Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 sept. 2025, n° 25/05086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/05086 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJNW
Minute N°25/01203
ORDONNANCE
statuant sur une quatrième demande de prolongation de la mesure de rétention administrative
rendue le 16 Septembre 2025
Le 16 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE en date du 15 Septembre 2025, reçue le 15 Septembre 2025 à 14h41 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08 juillet 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 10 juillet 2025.
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 02 août 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 03 août 2025.
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1 septembre 2025 ordonnant le maintien en rétention, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 03 septembre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [H] [P], à PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [H] [P]
né le 17 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [H] [P] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. X se disant [H] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [H] [P] né le 17 octobre 2003 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative le 3 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 8 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 10 juillet 2025.
Par décision écrite motivée en date du 2 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 3 août 2025.
Par décision écrite motivée en date du 1er septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] pour une durée de quinze jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 3 septembre 2025.
Par requête en date du 14 septembre 2025, la préfecture de l’Orne a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P].
Sur le bienfondé de la demande de quatrième prolongation
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent figurent en droit de l’Union à l’article 15.1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008: « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, tant les dispositions du CESEDA que celles issues du droit de l’Union visent à empêcher le maintien d’un étranger en rétention administrative lorsque la mesure n’est plus justifiée par la mise en œuvre de l’éloignement de l’intéressé.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective d’éloignement en considération des délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé pourra être accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09). En droit français, ce délai peut être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, si la préfecture de l’Orne a effectué toutes les diligences qui s’imposent à elle, il sera constaté que celles-ci sont restées sans réponse des autorités consulaires algériennes. Effectivement, à ce stade de la procédure, la préfecture de l'[4] est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire pour Monsieur [H] [P].
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement bloquées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algérienne »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration (CA d'[Localité 3], 30 mai 2025, n° 25/01545).
Dès lors, l’administration n’apporte aucun élément permettant d’établir que Monsieur [H] [P] sera reconnu et accueilli par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours pour Monsieur [H] [P], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
Par ailleurs, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure dans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-5 du CESEDA.
Rejetons de la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] formée par la préfecture de l’Orne.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Septembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
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