Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : RG 24/00319 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H722
AFFAIRE : S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT C/ [J] [A], [G] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 407 917 111
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (76)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Inès RUBINEL, membre de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocate au Barreau d’ANGERS
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (93)
demeurant [Adresse 6]
élisant domicile chez son avocate, Maître [H] [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 03 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 06 Février 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 11 et 19 janvier 2024, la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT se présentant comme venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE assigne Monsieur [I] [A] et Madame [G] [E] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer le remboursement d’un crédit auquel ils avaient souscrits comme cautions solidaires de la SCI BIRD radiée depuis le 10 mars 2020.
Par conclusions (3), Madame [G] [E] demande de voir :
* – A titre principal
— Dire et juger que la SAS VERALTIS ASSETA MANAGEMENT agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de la Sarl B-SQUARED INVESMENTS ne justifie pas de sa qualité de créancière, et, donc de son intérêt à agir.
EN CONSEQUENCE, la Déclarer irrecevable en ses demandes,
* – A titre subsidiaire
— Déclarer prescrite l’action de la VERALTIS ASSET MANAGEMENT agissant en qualité de
recouvreur et de mandataire de la Sarl B-SQUARED INVESTMENTS,
RG 24/00319 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H722
— Condamner la demanderesse à l’action aux dépens et au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse à l’action soutient que :
* – à titre principal, sur le défaut de qualité et intérêt à agir, le document produit prouverait seulement la cession entre la Caisse d’épargne et COMPARMENT B-SQUARED FRANCE mais pas à B-SQUARE INVESTMENTS.
En outre, l’acte de cession ne comporterait pas les mentions exigées par l’article D214-227 du code monétaire et financier, à savoir le numéro du prêt, le montant de la créance cédée, le lieu de paiement et l’acte dont la créance cédée est issue, outre le fait que l’intégralité de l’acte de cession ne serait pas produit.
* – à titre subsidiaire, sur la prescription, et, en vertu de l’article 2298 du code civil, l’action en paiement du capital restant dû se prescrirait par deux ans à compter de la déchéance du terme. Elle fait remarquer que ce ne serait qu’à l’occasion de cet incident que la demanderesse produirait les éléments à l’encontre du débiteur principal.
Par conclusions (2), Monsieur [I] [A] sollicite :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’associe aux contestations de Madame [D]
* – qu’il soit jugé la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de la Sarl B-SQUARED INVESMENTS ne justifie pas de sa qualité de créancière et donc de son intérêt à agir,
— que ses demandes soient donc déclarées irrecevables,
* – A titre subsidiaire,
— que l’action de la demanderesse soit déclarée prescrite,
— que la demanderesse à l’action soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur excipe du fait que :
— sur l’absence de qualité à agir, en application de l’article 32 du code de procédure civile, et, de l’article L214-169 V du code monéraire et financier, et de l’article D214-227 du code monétaire et financier, la demanderesse ne justifierait pas de cette qualité, en ce qu’elle ne produirait pas aux débats, le bordereau de cession, et, l’attestation de cession ne comporterait pas les mentions formelles exigées par l’article D214-227 en ne visant pas le montant de la créance cédée, le lieu de paiement et l’acte dont la créance cédée est issue.
— sur la prescription
En application de l’article 2298 du code civil et de l’article L218-2 (ancien L137-2) du code de la consommation, et, sachant que la prescription serait acquise à chaque échéance impayée, et, que le capital restant dû serait exigible à la déchéance du terme, et, alors qu’il ne serait produit aucun des actes qui pouvaient interrompre la prescription au regard du débiteur principal, la prescription serait donc acquise. Il fait d’ailleurs remarquer que ce n’est que lors de la procédure d’incident que lesdits actes ont été produits.
Par conclusions récapitulatives (2), la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT demande de voir :
— Juger qu’elle agit en qualité de recouvreur et de mandataire de la Sarl B-SQUARED INVESTMENTS, et qu’elle a qualité et intérêt à agir à l’encontre des défendeurs, en leurs qualités de cautions personnelles, solidaires et indivisibles de la S.C.I. BIRD,
— Juger que son action diligentée n’est pas prescrite,
— Débouter Monsieur [I] [A] et Madame [G] [D] de leurs demandes,
— Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement d’ une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Joindre les dépens du présent incident au fond.
