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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 24/03558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/03558 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CXT
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tous les quatre représentés par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0640
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [G]
[Adresse 5], chez Madame [F] [G]
[Localité 5]
représenté par Me Crépin NDINGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #H0001
[1]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0129
S.A. [2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1590
Madame [C] [B]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Madame [H] [B]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Madame [X] [B]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Tous les quatre représentés par Maître Alix MANSARD de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 février 2026.
Décision du 11 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/03558 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CXT
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[Z] [L] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder, aux termes d’un testament olographe du 21 avril 2006, trois légataires universels, vivants ou représentés :
— 1/3, soit 12/36e, à la [1],
— 1/3 à Mme [D] [B] ou à ses descendants en cas de décès, soit:
o 3/36e à Mme [C] [K],
o 3/36e à Mme [H] [B],
o 3/36e à M. [R] [B],
o 3/36e à Mme [X] [B] [S],
— 1/3 à Mme [O] [G] ou à ses descendants en cas de décès, soit :
o 2/36e à M. [E] [N],
o 2/36e à M. [A] [N],
o 2/36e à M. [T] [G],
o 2/36e à M. [W] [G],
o 4/36e à Mme [I] [G] [Q].
De son vivant, elle avait été placée sous tutelle par décision du juge des tutelles près le tribunal d’instance de Béziers en date du 27 octobre 2015 et Mme [X] [S], sa nièce, a été désignée comme tutrice.
Le 23 février 2016, le juge des tutelles a donné son accord à la souscription de contrat d’assurance vie au nom d'[Z] [L], sous réserve, que la clause bénéficiaire prévoie le versement du capital « au bénéfice des héritiers du souscripteur dans l’ordre prévu par la loi » et que le fonds soit souscrit en euros.
Deux contrats d’assurance-vie ont été souscrits auprès de la Société [2] par l’intermédiaire de la [3] :
— un contrat « [4] », n° 835-34719849730, dont le capital décès de 119 403,19 euros est souscrit au profit de « – 50 % A MME [V] EPOUSE [G] [O] NEE LE [Date naissance 1]/1937 A [Localité 12], À DÉFAUT SES ENFANTS ET – 50 % RÉPARTI EN QUATRE: – MME [B] EPOUSE [K] [C] NEE LE [Date naissance 2]/1939 A [Localité 13] – MME [B] [H] NEE LE [Date naissance 3]/1942 A [Localité 13] – MR [B] [R] NE LE [Date naissance 4]/1949 A [Localité 13] – MME [B] EPOUSE [S] [X] NEE LE[Date naissance 5]/1952 A [Localité 13], LA PART D’UN PRÉDÉCÉDÉ ALLANT À SES HÉRITIERS RESPECTIFS, À DÉFAUT LES HÉRITIERS DE L’ASSURÉ », selon modification bénéficiaire du 19 mars 2015. Le paiement de ce contrat n’est pas contesté.
— un contrat « [5] », n° 835-85122371765, dont le capital décès (384 632,28 euros) a été souscrit au profit de : « LES HERITIERS DU SOUSCRIPTEUR DANS L’ORDRE PREVU PAR LA LOI » .
Au décès de Mme [L], la Société [2] a entrepris le règlement des capitaux décès assurés au titre de ses deux contrats d’assurance vie.
Le contrat « [4] », n° 835-34719849730, a été réglé en quasi- totalité.
S’agissant du contrat « [5] », n° 835-85122371765, la clause bénéficiaire du contrat renvoyant aux héritiers dans l’ordre prévu par la loi, et l’acte de notoriété établi par le notaire n’énumérant que les légataires à titre universel, un généalogiste a été mandaté par la Société [2].
Les dossiers de prestation ont ensuite été adressés aux quatre héritiers légaux ainsi identifiés par le généalogiste, à savoir les quatre enfants de [D] [L] veuve [B], la sœur prédécédée d'[Z] [L] : Mme [C] [K], Mme [H] [B], M. [R] [B] et Mme [X] [S].
A ce titre, la Société [2] a effectué les règlements suivants :
— à M. [R] [B] : 97 156,82 euros brut (chèque de 51 573,82 euros net le 13/11/2023 ; droits réglés au Trésor Public de 45.583 euros et revalorisation post mortem de 998,75 euros );
— à Mme [X] [S] : 97 156,82 euros brut (virement de 51 573,82 euros net le 13/11/2023, droits réglés au Trésor Public de 45 583 euros et revalorisation post mortem de 998,75 euros).
Une contestation est apparue sur la répartition des capitaux décès effectuée par [2] au titre du contrat d’assurance vie « [5] », les légataires universels sollicitant que le règlement du capital décès soit calqué sur la dévolution successorale entre les mains des légataires universels plutôt qu’entre les mains des « héritiers du souscripteur dans l’ordre prévu par la loi ».
