vertu d’une transaction qui a pour effet d’éteindre la dette de chacune des autres cautions dispose d’un recours à l’encontre de ces dernières, quand bien même elles n’auraient pas été parties à l’acte.
En l’espèce, Monsieur [D] [X] et Monsieur [C] [O] se sont respectivement portés cautions solidaires avec la SELARL PHARMACIE [O] des sommes de 388.570 € et 404.430 € à l’égard de la SA BNP PARIBAS, correspondant à 49 % et 51 % de la dette totale.
Il est expressément stipulé aux termes du cautionnement qu’ils se sont constitués « cautions solidaires, solidairement envers la banque, mais sans solidarité entre elles, avec toutefois renonciation aux bénéfices de division et de discussion ».
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SELARL PHARMACIE [O], la SA BNP PARIBAS a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 505.338,46 € au titre du prêt qu’elle avait consenti au débiteur principal.
Afin de recouvrer cette somme, elle a attrait par acte du 19 juillet 2011 Monsieur [D] [X] devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE, en ne sollicitant que sa condamnation à lui payer la somme de 247.615,54 €. Monsieur [C] [O] a quant à lui été attrait devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par acte du 25 juillet 2013, en paiement de la somme de 298.521,22 €.
Si les cautions avaient en l’espèce renoncé à se prévaloir du bénéfice de division, il résulte de la teneur de l’assignation délivrée à Monsieur [C] [O], et des décisions de condamnation prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [X] par jugement du 18 juillet 2013 et arrêt du 14 janvier 2016, que l’établissement bancaire n’a poursuivi à l’encontre de chacune d’elles que le paiement d’une partie de sa créance d’un montant total de 505.338,46 €, dans la limite de leurs engagements respectifs représentant 51 % et 49 % de la dette.
Par ailleurs, et en tout état de cause, Monsieur [D] [X] n’établit pas que le paiement de la somme de 170.000 € qu’il a réalisé entre les mains de la créancière en exécution de la transaction qu’il a conclue avec cette dernière aurait eu pour effet d’éteindre la dette totale contractée par la SELARL PHARMACIE [O]. Il n’établit pas davantage que ce paiement aurait eu pour effet de libérer totalement ou partiellement Monsieur [C] [O] de ses engagements en qualité de caution à l’égard de l’établissement bancaire.
En effet, aux termes du courrier en date du 17 juillet 2017 par lequel la SA BNP PARIBAS a confirmé à Monsieur [X] la bonne réception de cette somme, l’établissement bancaire a déclaré au demandeur, « compte tenu de ce versement de 170 000 euros, nous considérons la créance que nous détenons à votre encontre comme entièrement remboursée ». Or, il n’est ainsi fait référence qu’à l’engagement personnellement contracté par Monsieur [X] et à l’extinction de sa dette résultant de la condamnation devenue définitive prononcée à son encontre au profit de la créancière.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet ainsi de retenir que le paiement réalisé par Monsieur [X] en exécution de la transaction qu’il a conclue avec la SA BNP PARIBAS serait à l’origine de l’extinction de la dette de Monsieur [C] [O] à l’encontre de l’établissement bancaire.
Monsieur [D] [X] sera en conséquence débouté de la demande qu’il forme visant à ce que Monsieur [L] [O] soit condamné à lui payer la somme de 85 000 € en sa qualité d’héritier de Monsieur [C] [O].
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [D] [X] pour procédure abusive :
Monsieur [L] [O], représenté par Madame [F] [E] [O], demande au tribunal de lui octroyer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans préjudice d’une amende civile qu’il invite le tribunal à fixer.
Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de ses droits, plus particulièrement dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant établi qu’en cas de mauvaise foi caractérisée, d’erreur grossière équipollente au dol, ou de légèreté blâmable. Les impératifs inhérents aux droits de la défense et au droit d’accès au juge s’opposent à ce qu’il puisse résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l’espèce, le seul fait pour Monsieur [D] [X] d’avoir estimé être dans son bon droit en introduisant la présente instance ne caractérise pas une résistance abusive.
Monsieur [L] [O], représenté par Madame [F] [E] [O], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
S’agissant de la demande formée au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, le tribunal a la faculté de prononcer sur le fondement de ce texte à l’encontre du demandeur une condamnation à une amende au profit du trésor public, s’il estime que son action a été abusive ou n’a été entreprise que dans le but de retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.
Une telle condamnation intervient toutefois à la seule initiative du juge, sans que ce dernier n’ait à y être invité par les parties.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que Monsieur [D] [X] soit condamné au paiement d’une amende civile.
Monsieur [L] [O], représenté par Madame [F] [E] [O], sera également débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En vertu des dispositions de l’article 37 alinéa 1er de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [O], représenté par Madame [F] [E] [O], l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Monsieur [D] [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Madame [F] [E] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle complétive n° 2022/007484 du 14 octobre 2022.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche qu’il soit alloué à Monsieur [D] [X] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [D] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de Maître AUBRY en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront les frais listés par le code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’ y inclure le droit proportionnel à la charge du créancier.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément n’est de nature à justifier que l’exécution provisoire soit écartée en application de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [D] [X] de la demande qu’il forme visant à ce que Monsieur [L] [O], représenté par Madame [F] [E] [O], soit condamné à lui payer la somme de 85 000 € en sa qualité d’héritier de Monsieur [C] [O] ;
Déboute Monsieur [L] [O], représenté par Madame [F] [E] [O], de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Monsieur [L] [O], représenté par Madame [F] [E] [O], de la demande qu’il forme visant à ce que Monsieur [D] [X] soit condamné au paiement d’une amende civile ;
Condamne Monsieur [D] [X] à payer à Monsieur [L] [O], représenté par Madame [F] [E] [O], la somme de 2.500 € en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute Monsieur [D] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [X] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître AUBRY en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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