* – Sur la qualité et l’intérêt à agir
La demanderesse à l’action expose qu’il convient de reprendre l’attestation de cession de créance du 25 novembre 2022 laquelle prouverait la régularité de la cession, à [Adresse 8] représenté par la SAS France Tritisation, cèdée le même jour à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, sachant qu’elle intervient en tant que recouveur et mandataire cette société.
Elle précise que contrairement à ce qui est prétendu par Madame [A], la référence du crédit est porté sur l’acte de cession et il n’existerait aucun doute sur la créance cédée.
RG 24/00319 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H722
Elle ajoute que ni la loi, ni la jurisprudence n’imposerait la production de l’acte de cession dans son intégralité, la signification d’un extrait de cession étant suffisant. En outre, l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituerait pas une obligation légale de mention sur le bordereau de cession.
* – Sur l’absence de prescription
La demanderesse à l’action fait valoir que l’article L137-2 du code de la consommation (devenu L218-2) ne s’appliquerait pas dans cette affaire dans la mesure où l’action porte sur un cautionnement au titre d’une SCI BIRD, et, non au titre d’une personne physique, et, au surplus, la banque n’a pas fourni un service à la caution.
Pour la requérante, s’appliquerait la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, ainsi que les articles 2231, et 2240 du code civil..
Quant au point de départ du délai, s’agissant d’une dette payable à termes successifs, la prescription court à compter de chaque échéance impayée et à compter de la déchéance du terme pour le capital restant dû. Or, la demanderesse explique que la SCI BIRD aurait cessé de régler les échéances à compter du 10 février 2015, et, que le 26 août 2016, elle a demandé un échéancier avec paiement d’une somme de 500,00 euros. Mais, les échéances suivantes demeurant impayées, elle rappelle que la déchéance du terme est prononcée le 6 août 2017 avec information des époux [A]. Puis, pour elle, des mesures d’exécution forcée ont interrompu la prescription, notament un jugement d’adjudication du bien immobilier en date du 6 octobre 2020 et une ordonnance du projet de distribution de prix est rendue le 22 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de qualité à agir
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
— Dans cette affaire, il convient de relever que la demanderesse à l’action produit une attestation de cession de créance en date du 25 novembre 2022 émanant de la Caisse d’Epargne attestant avoir cédé à COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 la créance objet de ce litige, Lequel a cédé par acte sous seing privé du même jour à B-SQUARED INVESTMENTS SARL ladite créance.
Il apparaît donc que contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs la cession de créance a été régulièrement cédée à B-SQUARED INVESTMENTS SARL et dès lors, il sera admis que ladite société a qualité à agir.
— Quant aux mentions portées sur l’attestation, les défenderesses s’appuient sur l’article L214-169 V. du Code monétaire et financier qui mentionne que :
« 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. »
et, sur l’article D214-227 du même Code qui précise que :
« Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L.214-169 comporte les énociations suivantes :
1° La dénomination »acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L214-169 à L.214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu du paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au tard le jour de la remise du bordereau et que le
RG 24/00319 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H722
bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global”.
Or, dans cette affaire, il apparaît que l’attestation de cession mentionne clairement pour
Nom du dossier : BIRD, ce qui correspond au nom du débiteur principal SCI BIRD,
Référence dossier : 1380393, mention reprise sur les courriers envoyés aux cautions (LRAR de mises en demeure), ainsi que sur les décomptes de la SCI BIRD, étant observé que cette référence est également reprise notamment dans une lettre de la SCI BIRD du 26 août 2016 adressée à la Caisse d’épargne dans laquelle ladite SCI requiert des délais de paiement (dont les défendeurs étaient gérants),
Référence contrat : P0008259470, mention reprise dans les courriers envoyés aux cautions (LRAR de mise en demeure), lesdites lettres indiquent “En votre qualité de caution personnelle et solidaire de SCI BIRD au titre de PRIMO Report n° P8259470 (…)”, ainsi que sur les décomptes de la SCI BIRD, mais également sur l’engagement de caution des défendeurs lequel vise “le crédit dont principales caractéristiques sont définies ci-dessous:
PRIMO REPORT PLUS
N° 8259470",
Référence contentieux : 000001210767,
Ligne acte de cession: 2093.