Par exploits d’huissier en date des 27 février 2024, M. [A] [N], M. [E] [N], Mme [I] [G] épouse [Q], M. [T] [G], ci-après les consorts [G]-[N], ont fait assigner Mme [C] [K], Mme [H] [B], M. [R] [B], et Mme [X] [B] [S], ci-après les consorts [B], M. [W] [G], la [1], la société [2], ci-après [2], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de juger qu’ils sont bénéficiaires pour partie du contrat d’assurance vie « [5] », n°851-22371765 de Mme [L] et, en conséquence, de leur régler le capital décès correspondant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, outre 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 8 000 euros en réparation de leurs frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, les consorts [G]-[N] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 724-1, 730-3 et 730-4 du Code Civil
Vu les dispositions de l’article L132-8 du Code des Assurances
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER les Consorts [B] et la société [2] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER la société [2] à verser :
− A Monsieur [A] [N], en sa qualité d’héritier de Madame [Z] [V] née [L], les 2/36 ème des capitaux provenant du contrat [5] n°85122371765, et ceci sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
− A Madame [I] [Q], en sa qualité d’héritière de Madame [Z] [V] née [L], les 4/36 ème des capitaux provenant du contrat [5] n°85122371765, et ceci sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
− A Monsieur [E] [N], en sa qualité d’héritier de Madame [Z] [V] née [L], les 2/36ème des capitaux provenant du contrat [5] n°85122371765, et ceci sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
− A Monsieur [T] [G], en sa qualité d’héritier de Madame [Z] [V] née [L], les 2/36ème des capitaux provenant du contrat [5] n°85122371765, et ceci sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société [2] à payer à Monsieur [A] [N], Madame [I] [Q], Monsieur [E] [N] et Monsieur [T] [G] la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [B] et la société [2] à payer à Monsieur [A] [N], Madame [I] [Q], Monsieur [E] [N] et Monsieur [T] [G] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la fondation [1] demande au tribunal de :
« Condamner la société [2] à régler à la [1] les 12/36 ème des capitaux assurance vie souscrit par Madame [Z] [V], par l’intermédiaire du [6] à savoir le contrat [5] numéro 83585122371765 et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite exécution.
Condamner la société [2] à régler à la [1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter les Consorts [B], ainsi que la compagnie [2] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner la société [2] à régler à la [1] les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 décembre 2024, la société [2] demande au tribunal de :
« – Rejeter les demandes de paiement des Consorts [N] et [G] et de la [1] et d’ordonner la poursuite des règlements entrepris au titre du contrat d’assurance vie « [5] », n° 835-85122371765, entre les mains des 4 héritiers dans l’ordre prévus par la loi, à savoir [R], [X], [H] et [C] [B] ;
— Subsidiairement, si le Tribunal interprète la clause bénéficiaire comme incluant les héritiers prévus dans le testament de l’assurée, condamner M. [R] [B] et Mme [X] [S] à restituer l’indu à la Société [2] (art 1303 et s du Code civil), soit :
* 65.104,13 € s’agissant de Monsieur [R] [B] ;
* 65.104,13 € s’agissant de Madame [X] [S].
En toute hypothèse,
— Ordonner le paiement du capital décès dans les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code général des impôts ;
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la Société [2] y compris de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’astreinte ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner toute partie perdante, in solidum, à verser à la Société [2] la somme de 2.800 € en réparation de ses frais irrépétibles outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl MESSAGER COUILBAULT représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en application des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de :
«A -
Vu l’article 737 du Code Civil dispose :
Vu l’article L 132-4-1 du Code des Assurances,
Vu la décision du Juge des tutelles,
Vu la clause bénéficiaire claire et précise,
Vu l’article 1192 du Code civil dispose :
REJETER les demandes de la [1] et de Monsieur [A] [N], Madame [I] [Q] née [G], Monsieur [E] [N] et Monsieur [T] [G] ;
DIRE que les droits de Madame [C] [B] dans le contrat [2] [5] n°835.851.223.71765 s’établissent à ¼ ;
DIRE que les droits de Madame [H] [B] dans le contrat [2] [5] n°835.851.223.71765 s’établissent à ¼ ;
DIRE que les droits de Monsieur [R] [B] dans le contrat [2] [5] n°835.851.223.71765 s’établissent à ¼ ;
DIRE que les droits de Madame [X] [S] née [B] dans le contrat [2] [5] n°835.851.223.71765 s’établissent à ¼ ;
