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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2026, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 24/00616 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEPV
Minute n° 26/00004
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
RCS [Localité 7] N° 517 586 376 ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maîtres [X] [C] et [I] HELIN de la selarl HKH AVOCATS, avocats à l’Interbarreaux Essone – [Localité 6]
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 21 novembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée électroniquement le 18 mai 2022, la SA YOUNITED CREDIT (ci-après SA YOUNITED) a consenti à Monsieur [F] [R] un contrat de crédit à la consommation (prêt personnel) d’un montant de 9 000 euros remboursable en 84 mensualités de 126,41 euros, hors assurance facultative, et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux conventionnel fixe de 4,81 % l’an.
Par acte d’huissier délivré le 24 juin 2024, la SA YOUNITED, a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, formant les demandes suivantes :
— juger ses différentes demandes recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
— condamner Monsieur [F] [R] à lui payer :
— 10 064,40 euros en principal au titre du prêt n°11281424 conclu le 18 mai 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [F] [U] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— condamner alors Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 10 064,40 au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 lors de laquelle la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect par la demanderesse de ses obligations prévues au Code de la consommation s’agissant du formalisme du contrat de prêt, de l’information du consommateur et des vérifications quant à la solvabilité de celui-ci.
Monsieur [F] [R], valablement cité par acte de [5] signifié à son domicile, en la personne de son frère, Monsieur [L] [R], n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R. 312-35, du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de crédit personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte de Monsieur [F] [R] que l’action en paiement a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé qui est intervenu le 4 juillet 2022. L’action de la SA YOUNITED, sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
A défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la consommation. Dans ce cas, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, il est constant qu’une offre de contrat de prêt personnel a été signée entre la SA YOUNITED et Monsieur [F] [R] le 18 mai 2022 pour un montant de 9 000 euros au taux débiteur fixe de 4,81 %.
La cessation par Monsieur [F] [R] du paiement des échéances du crédit a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2023 suite à une mise en demeure préalable de régler les mensualités impayées sous 30 jours du 5 août 2022 demeurée infructueuse.
Or, si la SA YOUNITED justifie avoir consulté le FICP concernant Monsieur [F] [R], elle ne produit pour preuve des démarches effectuées pour vérifier la solvabilité de l’intéressé qu’une fiche de paie du mois de mars 2022 – laquelle fait état d’un salaire net de 2 120 euros et d’une date de sortie au 31 mars 2022 – et un avis d’impôt sur les revenus de 2021 faisant état de revenus annuels nets de 1 258 euros, soit moins de 105 euros mensuels. En outre, aucune vérification n’apparaît concernant les charges de l’intéressé. Or, la fiche d’informations personnelles renseignée par le défendeur mentionne des charges mensuelles de 740 euros.
Dans ces conditions, la demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et sera déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre de ce prêt. Elle ne peut dès lors prétendre qu’au remboursement du capital emprunté, déduction faite des sommes versées par Monsieur [F] [R] depuis l’origine du contrat.
Au vu des décomptes produits, Monsieur [F] [R] a bénéficié de financements à hauteur de 9 000 euros. Il n’a effectué aucun règlement.
S’agissant de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû réclamée par la demanderesse, à hauteur de 669,43 euros, la déchéance du droit aux intérêts qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité forfaitaire en compensation du préjudice subi dans l’hypothèse d’une défaillance de l’emprunteur. Pour la même raison, la demanderesse ne peut prétendre au paiement des intérêts échus.
De plus, en vertu de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12), le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction civile de déchéance du droit aux intérêts s’oppose à l’application de plein droit des intérêts au taux légal, ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier relative à la majoration de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
La créance de la SA YOUNITED s’avère donc justifiée à hauteur de 9 000 euros.
En l’absence de preuve de l’extinction de leur obligation au paiement, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer cette somme à la SA YOUNITED, qui sera assortie d’intérêts à un taux qu’il convient de fixer à 1 % qui ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts :
Suivant l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
L’application de la capitalisation des intérêts est cependant exclue par l’article L.312-38 du Code de la consommation aux termes duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] sera condamné à payer une somme de 600 euros à la SA YOUNITED, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SA YOUNITED, recevable en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la SA YOUNITED, la somme de 9 000 euros au titre du contrat de crédit de prêt personnel souscrit le 18 mai 2022 ;
DIT que cette somme donnera lieu à un taux d’intérêts de 1 % qui ne sera pas majoré ;
DEBOUTE la SA YOUNITED, de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer la somme de 600 euros à la SA YOUNITED, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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