Or, il sera noté que le texte n’exige pas que l’acte de cession soit produit étant donné que la Caisse d’épargne y fait référence et atteste donc de sa réalité.
Quant au fait que l’attestation ne mentionne pas l’acte dont la créance cédée est issue, le lieu de paiement, le montant de la créance cédée, il sera relevé que ces mentions sont sans influence sur ce litige dans la mesure où le texte n’exige pas leur indication de manière obligatoire (terme “ou” est employé dans le texte), et, sachant que dans cette affaire l’attestation produite est suffisamment claire pour permettre d’identifier que la cession porte sur la créance, objet de ce litige et que l’individualisation de la créance transparaît clairement à travers toutes ces mentions sans qu’il ne soit nécessaire d’ajouter d’autres références.
Aussi, cette argumentation présentée en défense ne sera donc pas admise pour justifier un prétendu de défaut de qualité à agir.
De tous ces éléments, il s’ensuit donc que les défendeurs à l’action ne démontrent pas un défaut de qualité à agir de la demanderesse.
En conséquence, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la prescription
Selon l’article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur sous réserve des disposition du deuxième alinéa de l’article 2293.
En application de l’article L137-2 du code de la consommation (devenu L218-2), l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, il sera rappelé que, la débitrice principale n’est pas un consommateur au sens de la loi dans la mesure où elle ne s’agit pas d’une personne physique. Il sera donc admis que la prescription biennale prévue par ce texte ne lui est pas applicable.
Dés lors, il sera retenu que la présente action relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
A cet égard, il sera pris en considération le fait que les défendeurs ne font aucune remarque sur les dates des échéances impayées et de la notification de la déchéance du terme comme date de point de départ de l’exigibilité du capital restant dû, ces dates se situant entre 2016 et 2017.
RG 24/00319 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H722
Or, outre le fait que la demande d’échelonnement de la dette présentée par lettre du 26 août 2016 à la SCI BIRD démontre qu’elle en reconnaît le principe et n’en conteste pas le montant, il sera noté que sur les causes d’interruption de la prescription, les défenderessses à l’action finissent par reconnaître que les pièces visées dans l’assignation concernant la débitrice principale, la SCI BIRD sont désormais versées à la procédure.
Du reste, elles ne semblent plus remettre en cause que ces pièces constituent des interruption de prescription.
A cet égard, il sera rappelé que pour interrompre la prescription sont produits par la demanderesse à l’action la procédure de saisie-attribution réalisée à l’encontre de la SCI BIRD le 28 avril 2018, et, la procédure de saisie-immobilière réalisée à l’encontre de la SCI BIRD comportant notamment le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2018, l’assignation devant le JEX du 10 décembre 2018, le jugement du JEX du 2 avril 2019 qui ordonne la vente forcée de l’immeuble de la SCI BIRD, le jugement du 2 juillet 2019 de la chambre des saisies immobilières reportant la date de la vente, le jugement d’adjudication du JEX du 6 octobre 2020 et la requête en homologation du projet de distribution du prix, ainsi que l’ordonnance du JEX du 22 août 2023 homologuant le projet de distribution du prix de l’immeuble, élaboré et notifié par la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT.
Il apparaît donc qu’au vu de toutes ces procédures d’exécution forcée initiées à l’encontre de la SCI BIRD, la prescription a été interrompue à diverses reprises et n’est donc pas acquise.
Dès lors, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs à l’action, parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de l’incident, et, en équité, seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 5 juin 2025-9H pour conclusions avec injonction de conclure de Maître [H] et Maître RUBINEL.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les fins de non recevoir présentées par Monsieur [I] [A] et Madame [G] [E] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [G] [E] à payer à la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT agissant en qualité de recouvreur et de mandataire de la Sarl B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [G] [E] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 juin 2025-9H pour conclusions avec injonction de conclure de Maître [H] et Maître RUBINEL.
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Jugement
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Surendettement ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Crédit immobilier ·
- Jugement ·
- Moratoire ·
- Engagement de caution
- Indivision successorale ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Notaire ·
- Immobilier
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Immeuble ·
- Prorogation
- Commissaire de justice ·
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Incident ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Action paulienne ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
- Mariage ·
- Récompenses entre époux ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.