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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 9 avr. 2026, n° 24/02554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02554 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCPE
Monsieur [V] [K] [Z] /c Madame [C] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02554 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCPE
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
M.[Z]
Mme [O]
Par LRAR le
Extrait exécutoire à ARIPA le
Délivrance copie certifiée conforme à
Pas à Pas
Me SEEWALD
Me ROTOLO
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 avril 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie demanderesse -
ET
Madame [C] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3], [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier lors des débats et de Margot LUCAT, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02554 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCPE
Monsieur [V] [K] [Z] /c Madame [C] [O]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 28 novembre 2024 ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [C] [O] et Monsieur [V] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [K] [Z],
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)
Et
Madame [C] [O],
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3], [Localité 4] (ALGÉRIE) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (68) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [Z] et de Madame [C] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 Novembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du prononcé du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 novembre 2024, date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à Madame [C] [O] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TROIS MILLE EUROS ( 3 000 euros) ;
DIT que Madame [C] [O] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants :
— [Z] [U] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (68),
— [Z] [W] née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 6] (68) ;
RAPPELLE que Monsieur [V] [Z] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [O] ;
ACCORDE à Monsieur [V] [Z] un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre dans les locaux de l’association : "[1]" sis [Adresse 3] à [Localité 2] ([XXXXXXXX01]) ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [C] [O] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante,
— tous les quinze jours
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil (entre une heure et deux heures) et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [Z] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Monsieur [V] [Z] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que Madame [C] [O] aura la charge matérielle d’emmener les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de les ramener ou de les y faire emmener et les faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [Z] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de Madame [C] [O] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que si Monsieur [V] [Z] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de NEUF MOIS à compter de la première rencontre ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du CPC, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT que Monsieur [V] [Z] devra verser à Madame [C] [O] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 200 € (deux cents euros) par enfant, soit au total 400 € (quatre cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : [XXXXXXXX02] ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de tells menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou [2] – [2] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
N° RG 24/02554 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCPE
Monsieur [V] [K] [Z] /c Madame [C] [O]
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4] – Tél. [XXXXXXXX05]
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 24/02554 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCPE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K] [Z]
DEFENDEUR
Madame [C] [O]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 09 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4] – Tél. [XXXXXXXX05]
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
AFFAIRE : N° RG 24/02554 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCPE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K] [Z]
DEFENDEUR
Madame [C] [O]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 09 Avril 2026 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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