CONDAMNER la Compagnie [2] à verser à Madame [C] [B] la somme de 96.158,07 € bruts (384.632,28 € : 4) augmentée de sa part dans la revalorisation post mortem du contrat d’assurance-vie ;
CONDAMNER la Compagnie [2] à verser à Madame [H] [B] la somme de 96.158,07 € bruts (384.632,28 € : 4) augmentée de sa part dans la revalorisation post mortem du contrat d’assurance-vie ;
DEBOUTER la compagnie [2] de ses demandes à l’égard de Monsieur [R] [B] et de Madame [X] [S] née [B] ;
B – LIMITER les demandes de restitution de la Compagnie [2] contre Monsieur [R] [B] et Madame [X] [S], aux sommes qu’ils ont effectivement reçue ;
En conséquence,
LIMITER la condamnation à la somme de 19.521,13 € (51.573,82 – 32.05269)
C –
En toute état de cause,
Vu les articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la [1] ou Monsieur [A] [N], Madame [I] [Q] née [G], Monsieur [E] [N], Monsieur [T] [G] ou la Compagnie [2], à qui mieux d’entre elles le devra, à régler à Mesdames [C] et [H] [B], une participation de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maitre Alix MANSARD, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, M. [W] [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 724-1 ; 730-3 et 730-4 du code civil ;
Vu l’article 32-1 du code civil ;
— CONDAMNER la société [2] à verser à :
Monsieur [W] [G], en sa qualité d’héritier de Madame [Z] [V], née [L], les 2/36 ème des capitaux provenant du contrat [5] n° 85122371765, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société [2] à verser à Monsieur [W] [G] la somme de 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER la société [2] à verser à Maître Crépin NDINGA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande des consorts [N]-[G], de M. [W] [G] et de la [1] tendant au règlement à leur bénéfice des capitaux d’assurance-vie du contrat d’assurance-vie [5]
L’article 734 du code civil prévoit que « En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. »
L’article 737 du code civil dispose « Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et sœurs du défunt ou leur descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendant ou collatéraux. »
L’article L.132-4-1 du code des assurances dispose que « Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription […] d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. […] »
L’article 1192 du code civil prévoit qu'« On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
En l’espèce, le tribunal observe que la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [5], telle qu’elle résulte de la mention manuscrite portée dans le bulletin d’adhésion établi le 8 juillet 2016 par la tutrice de la défunte, est rédigée en ces termes : « les héritiers du souscripteur ».
Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 132-4-1 du code des assurances, la souscription d’un contrat d’assurance-vie par un majeur sous tutelle ne peut se faire que par l’intermédiaire de son tuteur sur autorisation du juge des tutelles, ce à peine de nullité.
Or, il est constant que par décision du 23 février 2016, produite aux débats, le juge des tutelles a donné son accord à la souscription d’un contrat d’assurance vie au nom d'[Z] [L], sous réserve, que la clause bénéficiaire prévoie le versement du capital « au bénéfice des héritiers du souscripteur dans l’ordre prévu par la loi ». Cette décision a été confirmée par le soit-transmis établi par le juge des tutelles le 21 juin 2016 consécutif à l’ordonnance du 11 avril 2016 autorisant le versement de la somme de 285 000 euros sur le contrat d’assurance-vie [5], pièces également versées aux débats.
Dès lors, la tutrice ne disposait d’aucune liberté dans la rédaction de la clause bénéficiaire étant tenue de retranscrire le seul libellé autorisé par le juge des tutelles.
Le fait que la mention manuscrite portée le bulletin d’adhésion soit différente de celle autorisée par le juge des tutelles ne peut procéder, dans ces conditions, que d’une erreur de la tutrice, et ne peut être considéré comme traduisant un choix délibéré de la souscriptrice, le cadre fixé par l’autorisation du juge des tutelles étant impératif à l’égard de la tutrice comme de la compagnie d’assurance.
Dès lors, la société [2], qui a complété dans le contrat d’assurance-vie ainsi souscrit la mention rédigée par la tutrice, s’est à bon droit conformée à l’autorisation donnée par le juge des tutelles et n’a commis aucune faute de ce chef.
Le tribunal constate en outre que la clause bénéficiaire du contrat souscrit par [Z] [L], telle qu’autorisée par le juge des tutelles, est claire en ce qu’elle prévoit le versement du capital aux héritiers ab intestat de la souscriptrice, dès lors que le juge des tutelles n’a pas autorisé le versement des capitaux aux « héritiers » de la souscriptrice mais a apporté la précision qu’ils devaient être versés aux héritiers « dans l’ordre prévu par la loi », ce qui implique le renvoi aux dispositions des articles 734 à 740 du code civil relatives à l’ordre des héritiers dans le cadre de la dévolution légale.
