Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me José Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ – 41
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I32G Minute n° 25 / 298
Ordonnance du 22 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 22 Juillet 2025 de Madame [V] [N], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle , et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [X] [T] [J]
né le 25 Avril 2005 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3] – Chez Madame [P] [F] – [Localité 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 juillet 2025 à 21h00,
comparant, assisté de Maître José Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [P] [F], tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 18 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [L] le 13 juillet 2025 à 18h05 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 13 juillet 2025 à 21h00 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [T] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 juillet 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 14 juillet 2025 à 17h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 16 juilletr 2025 à 11h20,
Vu la décision administrative rendue le 16 juillet 2025 à 11h35 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [X] [T] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du 18 juillet 2025 par le Docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 21 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [X] [T] [J], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître José Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat assistant M. [X] [T] [J], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025 à 15h00.
* * *
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 18 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [X] [T] [J], en date du 13 juillet 2025 à 21h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [X] [T] [J], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d’urgence le 13 juillet 2025 à 21h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 13 juillet 2025 à 18h15 établi par le docteur [L] faisant état d’un patient admis à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse après un retour au domicile depuis quelques jours en suite d’une prise en charge au CH de la CHARTREUSE. Lors de l’entretien, le psychiatre notait un ralentissement psychomoteur et des difficultés d’élaboration sur son geste qu’il ne critiquait pas.
Durant la période d’observation, le Docteur [D] relevait dans un certificat médical établi le le 14 juillet 2025 à 17h30 que Monsieur [X] [T] [J] présentait toujours un risque de passage à l’acte suicidaire de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [E] dans un certificat médical établi le 16 juillet 2025 à 11h20, lequel constatait toujours une thymie basse.
Dans son avis motivé en date du 18 juillet 2025 , le Docteur [E] indiquait que le patient avait été admis dans le cadre d’un passage à l’acte suicidaire impulsif, s’étant déroulé dans un contexte de trouble de personnalité sévère. Il notait que les idées suicidaires demeuraient présentes quoique fluctuantes, et relevait qu’il montrait toujours des affects dépressifs et critiquait peu son geste, et ajoutait qu’il adhérait peu à la prise en charge hospitalière. Il se prononçait en faveur du maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [X] [T] [J] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions mais a indiqué qu’il la trouvait un peu longue, et a confirmé sa volonté de voir lever l’hospitalisation. Il a indiqué vouloir sortir prochainement. Il a indiqué sur question bien supporter son traitement. Il a contesté toute idée suicidaire à ce jour. Il s’est dit favorable à un suici psychologique en CMP.
A l’audience, Maitre RODRIGUEZ-MARTINEZ n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué qu’il s’en rapportait.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [X] [T] [J] qui souffre d’un trouble de la personnalité et a été admis après une période de prise en charge qui avait donné lieu à un retour au domicile avant un nouveau passage à l’acte suicidaire survenu brutalement qu’il a peiné à critiquer. En outre, était relevé une adhésion ambivalente aux soins dans la mesure où il n’a cessé de solliciter la levée de son hospitalisation. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que persistent des affects dépressifs et que les idées suicidaires demeurent. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T] [J],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 22 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 22 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Juillet 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Défaut de paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Acquitter
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Gabon ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur ·
- Syndicat
- Courtage ·
- Commission ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Assistant ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Faculté ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Établissement psychiatrique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Juge des tutelles ·
- Consorts ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire
- Pharmacie ·
- Caution solidaire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Héritier ·
- Amende civile ·
- Intérêt ·
- Demande
- Tutelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Vote du budget ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.