En conséquence, il importe peu que le légataire universel puisse être assimilé à un héritier et qu’en l’espèce, la souscriptrice ait institué, par un testament établi le 21 avril 2006, des légataires universels, lesquels ont vocation à hériter seuls des biens composant sa succession, ou encore, que les fonds ayant servi à abonder le contrat d’assurance-vie résultent de la vente d’un bien immobilier appartenant à la défunte ayant vocation à entrer dans sa succession.
Par ailleurs, il est constant que les consorts [B] sont les héritiers ab intestat d'[Z] [L], étant les enfants de sa sœur décédée, [D] [B].
C’est donc à bon droit que la société [2] a entendu répartir les capitaux de l’assurance-vie entre ceux-ci.
Par conséquent, les consorts [N]-[G], M. [W] [G] et la [1] seront déboutés de leurs demandes tendant au versement sous astreinte des capitaux de l’assurance-vie [5] souscrit par la défunte.
Sur le versement des capitaux restant à Mmes [H] et [C] [B]
Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société [2] devait verser les capitaux décès du contrat litigieux dans les conditions prévues par le code général des impôts entre les mains des quatre héritiers ab instestat d'[Z] [L], à savoir les consorts [B].
La société [2] justifie avoir déjà effectué les règlements dus à M. [R] [B] et Mme [X] [S].
Par conséquent, il lui sera ordonné de verser à Mmes [H] et [C] [B] leur part (1/4) du capital décès, soit la somme de 96 158,07 euros brut, augmentée de leurs parts dans la revalorisation post mortem du contrat d’assurance-vie, sans qu’il ne soit nécessaire de l’y condamner.
Sur la demande des consorts [N]-[G] de condamnation de la société [2] pour résistance abusive
Les consorts [N]-[G] réclame la condamnation de la société [2] à leur verser 5 000 euros chacun pour résistance abusif sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle suppose que doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il en résulte que la mesure visée à l’article 32-1 du code de procédure civile est une mesure relevant du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, le défendeur ne pouvant la requérir, à l’exception de dommages et intérêts relevant de l’article 1240 précité.
La demande des consorts [N]-[G], fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, ne pourra qu’être rejetée, étant relevé à toutes fins qu’il résulte des développements précédents que la société [2] n’a commis aucune faute en refusant de leur verser les capitaux d’assurance-vie litigieux.
Sur la demande de M. [W] [G] de condamnation de la société [2] pour résistance abusive
M. [W] [G] réclame la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros, lui reprochant sa résistance abusive à lui verser les capitaux de l’assurance-vie souscrite par la de cujus.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que c’est à bon droit que la société [2] a refusé de verser les capitaux d’assurance-vie litigieux à M. [W] [G].
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum les consorts [N]-[G], M. [W] [G] et la [1], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître Alix MANSARD et la Selarl MESSAGER COUILBAULT représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, avocats qui en ont fait la demande.
L’équité justifie de condamner in solidum les consorts [N]-[G] et la [1] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros aux consorts [B], pris ensemble, et de 2 800 euros à la société [2].
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [A] [N], M. [E] [N], Mme [I] [G] épouse [Q], M. [T] [G], la [1] et M. [W] [G] de leurs demandes tendant au versement par la société [2] à leur bénéfice « des capitaux provenant du contrat [5] n°85122371765, et ceci sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir »;
Déboute M. [A] [N], M. [E] [N], Mme [I] [G] épouse [Q], M. [T] [G] de leur demande de condamnation formée contre la société [2] à des dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
Déboute M. [W] [G] de sa demande indemnitaire formée contre la société [2] au titre de sa résistance abusive ;
Ordonne à la société [2] de verser à Mme [H] [B] sa part (1/4) du capital décès du contrat « [5] » n°85122371765 souscrit par Mme [Z] [L], soit la somme de 96 158,07 euros brut, augmentée de sa part dans la revalorisation post mortem du contrat d’assurance-vie, dans les conditions les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code général des impôts ;
Ordonne à la société [2] de verser à Mme [C] [B] sa part (1/4) du capital décès du contrat « [5] » n°85122371765 souscrit par Mme [Z] [L], soit la somme de 96 158,07 euros brut, augmentée de sa part dans la revalorisation post mortem du contrat d’assurance-vie, dans les conditions les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II du Code général des impôts ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. [A] [N], M. [E] [N], Mme [I] [G] épouse [Q], M. [T] [G], la [1] et M. [W] [G] aux dépens ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Alix MANSARD et de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne in solidum M. [A] [N], M. [E] [N], Mme [I] [G] épouse [Q], M. [T] [G], la [1] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à Mme [C] [K], Mme [H] [B], M. [R] [B], et Mme [X] [B] [S], pris ensemble ;
Condamne in solidum M. [A] [N], M. [E] [N], Mme [I] [G] épouse [Q], M. [T] [G], la [1] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 800 euros à la société [2] ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 février 2026
La Greffière La Présidente
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